Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DES SALARIES" chez SCHREIBER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHREIBER FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-03-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T05521000840
Date de signature : 2021-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : SCHREIBER FRANCE
Etablissement : 82888792700030 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-10

ACCORD RELATIF AUX ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DES SALARIES

Entre la société :

Schreiber France S.A.S., ayant son siège social au 2 Grande Rue – 55110 Cléry-le-Petit

Représentée par XX, Directeur des établissements de Cléry-le-Petit, de Bar-le-Duc et de Rungis, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives des Salariés :

  • CFDT, représentée par XX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • CFE-CGC, représentée par XX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales signataires ont fait part de leur souhait de mettre en place un système permettant aux collaborateurs de faire don de jours de repos au profit d'autres collaborateurs dont un de leurs enfants ou parents proches est gravement malade, dépendant ou victime d'un grave accident.

Ainsi, le présent accord a donc pour objet la mise en place :

  • Du don de jours de congés ;

La loi du 10 mai 2014, sous réserve de la signature d'un accord d'entreprise, permet aux collaborateurs d'offrir un ou plusieurs jours de repos au bénéfice d'un autre collaborateur dont l'enfant est gravement malade ou victime d'un grave accident. (C. trav., art. L. 1225-65-1)

Ce mécanisme est étendu depuis le 15 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018. (C. trav., art. 3142-16 et suivants)

L’article L.1225-65-1 permet d’étendre le bénéfice des dons de jours aux salariés qui ont perdu un enfant de moins de 25 ans.

Ce dispositif de dons de jours de repos complète les dispositifs de secours familial existant déjà, tels :

  • Le congé de présence parentale ;

  • Le congé de solidarité familiale ;

  • Le congé de proche aidant.

Les organisations syndicales et la Direction de SCHREIBER FRANCE ont souhaité mettre en œuvre ce dispositif de solidarité entre collaborateurs, permettant, sur la base du volontariat, de soutenir un collaborateur qui a besoin de temps pour s'occuper de son enfant ou d’un proche sans subir de perte de rémunération.

Article 1 - Rappel des dispositifs légaux et conventionnels préexistants

Au cours de la négociation, il a été rappelé les dispositifs légaux à la disposition des collaborateurs :

  • Le congé de soutien familial ;

  • Le congé de solidarité familiale ;

  • Le congé de présence parentale ;

Par ailleurs, il existe au sein de SCHREIBER FRANCE deux autres dispositifs, pris en charge par la Direction, permettant aux parents dont l'enfant est malade de pouvoir rester près de lui :

  • Le congé rémunéré pour enfant malade (2 jours ou 14 heures par an) ;

  • Le congé rémunéré en cas d'hospitalisation (1 jour par an pour les enfants âgés de 14 ans à 17 ans inclus)

Article 2 - Salaries pouvant bénéficier du don de jours

  1. Conditions liées aux bénéficiaires

● Tout salarie titulaire d'un CDD ou d'un CDI (sans condition d'ancienneté), dont l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut demander à bénéficier d'un appel au don de jours.

L'enfant doit être âgé de 20 ans au plus et être à la charge du collaborateur.

Afin de bénéficier du dispositif, le salarié devra avoir épuisé ses droits à repos, soit :

  • Les conges d'ancienneté ;

  • Les JRTT ;

  • Les jours placés dans le CET ;

  • Les compteurs RCR/RCL.

Toutefois, il pourra conserver le bénéfice d'au maximum 15 jours ouvrés de congés payés acquis et non pris.

● Tout salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :

  • Son conjoint ;

  • Son concubin ;

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Un ascendant ;

  • Un descendant ;

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

● Tout salarié dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé (C. trav., art. L. 1225-65-1) ;

  1. Durée de l'absence couverte par le don

L'appel au don de jours est plafonné à 2 mois calendaires (60 jours calendaires), renouvelables trois fois sous réserve d'un justificatif.

Dans le cas ou, au sein d'un couple, les deux sont salariés de Schreiber, chacun pourra faire une demande successive (dans le cadre du don de jours, il ne peut pas y avoir d'absence simultanée du couple).

