Accord d'entreprise "Société ILLUIN TECHNOLOGY ACCORD D'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060583
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : ILLUIN TECHNOLOGY
Etablissement : 82854854500015

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La S.A.S ILLUIN TECHNOLOGY, immatriculée sous le numéro Siret 82854854500015 dont le siège social est situé 65, rue des 3 FONTANOT – 92000 NANTERRE, relevant du code APE 6201Z et représentée par …………………………………. agissant en qualité de Président ;

d'une part,

ET

L’élu titulaire du Comité social et économique, non mandaté par une organisation syndicale représentative (OSR), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles ;

d'autre part,

Il a été conclu l’accord collectif d’entreprise suivant :

PREAMBULE

En application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, la Société ILLUIN TECHNOLOGY dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à cinquante salariés, a invité les organisations syndicales représentatives à mandater l’élu titulaire du Comité social et économique.

En l’absence de désignation à l’issue du délai d’un mois, la Société ILLUIN TECHNOLOGY a négocié et conclu l’accord d’entreprise avec la délégation du personnel du comité social et économique non mandatée.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 3 du chapitre III du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.

Le présent accord s’applique à tous les établissements de la Société ILLUIN TECHNOLOGY.

CHAPITRE I – FORFAIT JOURS

Article 1 – Objet

Ce chapitre vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,

  • La durée annuelle de travail des conventions de forfait annuel en jours ;

  • Les jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail et de repos ;

  • L’organisation du travail, suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion.

Article 2 – Salariés éligibles

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération, les salariés suivants :

- Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

- Les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 3 – Mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé par les parties, dans le contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention indiquera notamment :

- La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

- Le nombre de jours annuels travaillés compris dans le forfait ;

- La rémunération correspondante ;

- Le nombre d’entretiens.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

Article 4 – Durée annuelle du travail

La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et, par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires ou de prise de repos compensateur de remplacement.

Le nombre de jours travaillés par salarié est fixé dans son contrat de travail sur un cycle de douze mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence précisée au contrat s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour une année entière d’activité et des droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité.

Les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, autres que les congés payés viendront en déduction des jours travaillés.

Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait jours à temps réduit, le salarié bénéficiant alors d’une rémunération au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 5 - Rémunération

Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire sur la base d’un nombre de jours moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.

Le salaire minimum des salariés en forfait jours se rapporte au salaire conventionnel lié à la classification, auquel est appliqué un coefficient de majoration

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire correspondant au salaire mensuel minimum conventionnel applicable à la classification du salarié concerné, majoré de 10 %. Etant entendu que toute forme de rémunération ayant le caractère d’accessoire du salaire et octroyée en contrepartie du travail (rémunérations variables, primes, avantages en nature, etc…) versée au salarié sera intégrée à l’assiette d’appréciation du respect de la rémunération minimale édictée.

Article 6 – Année incomplète

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’arrivée ou de sortie en cours d’année de référence, le nombre de jours de travail à accomplir sera calculé prorata temporis, en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines sur l’année civile - 5 semaines de congés payés)

soit :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées sur l’année incomplète / 47

L’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération est, le cas échéant, régularisée, lors de la dernière échéance de paie, par comparaison entre le nombre de jours réellement accomplis sur la période de travail effectuée et celui correspondant à l’application du nombre de jours fixés au contrat proratisés sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail.

Les jours d’absence sont déduits du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur l’année de référence.

Article 7 – Jours de repos

a) Décompte des jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Le nombre de jours de repos se calcule chaque année en soustrayant au nombre de jours dans l’année civile, les jours inclus dans le forfait jours, les samedis et dimanches, les jours de congés payés ouvrés et les jours fériés coïncidant sur un jour normalement travaillé.

En début de période de référence, les salariés concernés seront informés du nombre de jours de repos auquel ils ont droit au titre de l’année qui s’ouvre.

En cas d’arrivée au sein de l’entreprise ou de départ en cours d’année de référence, ce nombre de jours sera réduit prorata temporis et arrondi à la demi-journée supérieure.

