Accord d'entreprise "REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE" chez SCHREIBER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHREIBER FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T05521000820
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : SCHREIBER FRANCE
Etablissement : 82888792700030 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Régime socle et optionnel frais médicaux mis en place par accord d'entreprise (2018-09-28) Régime surcomplémentaire frais médicaux collectif et obligatoire mis en place par accord d'entreprise (2018-09-28) REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX COLLECTIF ET OBLIGATOIRE MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE (2020-12-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30

REGIME SOCLE ET OPTIONNEL FRAIS MEDICAUX

MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE

Conformément aux articles L911-1 et suivants du code la sécurité sociale

Entre les soussignés

SCHREIBER France, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Bar le Duc sous le numéro 828 887 927 00030, ayant son siège social 2 grande rue à Cléry-le-petit (55110).

Représentée par XX, agissant en qualité de Directeur d’usine, dûment habilité à l’effet des présentes,

ci-après dénommée « La Direction »

d’une part,

Et

Les représentants syndicaux :

  • Syndicat CFDT représenté par XX en sa qualité de délégué syndical

  • Syndicat CFE-CGC représenté par XX en sa qualité de délégué syndical

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société SCHREIBER FRANCE. Le Comité d’Entreprise a été informé et consulté.

Leur volonté est donc d’assurer une couverture « Frais Médicaux » à l’ensemble des salariés de l’Entreprise et de leur proposer des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Les caractéristiques du régime sont les suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord institue un régime de couverture en Frais Médicaux faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’Entreprise au bénéfice des salariés et des membres éventuels de leur famille.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGIME SOCLE

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

ARTICLE 3 : ADHESION AU REGIME SOCLE

3.1. Adhésion des salariés

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Toutefois, en application des dispenses écrites ci-après énumérées prévues à l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité Sociale pourront demander à ne pas adhérer au présent régime 

  1. Quelle que soit leur date d’embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.

  2. Quelle que soit leur date d’embauche les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.

  3. Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  4. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

  5. Quelle que soit leur date d’embauche mais à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2012, la dispense d’adhésion est accordée aux salariés qui bénéficient y compris en tant qu’ayants droit de prestations servies ;

  • Dans le cadre d’un dispositif d’une assurance frais de santé complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; La dispense ne peut jouer pour un salarié ayant droit au titre de la garantie dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire.

  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières

  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Chaque salarié devra, pour la bonne forme, retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires au moment du refus et le cas échéant chaque année. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

3.2. Adhésion des ayants droit

L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.

Les ayants droit pourront être dispensés d’adhérer au présent régime sans remise en cause de l’exemption d’assiette s’ils entrent dans un des cas de dispenses écrites mentionnés à l’article 3.2 ci-dessus.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit auprès de la Direction du Personnel, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires tous les ans.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

ARTICLE 4 : COTISATIONS DU REGIME SOCLE

4.1. Montants et structures des cotisations

Les montants des cotisations mensuelles sont mentionnés dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, les montants des cotisations sont :

A compter du 1er Janvier 2021 :

Sur le régime socle :

  • Isolé = 80.56 €

  • Famille = 107.5 €

Sur le régime optionnel :

  • Isolé = 12.45 €

  • Famille = 30.37 €

A compter du 1er juillet 2021 :

Sur le régime socle :

  • Isolé = 84,59 €

  • Famille = 112,88 €

Sur le régime optionnel :

  • Isolé = 13,07 € Famille = 31,89 €

A compter du 1er Janvier 2022 :

Sur le régime socle :

  • Isolé = 88.82 €

  • Famille = 118.52 €

Sur le régime optionnel :

  • Isolé = 13.72 €

  • Famille = 33.48

4.2. Financement des cotisations

Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord, garantissant les salariés et leurs ayants droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison :

A compter du 1er Janvier 2021 :

Sur le régime socle :

  • SCHREIBER participe à la cotisation mensuelle à hauteur de :

    • Isolé : part patronale = 48 €, soit 59.58 % / part salariale = 15.56 €, soit 19.31 %

  • Le Comité Social et Economique participe à hauteur d’un montant forfaitaire mensuel de 17 €, soit 21,1%.

A compter du 1er juillet 2021 :

Sur le régime socle :

  • SCHREIBER participe à la cotisation mensuelle à hauteur de :

    • Isolé : part patronale = 48 €, soit 56.74 % / part salariale = 19.59 €, soit 23.16 %

  • Le Comité Social et Economique participe à hauteur d’un montant forfaitaire mensuel de 17 €, soit 20,1%.

A compter du 1er Janvier 2022 :

Sur le régime socle :

  • SCHREIBER participe à la cotisation mensuelle à hauteur de :

    • Isolé : part patronale = 48 €, soit 54.04 % / part salariale = 23.82€, soit 26,82 %

  • Le Comité Social et Economique participe à hauteur d’un montant forfaitaire mensuel de 17 €, soit 19,14%.

Pour le choix de l’option ou pour l’inscription des ayants droit, le supplément dû est à la charge exclusive du salarié.

En cas de projet de modification des montants de cotisations globales supérieures à 10% (autres que celles déjà prévues dans le présent contrat), les parties conviennent de réunir les organisations syndicales représentatives dans les plus brefs délais et au plus tard dans les deux mois, afin de discuter du traitement à appliquer à cette augmentation.

Par conséquent, toute augmentation des cotisations (dans les proportions ci-dessus indiquées) rendue nécessaire par un changement de législation, ou un mauvais rapport sinistres à primes devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord entre les organisations syndicales et SCHREIBER ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, sans qu’il puisse être procédé à une suppression de poste de garantie, afin que le budget de cotisation défini par le présent accord suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 5 : GARANTIES DU REGIME SOCLE

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par les tableaux annexés.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

ARTICLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES AU REGIME SOCLE

6.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés

L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation de l’employeur, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

  • Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation (tel que par exemple congé parental, création d'entreprise, sans solde, sabbatique...), est maintenu sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation globale définie par ce présent accord (part patronale et part salariale).]

6.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.

Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.

En cas d’évolutions législatives, les règles de portabilité seront adaptées automatiquement aux nouvelles dispositions en vigueur.

ARTICLE 7 : INFORMATION

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

7.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Une évolution réglementaire qui nécessiterait une adaptation des garanties pourra ne pas faire l’objet d’un avenant au présent accord. Dans ce cas cette adaptation figurera au compte rendu de séance.

ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; DENONCIATION - REVISION DE L’ACCORD DU REGIME SOCLE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

ARTICLE 9 : DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, d’autre part, en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Fait à Cléry-le-petit.

Le 30/12/2020.

En 5 exemplaires

Signatures

SCHREIBER

XX

En sa qualité Directeur d’usine

Pour la délégation syndicale CFDT

XX

En sa qualité de délégué syndical

Pour la délégation syndicale CFE-CGC

XX

En sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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