Accord d'entreprise "Accord de modulation du temps de travail au sein de la société BREGNY - POIVRE ROUGE BRETIGNY" chez BREGNY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BREGNY et les représentants des salariés le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119002089
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : BREGNY
Etablissement : 82867566000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

Accord de modulation du temps de travail au sein de la société BREGNY – POIVRE ROUGE BRETIGNY

Accord d'entreprise (ou d'établissement) sur l'aménagement de la durée du travail

Mise à jour 03/2017

Classification par matière: Tsprt

préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi no2008-789 du 20 août 2008.

Le principe de modulation permet, par le jeu d’une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail de l’établissement soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

L'horaire hebdomadaire de travail pourra varier en fonction du volume d'activité de l'entreprise dans les limites fixées ci-après.

  1. champ d’application

Le présent accord s'applique au personnel salarié de l’établissement POIVRE ROUGE BRETIGNY, nom commercial de la société BREGNY, sis ZAC Les promenades de Brétigny, 3, rue Michel Morgan, 91220 – BRETIGNY SUR ORGE.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire.

Leur contrat de travail devra préciser les conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires.

En revanche, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel.

  1. données économiques et sociales

L’activité de restauration sur la Zone d’Aménagement Concertée, ci-après ZAC, de Brétigny-sur-Orge, est soumise à des variations d’activité hebdomadaires caractérisées par une forte affluence de clientèle en fin de semaine, du vendredi soir au dimanche midi, liée à la présence sur le site de cinémas et galeries commerçantes, l’objectif de cette nouvelle ZAC étant de développer et enrichir l’offre commerciale de la zone d’activité de la « Maison Neuve » et participer au renforcement de son attractivité à l’échelle départementale et régionale.

Dans ces conditions, la modulation du temps de travail permet aux entreprises de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée de travail dans les périodes d’arrivée importante de clientèle et en la réduisant lorsque celle-ci diminue, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée de travail égale à la durée légale.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité du service attendu par nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

Elle permet encore de faciliter la réalisation d'actions de formation, en particulier pendant les heures creuses, pour accroître la qualification du personnel.

  1. période de référence

La période de modulation correspond à l'année civile : elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.

A titre dérogatoire, la première période de modulation commencera le 1er mars 2019 pour se terminer le 31 décembre 2019.


  1. durée annuelle maximale & tunnel de modulation

La durée annuelle maximale de travail pour les salariés ayant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures est fixée, en fonction des dispositions légales en vigueur, à 1 607 heures.

La durée annuelle maximale de travail pour les salariés ayant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures est fixée, en fonction des dispositions conventionnelles en vigueur, à 1 755 heures.

Il est convenu, dans le cadre d’un temps plein, que les amplitudes horaires soient comprises dans les limites suivantes :

  • les semaines considérées comme fortes ne pourront être inférieures à 35 heures et dépasser 43 heures hebdomadaires ;

  • les semaines considérées comme faibles ne pourront être inférieures à 28 heures et dépasser 35 heures hebdomadaires ;

Il résulte de ce qui précède que :

  • la limite supérieure de modulation est fixée à 43 heures par semaine ;

  • la limite inférieure de modulation est fixée à 28 heures par semaine.

  1. programmation indicative

  1. Fixation du programme indicatif

Pour l’ensemble du personnel, la modulation se fera selon le calendrier suivant, qui est fonction des dates de vacances scolaires :

  • à partir de la fin des vacances de Noël et jusqu’à la fin des vacances d’hiver (deux semaines sur les mois de février/mars selon les années) : il y a deux semaines fortes, celles des vacances, les autres sont des semaines faibles ;

  • à partir de la fin des vacances d’hiver et jusqu’aux vacances de printemps (deux semaines sur les mois d’avril/mai selon les années) : il y a deux semaines fortes, celles des vacances, les autres sont des semaines faibles ;

  • entre la fin des vacances de printemps et la mi-juin : ce sont des semaines faibles ;

  • de la mi-juin à la fin du mois d’août : ce sont des semaines fortes ;

  • à partir de la fin des grandes vacances et jusqu’aux vacances de la Toussaint (deux semaines sur les mois d’octobre/novembre selon les années) : il y a deux semaines fortes, celles des vacances, les autres sont des semaines faibles ;

  • à partir de la fin des vacances de la Toussaint et jusqu’aux vacances de Noël (deux semaines sur les mois de décembre/janvier selon les années) : il y a deux semaines fortes, celles des vacances, les autres sont des semaines faibles.

