Accord d'entreprise "Accord aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918001522
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : TORNS SOFILEC
Etablissement : 82889017800019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

TORNS SOFILEC

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société TORNS SOFILEC, dont le siège social est situé 1 rue du Périgord — 69330 MEYZIEU, immatriculée au RCS de LYON, sous le numéro 828 890 178 000 19, représentée par xxx xx en sa qualité de Président directeur général, dénommée ci-après « la Société »,

D'UNE PART,

ET

Les délégués du personnel de la délégation unique du personnel,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Afin de répondre aux besoins et aux contraintes des clients actuels et potentiels, nationaux et internationaux de la Société et afin de pouvoir rester compétitif sur le marché, il est aujourd'hui fondamental d'adapter l'horaire de travail des salariés aux variations de la charge de travail afin de continuer à être réactif en délivrant des produits de qualité.

C'est pour cette raison que la Société a dénoncé l'accord collectif relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail du 25 juin 2013 et qu'elle s'est engagée dans un processus de négociation du présent accord.

Il est précisé que cet accord annule et remplace les dispositions, quelle qu'en soit la source (accords collectifs, usages, ...), relatives à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail au sein de la Société. Toutes les autres dispositions restent en vigueur (treizième mois, indemnité transport, prime d'habillage...)

Consultés préalablement sur ce projet d'accord

les membres du Comité Centrale d'entreprise, ont demandé l'organisation d'une consultation des salariés lors de la réunion du 29 mai 2018.

La majorité des votants sur les 2 sites le 05 juin 2018 ont choisi les propositions reprises dans le présent accord.

Les membres du Comité Central d'Entreprise ont émis un avis favorable lors de la réunion, du 19 juin 2018.

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ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société, à l'exclusion des cadres dirigeants non soumis à la réglementation du temps de travail, des salariés à temps partiel, des salariés des entreprises de travail temporaire et des salariés en alternance (contrat d'apprentissage...).

Le présent accord s'applique, à ce jour, au sein des établissements de la Société suivants :

Meyzieu : 1 rue du Périgord 69330 MEYZIEU

Vaux en Bugey : 985 route de Vaux Fevroux 01150 VAUX EN BUGEY

Il s'appliquera également de plein droit à tout nouvel établissement de la Société.

ARTICLE 2 — LES MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord opère une distinction entre le personnel soumis à une annualisation du temps de travail fixé à 1607 heures et le personnel soumis à une convention de forfait annuel en jours.

2.1 L'annualisation du temps de travail fixée à 1607 heures

Compte tenu des variations aléatoires de la charge de travail au sein de la Société, l'annualisation du temps de travail est le mode d'aménagement qui permet le mieux de faire face à ces fluctuations.

L'annualisation permet ainsi de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d'activité et ce, sur l'année.

Elle est établie sur la base d'un horaire moyen de référence de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compense arithmétiquement dans le cadre de la période de décompte.

2.1.1 Horaire moyen et période de décompte

La durée du travail des salariés soumis à cette organisation du temps de travail est répartie sur une période de décompte de 12 mois allant du 1« janvier au 31 décembre de chaque année.

L'horaire moyen de référence est fixé à 35 heures de travail effectif. La durée du travail hebdomadaire pourra donc varier sur l'année à condition, en principe, que cette durée n'excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée, c'est à dire 1 607 heures par an. Les heures effectuées au-delà de ces 1 607 heures seront considérées comme des heures supplémentaires.

Il est rappelé que cette durée annuelle de 1 607 heures a été fixée par la loi, après déduction des 5 semaines de congés payés et des jours fériés chômés.

Le salarié qui travaille à temps plein, sur une base de 35 heures hebdomadaires, est donc rémunéré pour 1607 heures de travail effectif par an à effectuer en dehors des congés payés et des jours fériés chômés.

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En conséquence, un compte d'annualisation est ouvert au nom de chaque salarié concerné.

Ce compte mentionne les heures de travail effectif réalisées chaque semaine, un solde étant effectué au terme de la période de décompte (année civile).

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de 12 mois est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au bulletin de paie du mois de décembre ou du dernier mois d'appartenance à la Société.

2.1.2. Amplitude de l'annualisation

La durée du travail peut être répartie sur un maximum de 6 jours par semaine.