Pour les collaborateurs en CDD, les droits ne pourront aller au-delà de la durée de leur contrat.

Article 3 - Donateur et jours cessibles

Tout collaborateur titulaire d'un CDI ou d'un CDD, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire don d'un ou plusieurs jours de repos acquis, mais non pris. Un formulaire spécifique sera mis en œuvre par la Direction des Ressources Humaines.

Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Tous les jours de repos peuvent, par principe, être cédés a !'exception des quatre premières semaines de congés payés. II peut s'agir :

  • De la 5eme semaine de congés payés ;

  • De jours de RTT ;

  • De jours de récupération (RCR/RCL) ;

  • De jours placés au sein du CET

  • De congés d’ancienneté

Les dons ne peuvent se faire que par journée entière.

Article 4 - Incidence du don de jours sur la rémunération du bénéficiaire

Afin de permettre au collaborateur d'utiliser les jours donnés, un nouveau motif d'absence pour enfant ou proche gravement malade, est créé.

Pendant l'absence, le collaborateur bénéficiera du maintien de sa rémunération c'est-à-dire de son salaire de base, ainsi que, le cas échéant :

  • Sa prime d'ancienneté

  • La moyenne mensuelle des majorations de nuit qu'il aura réalisées au cours des 12 derniers mois glissant.

Cette période est assimilée a du temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté, l'acquisition des congés payés et JRTT.

De même, la prise des jours donnés n'impacte pas les droits ouverts au titre de la participation et de l'intéressement.

Par ailleurs, le collaborateur conservera le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.

Article 5 - Modalités du don de jours de repos

  1. Utilisation des jours récoltés

Le collaborateur fait une demande d'absence pour enfant gravement malade ou personne gravement dépendante auprès du Service Ressources Humaines de son établissement en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours.

Cette demande doit être accompagnée d'un certificat du médecin qui suit l'enfant ou le proche au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de !'accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants (certificat utilisé dans le cadre des dispositifs légaux préexistants).

Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

Le Service Ressources Humaines déclenchera, dans les plus brefs délais, l'appel aux dons qui pourra selon le souhait du collaborateur être anonyme ou personnalisé. Le décompte des dons sera assuré par le service RH, afin que l'appel aux dons soit clôturé dès que le quota de jours est atteint (au maximum 2 mois calendaires).

La prise des jours d'absence pour enfant ou proche gravement malade se fait par journées entières ou par demi-journées, et !'ensemble des jours récoltés pourra être pris de manière fractionnée.

Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec le Responsable Ressources Humaines qui en informera la hiérarchie.

  1. Recueil des dons

Pour formaliser leurs dons, les donateurs devront utiliser le formulaire créé à cet effet et mis à leur disposition par le Service Ressources Humaines.

Les dons sont définitifs, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués aux donateurs. Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.

L’entreprise abondera le compteur de jours de repos récoltés à hauteur de 5 jours par tranche de 30 jours donnés par les collaborateurs.

Un appel aux dons sera affiché sur les panneaux de communication interne par le service RH et les représentants du personnel.

Article 6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

II entrera en vigueur conformément aux dispositions légales à compter du lendemain de son dépôt.

La mise en œuvre de cet accord nécessitant des développements techniques importants, le dispositif sera opérationnel :

  • Pour le don de jours : au plus tard le 1er juin 2021 sauf imprévu(s).

Article 7 - Suivi de l'accord

Les parties au présent accord souhaitent mettre en œuvre une commission de suivi de l'accord.

Cette commission se réunira annuellement et sera composée :

  • D'un représentant de la Direction qui pourra être accompagné de deux collaborateurs du Groupe

  • De deux représentants par organisation syndicale signataire au sein de l'entreprise.

Article 8 - Révision et dénonciation de l'accord

La révision du présent accord peut être demandée par accord des signataires, notamment si sa mise en œuvre n'apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Toute modification du présent accord fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois.

Article 9 - Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé par la Direction selon les dispositions des articles L.2231-6 et R.5121-29 du code du travail.

Fait à Cléry-le-Petit, en 5 exemplaires originaux, le 10 mars 2021

Pour La CFDT

XX

Pour la CFE-CGC

XX

Pour la Direction

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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