Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EPANOUISSEMENT DES SALARIE·E·S" chez SHINE

Cet accord signé entre la direction de SHINE et les représentants des salariés le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006962
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : SHINE
Etablissement : 82870155700013

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EPANOUISSEMENT DES SALARIE·E·S

ENTRE :

La société

D’une part

ET :

Le Comité Social et Économique,

D’autre part

Ci-après collectivement désignés les « Parties »

PREAMBULE

La Société aspire à créer une entreprise dans laquelle ses salarié·e·s se sentent libres, épanoui·e·s et responsabilisé·e·s.

Faisant de l’épanouissement des salarié·e·s une priorité, La Société affirme par le présent accord sa volonté de prendre différentes mesures permettant d’atteindre cet objectif.

La Société s’engage ainsi en matière d’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales en facilitant l’exercice de la parentalité à tout·e salarié·e quel que soit son sexe.

La Société œuvre pour assurer le respect du principe d'égalité de chance entre les femmes et les hommes et rappelle son attachement à ce principe, source de dynamisme, d'équilibre et d'efficacité.

Outre ces aspects liés à l’égalité professionnelle, La Société permet également à ses salarié·e·s de trouver une certaine flexibilité et liberté en leur offrant l’opportunité de travailler en qualité de travailleur indépendant outre leurs fonctions de salarié·e·s au sein de La Société.

Dans ce contexte, les Parties se sont réunies pour conclure un accord d’entreprise relatif à l’épanouissement des salarié·e·s avec la mise en place de plusieurs mesures en ce sens au sein de La Société.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, dépourvues de délégué syndical.


TITRE 1 : CONGE SECOND PARENT

  1. SALARIE·E·S CONCERNE·E·S

Tout·e salarié·e second parent quel que soit son sexe et son statut pourra bénéficier du congé.

Le·la supérieur·e hiérarchique du·de la salarié·e désireux·se de ce congé second parent l’encouragera à prendre ce congé.

Il est garanti au·à la salarié·e que la prise du congé second parent prévu par le présent accord n’aura aucune incidence sur son évolution professionnelle au sein de La Société et sur l’octroi d’éventuels avantages.

  1. DUREE DU CONGE

Le congé second parent permet au·à la salarié·e bénéficiaire de s’absenter pour une durée maximum de 8 semaines, congé de naissance et congé de paternité et d’accueil compris.

  1. REMUNERATION DU CONGE

Pendant toute la durée du congé second parent, la rémunération du·de la salarié·e sera maintenue à 100 % selon la règle du maintien de salaire pour les congés payés.

Le·la salarié·e bénéficie pendant la période du congé second parent des mêmes droits qu’en situation de travail effectif et notamment s’agissant des congés payés, de l’ancienneté et de la protection sociale.

  1. MODALITES DE PRISE DU CONGE

Le congé second parent se compose des périodes suivantes :

  • Congé obligatoire après la naissance de l’enfant

Ce congé d’une durée de 3 semaines calendaires inclut le congé de naissance d’une durée de 3 jours et doit obligatoirement être pris après la naissance de l’enfant.

  • Congé supplémentaire

Ce congé est d’une durée de 5 semaines calendaires et devra être pris entre le mois avant la naissance de l’enfant et dans un délai de 4 mois après la naissance.

Ce congé supplémentaire est uniquement fractionnable par semaine calendaire.

Le congé second parent est pris sans préjudice des droits du·de·la salarié·e au titre du congé de naissance, du congé paternité, du congé d’adoption et des congés payés.

Afin de pouvoir bénéficier de ce congé second parent, il sera nécessaire d’informer la·le manager ainsi que le pôle People & Culture par e-mail et ce dans un délai de 2 mois minimum avant la naissance. Passé ce délai, la demande sera considérée comme refusée.


  1. SUSPENSION TEMPORAIRE DU CONGE SECOND PARENT EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL

Le congé second parent est suspendu pendant la période d’arrêt de travail.

Le solde du congé second parent restant à la fin de l’arrêt de travail sera reporté, sans que la date de fin du congé second parent ne puisse excéder le terme des 6 mois suivant la date de la naissance.

TITRE 2 : CONGE MATERNITE

La Société garantit le maintien du salaire pendant toute la durée du congé maternité, même lorsque les conditions d’ancienneté requises pour le maintien du salaire par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) ne sont pas remplies.

Les salariées ne possédant pas 1 an d’ancienneté bénéficient donc du maintien de salaire à 100% durant le congé maternité.

TITRE 3 : CONGE MALADIE

La Société garantit le maintien total du salaire pendant les 3 premiers jours du congé maladie et ce, en dépit des modalités relatives au délai de carence et même lorsque les conditions d’ancienneté requises par la loi et la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) ne sont pas remplies.

Ainsi, les salarié·e·s ne possédant pas 1 an d’ancienneté bénéficient du maintien de salaire à 100% pendant les 3 premiers jours du congé maladie.

TITRE 4 : CONGE AFIN D’EXERCER UNE ACTIVITE, BENEVOLE OU REMUNEREE

  1. SALARIE·E·S CONCERNE·E·S

Tout·e salarié·e de La Société, sans condition d’ancienneté, pourra bénéficier du présent congé dès son embauche.

  1. MODALITES DE PRISE DU CONGÉ

Tout·e salarié·e de La Société bénéficie de la possibilité d’obtenir un jour de congé payé par mois afin d’exercer une activité bénévole ou rémunérée.

La demande de prise de ce congé devra être effectuée auprès de HR Admin, ou toute personne qui lui serait substituée.

A défaut de pouvoir justifier l’exercice d’une activité, bénévole ou rémunérée, liée à un projet professionnel, le·la salarié·e se verra refuser ce congé.

Le·la salarié·e demeure lié·e à son obligation de loyauté au cours de ce congé et s’engage à faire preuve d’une discrétion absolue sur l’ensemble des données ou informations relatives à La Société et à s’interdire de concurrencer La Société pendant cette période.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir sur le congé second parent et le congé maternité.

  1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société, selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à l’initiative du CSE, selon les mêmes règles.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

A titre informatif, un exemplaire de l’accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC n°1486)

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salarié·e·s.

Fait le 29 avril Paris 

La Société Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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