En période de faible activité, la durée hebdomadaire minimale de travail effectif est fixée à

22,5 heures pour le personnel hors production travaillant en journée et pour le personnel travaillant en équipe.

24 heures pour le personnel de production travaillant en journée sur l'atelier bobinage

Les jours de travail en période basse seront obligatoirement contigus.

La période est dite de haute activité dès lors que la durée hebdomadaire de travail effectif dépasse 37.5 heures. Le présent accord fixe par ailleurs un maximum de 48 heures hebdomadaires pour les salariés dont l'annualisation du temps de travail est fixée à 1607 heures.

2.1.3. Organisation RÎT

Un maximum de 15 jours entiers non travaillés sera disponible pour les salariés de façon à atteindre 1607 heures de travail dans l'année.

3 jours seront fixés en début d'année par la direction.

Les autres jours seront à la disposition du salarié avec accord de son responsable hiérarchique soit sur demande ponctuelle ou sur demande groupée en fin de semestre pour le semestre suivant.

En cas de baisse d'activité significative ou problème technique majeur, l'employeur pourra aussi utiliser ce capital de jours non travaillés

2.1.4. Horaire de travail

Cas du Personnel en horaire d'équipe

L'amplitude horaire du lundi au vendredi est répartie pour chacun des postes comme suit :

Sur le site de Vaux en Bugey

.de 04 h 00 à 12 h 00

12 h 00 à 20 h 00

20 h 00 à 04 h 00

Sur le site de Meyzieu .de 06 h 00 à 14 h 00

. 14 h 00 à 22 h 00
22 h 00 à 6 h 00

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Le temps de pause de 30 minutes est inclus dans les horaires ci-dessus.

Ce temps de pause sera rémunéré sur la base du salaire au travers d'une indemnité (pause payée) conformément aux dispositions concernant les équipes successives prévues dans les conventions collectives des industries métallurgiques du Rhône et de l'Ain.

En cas de réduction de l'activité, le volume hebdomadaire de travail pourra être réduit à 22.5 heures minimum par semaine.

Cas du personnel de production BAB travaillant en journée

Cette catégorie regroupe actuellement les collaborateurs du secteur Bobinage Façonnage de Vaux en Bugey.

Les horaires de travail seront indiqués par le responsable hiérarchique au moyen du planning individuel. La base du volume horaire de travail journalier est de 8 heures.

Le temps de pause à midi est de minimum 30 minutes à prendre entre 11h30 et 14h00.

Les horaires de travail seront planifiés, hors événements exceptionnels (voir 2.1.5.), dans l'amplitude 7h00 -17h00.

En cas de réduction de l'activité, le volume hebdomadaire de travail pourra être réduit à 24 heures minimum par semaine.

Cas des autres collaborateurs travaillant « en journée »

Cette catégorie regroupe l'ensemble des autres collaborateurs qui n'entrent pas dans les deux catégories définies précédemment.

Les horaires de travail seront indiqués par le responsable hiérarchique au moyen du planning individuel. Ils seront planifiés, hors événements exceptionnels, dans l'amplitude 7h30 — 18h00. La base de travail journalier est de 7,5 heures.

Le temps de pause à midi est de minimum 30 minutes à déterminer selon les besoins de chacun des services, à prendre entre 11h30 et 14h00.

En cas de réduction de l'activité, le volume hebdomadaire de travail pourra être réduit à 22,5 heures minimum par semaine (soit 3 jours à 7,5 heures).

Tous les personnels

L'activité des heures de nuit fera l'objet d'une majoration de 25 %. Heures de nuit de Meyzieu : 22 h - 6 h

Heures de nuit de Vaux en Bugey : 21h — 5 h

En cas de hausse de l'activité, la semaine de travail pourra être portée à un volume de 48 heures, soit avec une activité le samedi, soit avec une amplitude horaire plus importante en journée.

Le chef de service privilégiera dans un premier temps l'appel au volontariat pour la programmation de ce samedi.

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Chaque collaborateur pourra être amené à travailler un samedi matin par mois si l'activité est en hausse. Les autres samedis (matin ou après-midi) sont travaillés sur la base du volontariat. Ce samedi matin obligatoire sera programmé uniquement pour les collaborateurs travaillant le vendredi,

2.1.5. Modalités de modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Modalité de communication et délai de prévenance :

Les salariés seront informés par voie d'affichage et par l'édition d'un planning individuel des changements d'horaire — volume et/ou répartition — intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 6 jours calendaires.