  1. Modification des horaires

A ce jour, la société BREGNY ne compte pas d’institutions représentatives du personnel.

Toute modification du programme indicatif annuel de la répartition des horaires devra être soumis pour avis au Comité Social et Economique et, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent, avant sa mise en œuvre.

Le chef d'entreprise devra encore communiquer au moins une fois par an un bilan de la modulation.

La programmation sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire...).

Les délais suivants doivent être respectés en cas de modification de la programmation :

Les salariés sont avisés au moins 7 jours ouvrés à l'avance de la modification.

Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières propres à l'industrie hôtelière, les salariés sont avisés au plus tard 48 heures à l'avance de la modification de la programmation.

La diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel.

Entrent dans le domaine de l'exceptionnel les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

En cas de non-respect du délai de 7 jours, le salarié bénéficie d’un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de 7 jours (Exemple : un salarié avisé 5 jours à l'avance au lieu de 7 jours, ayant effectué pendant les 2 jours de retard 18 heures de travail, bénéficie pour ces 18 heures d'un repos compensateur de 10 %) ;

  1. régime des heures de travail effectuées

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ou celles effectuées pour l'accomplissement de travaux urgents ne seront pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et aux repos compensateurs.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation s'imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires et, s'il y a lieu, au repos compensateur obligatoire.

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée par l'article 4 du présent accord, les heures excédentaires :

  • effectuées jusqu’à 1 607 heures seront payées au taux normal ;

  • effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures seront majorées de 10 % ;

  • effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures seront majorées de 20 % ;

  • effectuées entre 1 729 heures et 1 973 heures seront majorées de 25 % ;

  • effectuées au-delà de 1 974 heures seront majorées de 50 % ;

N'ouvriront pas droit à ces majorations et à ces repos les heures déjà prises en compte dans le cadre d'un dépassement de la limite hebdomadaire supérieure de la modulation.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Pour ce faire, celles-ci seront décomptées au « réel » : les absences justifiées sont décomptées en fonction de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence.

  1. modalités de rémunération

  1. Lissage annuel

Afin d’assurer à chaque salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante des écarts de la durée du travail, la rémunération est lissée.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire annuel moyen de la modulation : de 1 607 heures pour les salariés ayant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et de 1 755 heures pour les salariés ayant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

La rémunération ne comprend pas les éventuelles primes pouvant être octroyée, mais comprend en revanche les avantages en natures.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.

Les augmentations de salaires résultant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de la Direction seront appliquées à leur date d'effet sans tenir compte des reports d'heures.

  1. Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation, telle que fixée à l'article 4, seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.

Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par l'article 4 du présent accord seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard à la fin de l'année civile, qui correspond à la fin de la période de 12 mois couverte par la modulation.

Pour les salariés ayant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures par semaine, les 4 heures supplémentaires hebdomadaires travaillées (différence entre 35h et 39h par semaine) seront payées mensuellement, et le surplus d’heures supplémentaires au-delà de la limite supérieure de modulation par semaine (soit 1 755 heures par an) sera payé en fin d’année suivant les modalités du paragraphe 4.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d'année, le salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de modulation, verra sa rémunération régularisée sur la base de son temps de travail.

  1. chômage partiel

Si l'entreprise constate une diminution des heures de travail telle qu'elle ne sera pas compensée dans le cadre de la modulation, elle mettra en œuvre la procédure de chômage partiel, après consultation du comité d'entreprise.

  1. modalités de recours au travail temporaire

Le recours au travail temporaire interviendra, dans les hypothèses visées à l’article L 1251-6 du Code du travail et après que les possibilités d’augmentation temporaire du temps de travail des salariés ont été épuisées.

  1. information des salariés

Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leurs droits en matière de durée de travail, de repos compensateur et de rémunération au moyen d'une fiche remise tous les 6 mois.

En fin de période de modulation, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d'un ordre de reversement (solde débiteur).

Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.

  1. durée et entrée en vigueur de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l'administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles et d'un bordereau de dépôt.

Il entre en vigueur le 1er mars 2019.

Fait à Brétigny sur Orge, le 22 février 2019.

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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