Accord d'entreprise "Accord de performance collective portant sur l'aménagement de la durée du travail, ses modalités d'organisation, sa répartition et sur l'aménagement de la rémunération" chez PERRENOT ROUEN

Cet accord signé entre la direction de PERRENOT ROUEN et le syndicat CGT-FO le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur la compétitivité et la performance collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07623009544
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : PERRENOT ROUEN
Etablissement : 82846379400028

Compétitivité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accord de compétitivité, dispositifs pour la performance collective

Conditions du dispositif compétitivité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL, SES MODALITES D’ORGANISATION, SA REPARTITION ET SUR L’AMENAGEMENT DE LA REMUNERATION

ENTRE

La Société PERRENOT ROUEN, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 828 463 794 00028, ayant son siège social Route de Romans, BP 14, 26260 ST DONAT, représentée par ____________ en sa qualité de Directeur Régional,

Ci-après dénommée la Société

D’UNE PART,

ET

  • L’Organisation Syndicale FO représentée par ________________ agissant en qualité de Délégué Syndical

  • L’Organisation Syndicale CGT représentée par ________________ agissant en qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

Table des matières

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 - Objet 4

CHAPITRE 2 - Champ d’application 4

CHAPITRE 3 - Aménagement de la durée du travail 4

3.1 Catégories de personnel concernées 4

3.2 Durée du travail 4

3.3 Organisation du travail 5

3.4 Fin du travail de nuit 6

3.5 Travail des jours fériés 6

CHAPITRE 4 - Aménagement de la remuneration 6

4.1 Catégories de personnel concernées 6

4.2 S Structure de la rémunération 6

4.3 Suppression des primes 7

CHAPITRE 5  Substitution de plein droit des dispositions du présent accord aux dispositions contraires des contrats de travail 8

CHAPITRE 6 - Modalités d’information des salariés et droit de refus 9

6.1 Information des salariés des dispositions du présent accord 9

6.2 Procédure de refus d’un salarié 9

6.3 Conséquence du refus d’un salarié 9

CHAPITRE 7 - Dispositions finales 10

7.1 Durée et entrée en vigueur 10

7.2 Modalités de suivi de l’accord 10

7.3 Révision de l’accord 10

7.4 Dénonciation de l’accord 11

7.5 Clause de rendez-vous 11

7.6 Information des représentants du personnel 11

7.7 Information des salariés 11

7.8 Dépôt et publicité 11

PREAMBULE

Actuellement, la société PERRENOT ROUEN travaille exclusivement avec la société CASINO dans le cadre d’un contrat de prestations logistiques en B to B. Nous avons été destinataires le 28 décembre 2022 d’une lettre de notre client de dénonciation de nos relations commerciales.

Notre client considère que nos prestations telles qu’elles existent ne correspondent plus à l’évolution de ses besoins et souhaite se réorienter vers une activité de E-commerce, activité B to C, et ainsi proposer une prestation directe au bénéfice du consommateur.

Ainsi, l’entreprise doit faire face à de nouveaux enjeux sur un marché en constante évolution et apporter des solutions nouvelles à notre client en proposant notamment un élargissement des plages de travail.

Les partenaires sociaux ont constaté que les systèmes d’aménagement du temps de travail et de la rémunération actuellement en vigueur au sein de la Société ne permettaient pas de répondre aux nouvelles réalités des marchés économiques et de l’emploi. Elles ne permettent pas également dans les conditions actuelles de pouvoir cibler d’autres clients afin de pérenniser l’emploi sur le site.

Le présent accord a donc pour objectif de répondre tant aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et aux réalités des marchés, en termes de compétitivité, de productivité et d’attractivité qu’à la volonté de créer un sentiment d’unité et d’équité entre les collaborateurs.

Le présent accord de Performance Collective au sens des dispositions de l’article L.2254-2 (ci-après « l’Accord »), marque la volonté commune des Parties d’instaurer un régime de durée du travail applicable à la Société en fonction des nécessités de son activité ainsi que d’instaurer une nouvelle politique de rémunération.

L’Accord s’inscrit dans le cadre des modalités de négociation et de conclusion prévues à l’article L.2232-24 et suivants du code du travail.