Les jours d’absence (ex : maladie, congés sans solde…), hors absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à rémunération, réduisent le nombre de jours de repos acquis au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année fixé au contrat.

En application des dispositions de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les demi-journées ou journées perdues par suite d’interruption collective du travail résultant notamment de causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeure.

  1. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris par journées ou demi-journées.

Le positionnement des repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé. En conséquence, si le 1er novembre de l’année en cours, un salarié n’a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l’employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours des deux mois restants.

Les jours de repos acquis qui n’auraient, pour des raisons exceptionnelles, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de sa hiérarchie.

Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière des jours de repos.

  1. Rachat de jours de repos

Les salariés couverts par une convention individuelle de forfait annuel en jours pourront, s’ils le souhaitent et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à des journées de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 %. Ce rachat fait l’objet d’un accord de gré à gré entre le salarié et l’employeur, par la signature d’un avenant valable pour la période de référence en cours.

Lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 235 jours.

Article 8 - Suivi des jours travaillés et des jours de repos

Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi par le salarié, sous le contrôle de sa hiérarchie, au moyen d’un système déclaratif, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et la qualification des jours de repos.

Ce document sera transmis à la fin de chaque mois par le salarié, avec sa signature, à sa hiérarchie qui le validera.

Article 9 - Organisation du travail, suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion

  1. Organisation du travail et droit à la déconnexion

Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.

Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à 11 heures minimales consécutives quotidiennes et 35 heures consécutives minimales hebdomadaires.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.

En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra, à l’issue de sa journée de travail et en cas de suspension du contrat de travail, se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose.

  1. Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, un entretien sera réalisé avec sa hiérarchie au minimum une fois par an.

Cet entretien portera non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sera l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Un compte rendu écrit de cet entretien individuel sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.

Des entretiens supplémentaires pourront être organisés à tout moment à l’initiative du salarié ou de sa hiérarchie.

En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de conférer date certaine.

Sa hiérarchie le rencontrera dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de réception de son alerte pour faire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées le cas échéant par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.

  1. Suivi médical

Afin de renforcer la protection des salariés soumis à une convention de forfait en jours, le salarié pourra demander une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

Article 10 – Décompte des heures de délégation

Lorsqu’un salarié en forfait jours exerce des fonctions de représentant du personnel, l’utilisation de son crédit d’heures est regroupée en demi-journées de 4 heures et prise en compte dans le calcul du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel concernés pourront utiliser le solde de ces heures de délégation sous la forme d’une demi-journée.

CHAPITRE II – CONGES PAYES

Les congés payés doivent être pris comme suit :

- Entre le 1er mai et le 31 octobre : le congé principal composé des 4 semaines de congés payés + jours de congés supplémentaires éventuellement acquis au titre de l’ancienneté ;

- La 5ème semaine de congés payés peut être prise en dehors de cette période.

Si par dérogation, les salariés bénéficient du congé principal hors période 1er mai - 31 octobre, aucun congé supplémentaire pour fractionnement ne sera attribué conformément aux articles L. 3141-20 et suivants du Code du travail.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 – Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra avec les membres de la délégation du personnel au CSE une fois tous les trois ans afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées.

Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.

Article 2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.

Article 3 – Révision et dénonciation de l’accord

Chacune des parties contractantes pourra demander la révision du présent accord pendant la durée de son application, après un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Dans ce cas, toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci et fera l’objet d’un avenant.

Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Chacune des parties contractantes pourra également dénoncer le présent accord, en tout ou partie, à tout moment pendant la durée de son application, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, toute dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les 3 mois suivants la présentation de la lettre de dénonciation.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par l’entreprise sur support électronique du ministère du travail à l'adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de NANTERRE.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail et postérieurement au dépôt effectué auprès de la DREETS, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Fait à NANTERRE, en trois exemplaires originaux, le 28/09/2023.

Pour la SAS ILLUIN TECHNOLOGY :

Pour la délégation titulaire élue du CSE non mandatée :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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