Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET FORFAIT JOUR" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011949
Date de signature : 2023-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : KIDOM'S
Etablissement : 82860459500029

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-10

Accord d’entreprise relatif à l’annualisation et au forfait jour pour les cadres

La société KIDOM’S au capital de 1 000 €, située 3 rue Meissonnier 93500 PANTIN Siret 828604595 et les salariés à la majorité des 2/3 du personnel, décide de mettre en place une gestion annualisée du temps de travail pour tout le personnel dans les conditions prévues par la loi (L3121-41 à L3121-47) portant sur la durée du travail, et pour les salariés cadre plus précisément les conventions de forfait (L. 3121-64 I 3° du 8 août 2016).

ARTICLE 1 : Champs d’application

L’annualisation du temps de travail mentionnée dans l’article 4 du présent accord pourra s’appliquer à tous les salariés liés à l’entreprise KIDOM’S par un contrat de travail.

Le forfait jour mentionné dans l’article 3 du présent accord pourra s’appliquer à tous les salariés au statut cadre liés à l’entreprise KIDOM’S par un contrat de travail. 

ARTICLE 2 : Conditions d’adoption du forfait et prérequis

L’annualisation du temps de travail ne nécessitera aucun avenant aux contrats de travail en cours en date de signature du présente projet (9 mai 2023) (L3121-43).

Le forfait jour sera proposé à tous les salariés mentionnés dans l’article 1 et ayant déjà un contrat en cours en date de signature du présente projet (9 mai 2023) ; Ces salariés seront libres de choisir de passer sur un forfait 218 jours (actuellement sur un forfait 35 heures).

L’employeur se réserve le droit de proposer aux futurs salariés au statut cadre un contrat au forfait 218 jours ou au forfait 35 heures selon l’adéquation au contexte de leur poste.

ARTICLE 3 : Modalités d’avenant pour les contrats concernés

En cas de validation de ce choix, un avenant à durée indéterminé portant sur la durée du travail sera alors rédigé et signé par le salarié et l’employeur.

Précisions :

Précisions relatives au forfait 218 jours :

1° Qui : Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (articles L. 3121-56 et L. 3121-58) : tous les salariés au statut cadre ;

2° Quoi : La période de référence du forfait : 1 er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ;

3° Comment : Le nombre de jours compris dans le forfait : 218 jours - base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit : 218 x nombre de semaines travaillées/47

4° Les conditions de rémunération : la rémunération du salarié n’est pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires. Néanmoins, elle est en rapport avec la charge de travail demandée au salarié. La rémunération est forfaitaire, dans la limite de 218 jours. Le nombre de jours ou de demi-journée de repos sera déterminé, chaque année, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Les jours de repos non pris au 31 mai seront perdus.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

5° Le repos : En application des dispositions légales, la durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures et la limite hebdomadaire de travail effectif à 48 heures.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

6° La charge de travail : La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

En cas de difficulté portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

ARTICLE 4 : Annualisation du temps de travail

4.1 – Horaire de référence

L’horaire annuel de référence est fixé à 1 607 heures de temps de travail effectif (journée de solidarité incluse) pour un temps complet.

Les heures effectuées à l’intérieur de cette limite ne constituent pas des heures supplémentaires.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures réparties sur 5 jours de travail.

L’annualisation est organisée dans le cadre d’une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, pour l’ensemble de la période d’annualisation.

Ce programme fait l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel de l’entreprise lorsqu’il en existe.

En cas de modification de la durée hebdomadaire de travail, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté.

4.2 – Lissage de la rémunération

Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de variation de l’horaire, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle effective de 151.67 H pour un horaire moyen hebdomadaire effectif de 35H.

En cas de période non travaillée, toute absence ouvrant droit ou non à un maintien total ou partiel de salaire sera prise en compte pour la paye sur la base de la rémunération régulée (soit 7H par jour travaillé).

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être calculée sur la base de son temps réel de travail.

Les heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heure hebdomadaire seront des heures supplémentaires.

4.3 – Décompte des absences en temps

Les absences rémunérées ou non, de toute nature (à l’exception des congés payés et jours fériés qui ont été décomptés des 1607 heures) sont comptabilisées à raison du temps réel que le salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent.

4.4 – Calcul de l’horaire de référence pour les salariés n’accomplissant pas la totalité de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période), son horaire sera proratisé en fonction du nombre de jours calendaires de présence sur la période.

Les heures acquises au-delà de la moyenne de 35 heure hebdomadaire sont des heures supplémentaires.

4.5 – Paiement d’heures supplémentaires en fin de période de référence

Lorsque la durée du temps de travail effectif constatée à l’expiration de la période de référence excède le plafond de 1607 heures, les heures excédentaires sont des heures supplémentaires qui pourront être soit payées soit compensées par un repos.

Les heures de travail effectives effectuées au-delà de 1607 heures dans le cadre de la période annuelle donnent lieu soit à un paiement au taux majoré de 10 % en fin de période de référence soit à l’attribution d’un repos majoré dont les modalités de prises seront fixées par accord entre le salarié et la Direction.

Au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures, les heures effectuées sont majorées au taux de 25 % ou compensées par un repos majoré.

Lorsque la durée du temps de travail effectif constatée à l’expiration de la période de référence excède la durée annuelle contractuelle prévue pour un salarié à temps partiel, les heures excédentaires sont des heures complémentaires qui seront payées.

Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle fixée, et donneront lieu au paiement à un taux majoré de 10 % (dans la limite du 1/10 ème de la durée annuelle contractuelle) et à 25 % au-delà.

4.6 - Modalités de récupération

Les demandes de récupération sont communiquées aux responsables hiérarchiques au moins 15 jours à l’avance par le biais du logiciel de gestion du temps.

Le responsable hiérarchique dispose de 5 jours ouvrable pour y répondre. Dans le cas d’absence du responsable hiérarchique ces demandes doivent être envoyées au moins 3 semaines à l’avance.

Une réponse sera communiquée par la coordination ou la direction de l’entreprise.

Comme pour les congés payés, le responsable hiérarchique ou la direction de l’entreprise peuvent imposer la prise de récupération des heures. Dans ce cas, le salarié est informé au mois 15 jours à l’avance.

Le salarié ou l’entreprise peuvent déroger à ces règles exceptionnellement et uniquement dans le cas d’urgence ou de force majeur.

ARTICLE 5 : Date d’entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord d’entreprise prend effet le 10 mai 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 : Notification

La présente décision fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel et sur l’intranet du groupe KIDOM’S, crèches les petits d’Homme.

Fait à Pantin, le 10 mai 2023

M. Responsable des ressources humaines,

Les salariés à la majorité des 2/3 du personnel,

Une image contenant texte, Police, blanc Description générée automatiquement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com