C’est dans ce contexte que la Direction a informé les membres du CSE et les organisations syndicales représentatives de son souhait d’ouvrir des négociations sur un accord de performance collective portant aménagement de la durée du travail ainsi que sur l’aménagement de la rémunération.

Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent tous les accords d’entreprise et tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein de la société.

CHAPITRE 1 - Objet

Le présent Accord a pour objet de fixer une nouvelle organisation du temps de travail ainsi qu’une nouvelle politique de rémunération applicable au sein de la Société en supprimant notamment un certain nombre de primes et en mettant en place une prime de performance.

Il détermine les modalités d’information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée ainsi que les conditions et conséquences du refus par un salarié de la modification de son contrat de travail résultant de son application.

CHAPITRE 2 - Champ d’application

L’Accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société quelles que soient sa fonction sauf exclusion mentionnée par le présent Accord.

CHAPITRE 3 - Aménagement de la durée du travail

Compte tenu des circonstances évoquées dans le préambule de l’accord, les parties décident les mesures suivantes :

3.1 Catégories de personnel concernées

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de production, soit aux :

- Chefs d’équipe

- GDS et inventoristes

- Maintenances et entretiens

- Caristes

- Préparateurs

- Conditionneurs

- Expéditionnaires

- Réceptionnaires

- Services retours

Etc….

3.2 Durée du travail

L’horaire collectif de travail reste fixé à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires seront majorées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à savoir :

  • Majoration de 25% entre la 36ème et la 43ème heure

  • Majoration de 50% pour les heures suivantes

    3.3 Organisation du travail

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures sur la base de 5 jours de travail du lundi au samedi avec deux jours de repos consécutifs ou non.

Le travail sera effectué sur la base de deux équipes successives de production sur les tranches horaires suivantes :

- Equipe 1 : 6H00 – 13H00

- Equipe 2 : 13H00 – 20H00

Ainsi, il est convenu ce qui suit :

  • Le personnel de production travaillera 5 jours par semaine par roulement du lundi au samedi,

  • Le personnel de production travaillant sur 5 jours, une journée de repos sera accordée, chaque semaine, par roulement du lundi au samedi,

  • Le personnel de production travaillera en alternance une semaine de 6h00 à 13h00 et une semaine de 13h00 à 20h00,

  • Le personnel de production sera donc désormais amené à travailler le samedi suivant un rythme de 5 samedis sur 6.

A titre d’exemple :

Monsieur X

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Semaine 1 6H – 13H 6H – 13H 6H – 13H 6H – 13H 6H – 13H REPOS REPOS
Semaine 2 REPOS 13H – 20H 13H – 20H 13H – 20H 13H – 20H 13H – 20H REPOS
Semaine 3 6H – 13H REPOS 6H – 13H 6H – 13H 6H – 13H 6H – 13H REPOS
Semaine 4 13H – 20H 13H – 20H REPOS 13H – 20H 13H – 20H 13H – 20H REPOS
Semaine 5 6H – 13H 6H – 13H 6H – 13H REPOS 6H – 13H 6H – 13H REPOS
Semaine 6 13H – 20H 13H – 20H 13H – 20H 13H – 20H REPOS 13H – 20H REPOS

Il est rappelé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes consécutives et que l’organisation du travail telle que prévue ci-dessus garanti un droit de repos quotidien minimal de 11 heures successives et de 35 heures successives de repos hebdomadaire.

3.4 Fin du travail de nuit

L’entrée en vigueur du présent accord entraine la fin du travail de nuit au sein de la société.

Il est expressément convenu que si en raison de l’activité et après consultation du CSE, le travail de nuit devait être mis de nouveau en place au sein de la société, l’équipe de nuit serait formée suivant les règles de priorité suivantes :

  • Personnel de production travaillant actuellement sur l’activité e-commerce de nuit

  • Personnel de production travaillant actuellement sur l’activité frais de nuit

  • Volontariat

  • Compatibilité de l’état de santé du salarié avec le travail de nuit

    3.5 Travail des jours fériés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il est convenu que les jours fériés légaux (autre que le 1er mai) seront travaillés et payés suivant les dispositions conventionnelles applicables.

