Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION" chez ESIRAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESIRAIL et les représentants des salariés le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121007518
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : ESIRAIL
Etablissement : 82859788000016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord de modulation 2023 Esirail (2022-11-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

ACCORD DE MODULATION

SOMMAIRE

TITRE I - ACCORD DE MODULATION ………………………………………………………………………..

  • Préambule

  • Cadre juridique

  • Champ d’application – bénéficiaires

TITRE II – DUREE HEBDOMADAIRE ET ANNUELLE DE TRAVAIL ………………………………

ARTICLE 1 : Durée du travail

ARTICLE 2 : Période de référence

TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE …………………………….

ARTICLE 3 : Modalités de la modulation

ARTICLE 4 : Aménagement du temps de travail hebdomadaire

ARTICLE 5 : Calendrier prévisionnel collectif

ARTICLE 6 : Délai et modification d’horaires

ARTICLE 7 : Heures supplémentaires

ARTICLE 8 : Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation

ARTICLE 9 : Rémunération

ARTICLE 10 : Absence

ARTICLE 11 : Embauche ou rupture du contrat au cours de la période de référence

ARTICLE 12 : Congés payés

ARTICLE 13 : Modalités de décompte du temps de travail

ARTICLE 14 : Droit à la déconnexion

TITRE IV – VALIDITE ACCORD ET PUBLICITE ……………………………………………………………….

ARTICLE 15 : Durée de l’accord, révision, dénonciation

ARTICLE 16 : Publicité

TITRE I – ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La SOCIETE ESIRAIL dont le siège social est situé 32 rue du Bois Chaland 91090 Lisses représentée par M. xxx, agissant en qualité de représentant légal

D’une part

ET

Monsieur xxx, es qualité de membre titulaire du CSE d’Xxx

Monsieur xxx, es qualité de membre titulaire du CSE d’Xxx

Monsieur xxx, es qualité de membre titulaire du CSE d’Xxx

Monsieur xxx, es qualité de membre titulaire du CSE d’Xxx

élus titulaires du CSE représentants la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections

D’autre part

Il a été conclu le présent accord de modulation du temps de travail de l’entreprise.

  • Préambule

Les salariés non-cadres sont affiliés à la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, brochure n°3005 – IDCC 2614.

Dans l’objectif commun de concilier d’une part, les besoins de l’entreprise soumise à un environnement concurrentiel, avec des variations inhérentes à l’activité, conjugués à des besoins fluctuants des clients et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle pour une meilleure organisation, les parties sont entrées en voie de négociation dans un souci permanent d’équilibre. Une des particularités de l’activité d’Xxx est que la durée d’intervention sur un chantier peut parfois n’être que de quelques heures. Dans ce cas, il n’est que rarement possible d’affecter les salariés sur un autre chantier le même jour. La durée réelle de travail s’en trouve donc fortement réduite.

Ainsi, le présent accord offrira la possibilité à l’entreprise de répartir les heures de travail sur une période de 12 mois permettant ainsi d’adapter le volume de travail des salariés aux besoins de l’entreprise. Cette organisation recherche la satisfaction du client et vise, pour une meilleure organisation, à plus d’efficacité et donc une rentabilité nécessaire à la pérennité de l’activité.

  • Cadre juridique

Les dispositions précitées ici tiennent compte de la loi du 08 août 2016 (dite loi Travail) et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

  • Champ d’application – bénéficiaires

Le présent Accord s’applique aux salariés à temps complet non cadre de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois ou en contrat d’alternance.

TITRE II – DUREE HEBDOMADAIRE ANNUELLE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 : DUREE DU TRAVAIL

A compter du 1er janvier 2022, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte activité, de faible activité et d’activité considérée comme normale à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures pour une personne travaillant à temps plein.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

La période de modulation retenue est une année.

Cette période de référence débutera donc le 1er janvier 2022, pour se terminer le 31 décembre 2022.

ARTICLE 3 : MODALITES DE LA MODULATION

Pour l’ensemble des services concernés, la saisonnalité se caractérise de la façon suivante :

  • Périodes hautes : avril, juin, juillet et octobre.

  • Périodes basses : janvier, août, novembre et décembre.

  • Périodes normales : février mars, mai et septembre.

Une modification de ces périodes pourra être adoptée par xxx après la première année d‘application de l’accord. Elle sera communiquée aux salariés au moins quinze jours civils avant son entrée en vigueur.

Ainsi, les heures de travail effectives seront réparties de façon à réaliser :

  • Périodes hautes : temps de travail hebdomadaire minimum de 35 heures et maximum de 44 heures.

