Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez GROUPE ALTI-SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE ALTI-SERVICES et les représentants des salariés le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013813
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ALTI-SERVICES
Etablissement : 82846935300035 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

Accord

sur la durée et l’aménagement

du temps de travail

Entre les soussignés :

  • GROUPE ALTI-SERVICES,

SAS au capital de 160 000 €

Dont le siège social est situé à CARQUEFOU (44470), 1 rue Jupiter,

R.C.S. Nantes 828 469 353

N° URSSAF : 535 104 756 00015

Représenté par, M, agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommées Groupe Alti-services

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la Société Groupe Alti-services, ayant adopté le projet d'accord soumis à leur approbation suivant référendum des 2/3 de la société en application des articles L. 2232-21L. 2232-22 et L. 2232-22-1  du code du travail.

Le Procès-verbal de référendum est annexé au présent accord.

D'autre part,

PREAMBULE :

La direction de la société Groupe Alti-services souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur mission, afin d’adapter le décompte de leur temps de travail aux responsabilités qui leur sont confiées.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader ni la qualité des conditions de travail ni la santé des salariés concernés.

Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables concernant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait sera établi

  • Les caractéristiques principales de cette convention

Les parties sont convenues de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail.

Le présent accord se substitue à toutes conventions et à tous accords collectifs, décisions et usages antérieurs relatifs à la durée du travail ou clauses ayant le même objet.

CHAPITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 - Champs d’application : salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, les dispositions du présent accord ne sont applicables qu’aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, ou les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, il a été retenu que répondent à cette définition, à l’exception des emplois des cadres dirigeants relevant de la définition fixée par l’article L 3111-2 du Code du travail, l’ensemble des emplois de l’établissement relevant du statut cadre.

Il s’applique au personnel embauché sous contrat à durée indéterminée et déterminée.

Article 2 - Conditions de mise en place


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle doit énumérer :

–   le présent accord collectif d'entreprise relatif au forfait jours ;
–   la période de référence du forfait ;
–   le nombre de jours travaillés dans la période ;
–   la rémunération contractuelle et ses modalités fixées en conséquence du recours au forfait ;
–   les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié ;

– le nombre d’entretiens.

Article 3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle



La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.


3.1 - Année incomplète


L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.


Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer sera calculé au prorata, en fonction de la date d’entrée du salarié, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés qui ne pourront pas être pris.

Ainsi, pour un forfait de 218 jours de travail et un salarié embauché le 1er juillet (184 jours calendaires) ce calcul s’effectuera de la manière suivante : (218 + 25 ) x (184/365).

Le nombre de jour à effectuer l’année de son arrivée sera donc de 121,5 jours.

3.2 - Jours de repos


Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Ainsi dans une année non bissextile on compte :

  • 365 jours

  • 104 jours de repos (samedi et dimanche)

  • 25 jours de congés payés

  • 10 jours fériés (en moyenne)

Le nombre de jours pouvant être travaillés est de 226. Le forfait étant de 218 jours travaillés, les salariés cadres bénéficieront de 8 jours de RTT.


Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

La demi-journée s'entend comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après le déjeuner.

Article 4 – Rémunération


La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

La rémunération annuelle est réduite à due proportion des absences hors congés payés et jours de réduction du temps de travail.

En cas d'entrée et/ ou de sortie en cours de période, la rémunération annuelle est calculée au prorata de la présence dans l'entreprise au cours de cette période.


Article 5 - Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés


Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif et contradictoire mis en place par l'employeur.


L'employeur est tenu d'établir un document mensuel de suivi qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Le document de suivi mensuel doit permettre au salarié d'indiquer :
–   s'il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos ;
–   le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ ou à la répartition dans le temps de son travail et/ ou à l'amplitude de ses journées de travail.

Ce document de suivi transmis, par le salarié et par tout moyen, à la direction (manager, RH, ..), est contrôlé par l'employeur.

Ces documents mensuels sont conservés par l'employeur et tenus, pendant 3 ans, à la disposition de l'inspection du travail.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Article 6 - Garanties


6.1 - Temps de repos


Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

6.2 Droit à la déconnexion

  • Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).


Le temps de travail correspond aux jours de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

  • Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.


Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des jours habituels de travail, jours fériés non travaillés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

  • Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des jours de travail ;

-  pour les absences, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques.


6.3 - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.


Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.


Le salarié informera son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.


Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.


6.4 - Entretiens individuels spécifiques


Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 1 fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique (distinct de l'entretien annuel d'évaluation).


Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié (notamment le bilan de la charge de travail de la période écoulée), l'amplitude des journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié, l'éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période de référence.


Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.


Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.


Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Article 1 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 2 : Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 L. 2222-6 du Code du Travail et comme suit :

  • Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, après respect d'un préavis de trois mois.

Article 3 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction de l'établissement sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Cette plateforme est accessible via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé aussi en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Il en sera remis un exemplaire original à chaque signataire.

Le présent accord est mis à disposition du personnel sur demande auprès de la Direction.

Fait à Carquefou, le 1er mars 2022

Pour Groupe Alti-services Les salariés (voir PV joint)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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