CHAPITRE 4 - Aménagement de la remuneration

Compte tenu des circonstances évoquées dans le préambule de l’accord, les parties décident les mesures suivantes :

4.1 Catégories de personnel concernées

L’ensemble du personnel de la société PERRENOT ROUEN.

4.2 S Structure de la rémunération

Le présent accord prévoit que les ouvriers bénéficient cumulativement :

  • D’un salaire mensuel brut sur douze mois sur la base d’un horaire mensuel de 152,25 H

  • D’une rémunération mensuelle variable et individuelle correspondant à l’atteinte d’objectifs dont les critères et les règles de calculs seront fixés ultérieurement par la direction et communiqués aux salariés.

A titre indicatif, il est précisé que cette prime mensuelle, dite « prime performance », pourra atteindre 200 euros bruts par mois. En cas de dépassement des objectifs fixés, une revalorisation pour avoir lieu en sus de ce montant (dans la limite de 300 euros).

Le présent accord prévoit que les employés, cadres, agents de maitrise bénéficient :

  • D’un salaire mensuel brut sur douze mois sur la base d’un horaire mensuel de 152,25 H

    4.3 Suppression des primes

  1. La prime efficacité

La « prime efficacité » est supprimée et sera remplacée par la « prime performance ».

Cependant, de manière temporaire et transitoire, il est convenu entre les parties que cette prime sera attribuée, dans les mêmes conditions qu’avant la signature du présent accord, jusqu’au 30 juin 2023.

Aussi, à compter du 1er juillet 2023, de manière temporaire et transitoire, il est convenu entre les parties que la prime efficacité sera attribuée, dans les mêmes conditions qu’avant la signature du présent accord, jusqu’au 31 décembre 2023, si celle-ci est plus favorable que la « prime performance ».

Un comparatif sera effectué mensuellement par salarié pour attribuer la prime la plus favorable entre la « prime efficacité » et la « prime performance ».

La valeur de la « prime efficacité » prise en compte pour effectuer ce comparatif correspondra à la moyenne des « primes efficacité » perçues au titre de l’année 2022(moyenne effectuée sur les 12 mois).

A compter du 1er janvier 2024, la prime performance sera attribuée suivant l’atteinte d’objectifs dont les critères et les règles de calculs seront fixés ultérieurement par la direction et communiqués aux salariés.

  1. Suppression des primes fixes

  1. Les primes mensuelles suivantes sont supprimées :

    • Prime COOP

    • Prime Alternance

    • Prime Maintien de salaire

Cependant, de manière temporaire et transitoire il est convenu entre les parties que ces primes seront attribuées, dans les mêmes conditions qu’avant la signature du présent accord, jusqu’au 30 juin 2024.

  1. Les primes mensuelles suivantes sont supprimées :

    • Prime nettoyage

    • Prime transport

Cependant, de manière temporaire et transitoire, il est convenu entre les parties que ces primes seront attribuées, dans les mêmes conditions qu’avant la signature du présent accord, jusqu’au 31 décembre 2024.

  1. Les primes annuelles suivantes sont supprimées :

    • Prime vacances

    • Prime fin d’année

Cependant, de manière temporaire et transitoire, il est convenu entre les parties que ces primes seront attribuées, dans les mêmes conditions qu’avant la signature du présent accord, sur le mois d’avril pour la « prime vacances » et sur le mois de décembre pour la « prime fin d’année » sur l’année 2023 et 2024.

  1. Les primes suivantes sont supprimées :

    • Prime panier jours

    • Prime panier nuit

    • Ticket restaurant

Cependant, de manière temporaire et transitoire, il est convenu entre les parties que les primes paniers jours et les tickets restaurants seront attribuées, dans les mêmes conditions qu’avant la signature du présent accord, jusqu’au 31 décembre 2024.

L’entrée en vigueur du présent accord entrainant la fin du travail de nuit au sein de la société, le personnel de production qui travaillait habituellement de nuit ne pourra percevoir de prime de panier de nuit. Cependant, de manière temporaire et transitoire, il est convenu qu’ils percevront une prime de panier jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et ce jusqu’au 31 décembre 2024.

CHAPITRE 5  Substitution de plein droit des dispositions du présent accord aux dispositions contraires des contrats de travail

À défaut de refus exprès dans les conditions et modalités visées au chapitre 6 ci-dessous, les dispositions du présent accord relatives à la durée du travail et à la rémunération, se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés.

