Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement du Comité Social et économique" chez SCHREIBER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHREIBER FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05520000571
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SCHREIBER FRANCE
Etablissement : 82888792700030 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

Accord relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de la société SCHREIBER

Entre la société :

Schreiber France S.A.S., ayant son siège social au 2 Grande Rue – 55110 Cléry-le-Petit

Représentée par Monsieur XXX, Directeur des établissements de Cléry-le-Petit et de Bar-le-Duc, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives des Salariés :

  • CFE-CGC, représenté par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • CFDT, représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part.

Préambule :

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « Comité Social et Economique » (CSE).

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de la société.

Au sein de SCHREIBER, la direction et les organisations syndicales sont attachées au maintien d’un dialogue social de qualité et souhaitent poursuivre sur cette voie avec la mise en place du Comité Social et Economique.

Les parties signataires ont ainsi décidé de convenir ensemble des modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de la société.

Les parties signataires se sont rencontrées le 10 décembre 2019.

Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Partie 1 - Composition du Comité Social et Economique

Article 1 – Mise en place d’un CSE unique

La société est composée des établissements suivants : Cléry-le-Petit et Bar-le-Duc. Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de l’établissement de, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.

En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections professionnelles suivantes.

Article 2 – Délégation du CSE

Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel.

Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le nombre de membres du CSE est fixé à 11 titulaires et 11 suppléants.

Article 3 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 4 – Crédit d’heure

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral, soit un total de 242 heures par mois ou 22 heures par mois et par membre titulaire.

Il a été négocié lors du protocole d’accord préélectoral que le secrétaire et le trésorier du CSE disposent individuellement d'un crédit d'heures de 28 heures par mois.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours calendaires selon les modalités suivantes : courrier remis en main propre contre décharge au service RH.

Les crédits d’heures supplémentaires pour le secrétaire et le trésorier ne peuvent pas être reportés et sont octroyés à titre strictement individuel, c’est-à-dire, qu’ils ne peuvent pas être transmis à un autre membre.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Article 5 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : les membres titulaires préviendront dès que possible par tous moyens les membres suppléants de leurs absences ainsi que l’employeur.

Par dérogation, il est prévu que deux suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance. Dans tous les cas, la réunion ne devra pas dépasser le quota de treize membres du CSE (titulaires et suppléants compris). Le roulement des suppléants est défini en autonomie dans le collège.

Article 6 – Matériel du CSE

L’employeur met à la disposition du CSE un local comprenant l’ensemble des outils nécessaires pour le bon déroulement des missions : ordinateurs, bureaux, téléphones, fournitures…

Le CSE a la possibilité de diffuser sur les panneaux d’affichage des informations à destinations des salariés. Les informations doivent être en lien avec le CSE et la vie de la société.

Article 7 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

7.1 Composition de la CSSCT

Notre entreprise ayant un effectif de 304 collaborateurs, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.

La CSSCT est composée de quatre personnes désignées parmi les membres du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre. En cas d’absence, des suppléants pourront être désignés.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

7.2 Fonctionnement de la CSSCT

7.2.1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 7 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE.

Les crédits d’heure peuvent être mutualisés seulement entre les membres appartenant à la CSSCT.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

7.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an, c’est-à-dire une fois par trimestre.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

- les délégués syndicaux.

Les réunions sont convoquées par l'employeur. L’ordre du jour est établi conjointement entre le président de la commission et le secrétaire et est transmis aux parties concernées 3 jours avant le jour de la réunion. Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le secrétaire de la commission et sont envoyés dans les 15 jours.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

7.2.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La formation santé et sécurité des membres de la CSSCT est organisée sur une durée minimale de 5 jours.

7.3 Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes (liste non exhaustive) :

  • Les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail

  • L’analyse des risques professionnels et les effets

  • Faciliter l’accès des femmes à tous les emplois

  • Faciliter l’accès et le maintien des travailleurs en situation de handicap

  • Proposer et mettre en place des actions de préventions pour la sécurité des personnes

  • Consultation sur la formation sécurité

  • Constat de situation dangereuse

  • Consultation sur le plan d’action en matière de pénibilité

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.


Article 8 - Autres commissions

8.1 Commission formation

La commission formation professionnelle et emploi est composée de trois membres titulaires.

Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

L'employeur peut adjoindre aux commissions des experts et des techniciens, avec voix consultative, appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

La commission formation est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

L’employeur convoque tous les ans les membres appartenant à cette commission.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.

8.2 Commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement est composée de trois membres (un par collège). Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Elle est présidée par l’employeur.

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission a pour but de :

  • rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • d’informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et de les assister dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

L’employeur convoque tous les ans les membres appartenant à cette commission.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.

8.3 Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est composée de trois membres.

Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Elle est présidée par l’employeur.

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

L’employeur convoque deux fois par an les membres appartenant à cette commission.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.