  • Périodes normales : temps de travail hebdomadaire minimum de 30 heures et maximum de 39 heures.

  • Périodes basses : temps de travail hebdomadaire minimum de 24 heures et maximum de 32 heures.

La limite supérieure de l’amplitude de la modulation ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les heures de travail seront réalisées dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire, à savoir :

  • Durée du travail quotidienne maximum : 10 heures,

  • Temps de repos minimum quotidien : 11 heures,

  • Pause minimum de 20 minutes dès lors que le temps de travail excède 6 heures.

ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

L’organisation du travail hebdomadaire pourra s’articuler ainsi :

  • Périodes hautes : 5 jours de travail avec un temps de travail journalier se situant entre 8 et 9 heures de travail effectif,

  • Périodes normales : 5 jours de travail avec un temps de travail journalier se situant entre 6 et 8 heures de travail effectif,

  • Périodes basses : 4 jours de travail avec un temps de travail journalier se situant entre 6 et 8 heures de travail effectif.

ARTICLE 5 : CALENDRIER PREVISIONNEL COLLECTIF

Les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés des ateliers ou services concernés.

Les variations d’horaires pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés concernés le justifie.

Ces calendriers, collectifs ou individuels selon la situation, devront indiquer l’horaire prévisible de chaque période de l’année en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l’horaire sera susceptible de dépasser 35 heures par semaine et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre.

Dans l’hypothèse où les variations horaires seront programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle, établi conformément aux dispositions de l’article D 3171-8 du Code du Travail, devra être tenu afin de permettre le décompte de la durée effective de travail de chaque salarié.

ARTICLE 6 : DELAI ET MODIFICATION D’HORAIRES

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas de surcharge de travail, le programme de la modulation pourra être modifié, exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés

ARTICLE 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cas où l’horaire annuel de la période de 12 mois pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés, dépasse l’horaire légal annuel équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, les heures effectuées au-delà de cette durée, de même que celle effectuée au-delà de la durée maximale des variations horaires ont la nature d’heures supplémentaires.

Chacune de ces heures ouvre droit, conformément aux dispositions légales applicables, à une majoration de salaire.

ARTICLE 8 : CHOMAGE PARTIEL : CONDITIONS DE RECOURS POUR LES HEURES QUI NE SONT PAS PRIS EN COMPTE DANS LA MODULATION

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle et interrompre le décompte annuel du temps de travail.

La rémunération des salariés concernés sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisé au titre du dispositif d’activité partielle.

ARTICLE 9 : REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de haute et de basse activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois

ARTICLE 10 : ABSENCE

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur : il s’agit des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence pour diverses raisons (maladie, formation, etc …).

Cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes d’absence rémunérées (congés, formations, jours fériés …,) seront considérées dans le suivi des heures comme journée de 7 heures.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’absences par rapport à la durée mensuelle de travail lissée.

Ainsi le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures, se verra déduire de son salaire : (salaire moyen / 151,67 heures) x 40 heures.

S’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (salaire moyen/151,67 heures) x 30 heures

ARTICLE 11 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour travaillé).

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour travaillé).

ARTICLE 12 : CONGES PAYES

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute du 1er avril à 31 mars (30 en jours ouvrables CNETP).

ARTICLE 13 : MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le calcul de la durée du travail se fera mensuellement, chaque salarié étant pointé par son chef d’équiper (ou de manager sécurité le cas échant) , ou sur l’application ESILOG. Il recevra mensuellement un relevé d’heures avec son bulletin de salaire.

Les absences rémunérées par la société (congés, maladie, jours fériés) seront considérées comme une journée de 7 heures et ce peu importe la période durant laquelle cette absence intervient.

TITRE IV – VALIDITE, ACCORD ET PUBLICITE

ARTICLE 15 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent Accord est conclu à durée déterminée d’un an. Il se reconduira par tacite reconduction dans la limite maximale de trois ans, sauf dénonciation au moins trois (3) mois à l’avance.

Il commencera à s’appliquer le 1er janvier 2022, pour une période de 12 mois s’achevant le 31 décembre 2022.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’Accord.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans les conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 16 : PUBLICITE

Le Présent Accord sera déposé selon la procédure sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent Accord est fait en nombres suffisants pour remise à chaque partie.

Fait à Lisses

Le 6 décembre 2021

cinq exemplaires originaux

Pour la Société

Le Président

Pour le CSE

Monsieur xxx Monsieur xxx
Monsieur xxx Monsieur xx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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