Les parties conviennent dès à présent que :

- Pour les salariés ayant intégré la société avant l’entrée en vigueur du présent accord, les stipulations précitées se substitueront de plein droit aux clauses contraires du contrat de travail à la date du 1er avril 2023.

- Pour les salariés ayant intégré la société à compter de l’entrée en vigueur du présent accord à l’occasion d’un transfert de leur contrat de travail, les stipulations précitées se substitueront de plein droit aux clauses contraires de leur contrat de travail à l’expiration du délai d’un mois laissé au salarié pour faire connaître son refus (cf. chapitre 5).

CHAPITRE 6 - Modalités d’information des salariés et droit de refus

6.1 Information des salariés des dispositions du présent accord

Outre des réunions d’informations, le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés concernés ayant intégré la Société avant son entrée en vigueur par lettre remise en mains propres contre décharge ou par LRAR.

En tout état de cause, cette lettre adressée aux salariés :

  • Précisera les modalités prévues par le présent accord qui lui seront applicables ;

  • Précisera leur droit de refuser la modification de leur contrat de travail résultant de l'application de l'accord,

  • Comportera à cette fin un formulaire de refus à retourner dans le délai légal qu’il rappellera.

    6.2 Procédure de refus d’un salarié

Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.

Le salarié disposera d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier l’aura informé de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que de son droit d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord (cf. § 6.1 ci-dessus).

Pendant les 20 premiers jours calendaires du délai d’un mois qui lui est laissé, le salarié pourra demander à être reçu par son responsable hiérarchique ou le service des ressources humaines. Le service des ressources humaines ou le responsable hiérarchique recevra le salarié avant la fin du délai d’un mois précité.

Le refus du salarié de la modification précitée ne peut qu’être exprès.

Le refus du salarié devra être communiqué à l’employeur selon les modalités suivantes :

  • Par écrit, en retournant signé le formulaire de refus joint à la lettre d’information remise en mains propres visée au § 6.1 ci-dessus,

  • Cet écrit devra parvenir à l’employeur (date de réception) au plus tard le dernier jour du délai d’un mois à 23h59

Le refus du salarié, exprimé dans les conditions visées ci-dessus, ne sera définitivement pris en compte qu’au terme du délai d’un mois précité.

Le silence du salarié à l’issue du délai d’un mois vaut acceptation de sa part.

6.3 Conséquence du refus d’un salarié

En cas de refus par le salarié de la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord, la Direction pourra engager à son encontre une procédure de licenciement.

Cette procédure pourra être engagée (la date de convocation à entretien préalable marquant le point de départ de l’engagement de cette procédure) dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié dans les conditions visées ci-dessus (cf. § 6.2).

En application de l’article L.2254-2 du Code du travail, le licenciement éventuellement prononcé reposera sur un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse.

Le salarié licencié pourra s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé par PÔLE EMPLOI s’il en remplit les conditions.

La société abondera le compte personnel de formation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord prévoit que dans le cas d’un éventuel licenciement du salarié ayant refusé l’application de l’accord, une indemnité supra-légale de licenciement serait versée au salarié.

Le montant de cette indemnité supra-légale sera égal à 15% de l’indemnité légale de licenciement.

CHAPITRE 7 - Dispositions finales

7.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2023.

7.2 Modalités de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE, notamment à l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

7.3 Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, en tout ou en partie, à l’initiative de chacune des parties.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

7.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions en vigueur, à ce jour, les dispositions prévues aux articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

7.5 Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

7.6 Information des représentants du personnel

En application de l’article R.2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux.

7.7 Information des salariés

Le présent accord sera communiqué à tous les salariés ayant intégré la Société avant son entrée en vigueur.

Mention sera également faite de cet accord sur le tableau d’affichage réservé à cet effet.

7.8 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

- en deux exemplaires à la DDEETS sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié;

- et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 5 exemplaires, A Grand Quevilly, Le 21 février 2023,

Pour l’Organisation syndicale CGT, Pour l’entreprise PERRENOT ROUEN

_______________________ ___________________

Directeur Régional logistique

Pour l’Organisation Syndicale FO,

________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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