Partie 2 – Fonctionnement du Comité Social et Economique

Article 9 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant mensuellement, à l’exception du mois de juillet.

Il est convenu qu’il n’y aura pas de réunion au mois de juillet compte tenu de la proximité des congés annuels. Un procès-verbal de carence sera établi à cette occasion. Le cas échéant, il sera possible de reporter les heures des mois de juillet et d’août soit de manière anticipée sur les mois de juin et juillet, soit sur les mois d’août et septembre dans la limite du respect d’une fois et demi du contingent mensuel d’heures de délégation, étant entendu que ces heures ne pourront pas être reportées au-delà du mois de septembre et qu’elles devront faire l’objet d’une utilisation responsable. L’utilisation de ces heures au mois de juillet et d’août doivent faire l’objet d’une information préalable auprès du service RH.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 10 - Délais de consultation

Les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail. Le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois. Néanmoins, en cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à deux mois.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués par les textes, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES. Ce délai est fixé à 15 jours calendaires.

Article 11 - Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du code du travail.

Article 12 - Budgets du CSE

12.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le CSE détient un budget pour les activités sociales et culturelles (ASC). L’employeur verse 1.44% pour le budget des activités sociales et culturelles.

12.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

12.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail. Le transfert est limité à 10% de l’excédent dans les deux options.

Partie 3 – Attribution du Comité Social et Economique

Article 13 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise 

-  la situation économique et financière de l'entreprise 

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Les orientations stratégiques de l’entreprise :

Lors de cette consultation récurrente, les parties conviennent d’échanger sur les thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques, économiques et industrielles définis par la Direction

  • Les conséquences de ces orientations sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;

  • Les axes stratégiques de compétence ;

  • Les axes stratégiques de la formation professionnelle.

La situation économique et financière de l'entreprise :

Lors de cette consultation récurrente, les parties conviennent d’échanger sur les thématiques suivantes :

  • La situation économique et financière de l’entreprise : (analyse de l’exercice N-1sur la base des comptes approuvés, situation économique et financière de l’exercice en cours et des perspectives d’évolution pour la suite de l’année ;

  • La politique de recherche et développement technologique ;

  • L’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)

La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Lors de cette consultation récurrente, les parties conviennent d’échanger sur les thématiques suivantes :

  • Le programme des formations réalisées en N-1, en cours et les perspectives de formation envisagées par l’employeur

  • L’apprentissage et les conditions d’accueil en stage ou alternance

  • Les actions de prévention en matière de santé, sécurité et conditions de travail

  • Les congés

  • L’aménagement du temps de travail

  • La durée du travail

13.1 Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée tous les trois ans.

Lors de la première mise en place du CSE, ces consultations récurrentes auront lieux en fin d’année 2020.

13.2 Modalités des consultations récurrentes

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

13.3 Organisation de la transmission des informations des consultations récurrentes

Les documents doivent être transmis 15 jours calendaires avant le jour de la consultation à l’ensemble des parties pour qu’elles puissent en prendre connaissance.

Les informations sont soit renseignées dans la BDES, soit, à défaut, envoyées par courriel avec un intitulé « confidentiel ».

Article 14 - Expertises du CSE

14.1 Financement et modalités des expertises

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

14.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes

Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes. La décision du recours à l’expert se fera par un vote à majorité simple des membres présents.

14.3 Délais d'expertises

Concernant les consultations, l'expert rend son rapport dans un délai d’un mois maximum. Si la consultation nécessite un délai plus long, l’expert doit avertir le CSE et l’employeur s’il finance tout ou partie de l’expertise.

Partie 4 – BDES

Article 15 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

  • investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ;

  • égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;

  • fonds propres et endettement ;

  • ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • activités sociales et culturelles ;

  • rémunération des financeurs ;

  • flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;

Il est convenu entre les parties que les rubriques transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe et sous-traitance ne seront pas intégrés dans la BDES.

Article 16 - Fonctionnement de la BDES

Les droits d'accès à la BDES sont libres. La BDES sera consultable à tout moment par les représentants titulaires du CSE, soit au service RH sur format papier et/ou digital, soit via un support numérique dans un emplacement dédié du réseau informatique.

Les membres du CSE sont soumis au secret professionnel et ne doivent pas divulguer d’informations.

Elle est mise à jour deux fois par an, une fois en juin et une fois en décembre. Chaque mise à jour de la BDES fera l’objet d’une communication par courriel.

Partie 5 – Disposition finale

Article 17 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans (durée d’exercice du CSE).

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 10 décembre 2019, à la date de signature.

Article 18 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que l’accord sera révisé lors des prochaines élections professionnelles.

Article 19 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation entre les parties si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles venaient à remettre en cause ce dernier. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.


Article 20 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Bar-le-Duc.

Article 21 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur XXX, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Verdun.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Cléry le Petit, le 10/12/2019

Les organisations syndicales :

CFE-CGC

Directeur d’usine

Délégué Syndical

CFDT

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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