Par exemple : si l'affichage est réalisé le mardi, le salarié est mobilisable le lundi suivant.

Réduction du délai de prévenance :

Le délai de prévenance pourra être réduit au minimum la veille pour le lendemain, en cas d'événements imprévus (retards de production, obligations logistiques, défauts qualité, pannes...). Un délai plus court pourrait être consenti après accord entre les deux parties.

En cas de réduction du délai de prévenance aboutissant à une augmentation du volume horaire hebdomadaire, la reprogrammation donnera lieu au paiement d'une prime de sujétion (selon les montants en vigueur dans l'entreprise, actuellement 25€) pour une journée entière de travail. Si la reprogrammation ne donne lieu qu'à une augmentation du volume horaire journalier, elle pourra donner lieu soit à récupération à hauteur de l'augmentation de volume d'heures dans les 4 semaines suivantes, soit l'incrémentation de son compteur. d'heures.

En cas de réduction du délai de prévenance aboutissant à une diminution du volume horaire hebdomadaire, aucune rémunération supplémentaire ne sera octroyée.

2.1.6. Heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 318 heures par an et par salarié.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 37.50 heures fixée à l'article 2.1.2. Du présent accord seront rémunérées en heures supplémentaires à chaque arrêté de paie. Exemple :

Une semaine de 40 heures de travail effectives donnera lieu au paiement de 2,50 heures supplémentaires à 25 % et 2.50 heures dans le compteur d'heures supplémentaires.

Lorsque la durée du temps de travail effectif constatée à l'expiration de la période de décompte (l'année civile) excède la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, c'est à dire 1 607 heures par an, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires, à l'exclusion toutefois des heures déjà rémunérées.

Ces heures supplémentaires donneront lieu à un paiement majoré de 25 %.

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En revanche, si la durée du temps de travail effectif constatée à l'expiration de la période de décompte est inférieure à la durée moyenne annuelle de 35 heures, c'est à dire 1 607 heures par an, le crédit négatif en résultant est sans incidence au niveau de la rémunération des salariés concernés.

2.1.7. Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire théorique de travail, soit 151,67 heures par mois pour un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures et jusqu'à 37.50 heures n'ont pas la nature d'heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel.

2.1.8. Traitement des absences

En modulation il existe 2 compteurs : un compteur annualisation du temps de travail effectif et un compteur rémunération.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (heures de formation, heures de délégation, accident du travail...) n'auront aucun impact, ni sur le compte d'annualisation, ni sur la rémunération du mois considéré.

Ainsi, ces absences seront considérées comme ayant été travaillées sur la base du nombre d'heures exact d'absence.

Les salariés concernés par ces absences bénéficieront d'un maintien de rémunération au titre du mois considéré.

Exemple:

1607 heures de travail dues

Compteur annualisation du temps : 1750 heures planifiées dont 32 heures en Formation soit 1750

heures réalisées

Compteur Rémunération :

1750 h -1607 h = 143 heures supplémentaires

Les absences rémunérées ou indemnisées mais non assimilées à du temps de travail effectif (maladie, maternité, paternité, événement familial...) seront neutralisées dans le cadre de l'annualisation.

Ainsi, ces absences seront considérées comme n'ayant pas été travaillées mais viendront en déduction du compteur d'annualisation dans le mois considéré. Dans ce cas, la rémunération ou l'indemnisation du salarié concerné sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

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Exemple :

1607 heures de travail dues

Compteur annualisation du temps : pour une planification de 1750 heures, mais avec 32 heures en

maladie alors le compteur d'annualisation indiquera 1718 heures réalisées.

Compteur Rémunération :

1718 h -1607 h = 101 heures supplémentaires et 32h aux taux normal

Les autres absences, qui ne sont ni rémunérées, ni indemnisées (absence injustifiée, congé sans solde, congé parental,...) seront également neutralisées dans le cadre de l'annualisation,

Ainsi, ces absences seront considérées comme n'ayant pas été travaillées et viendront en déduction de la rémunération sur la base de l'horaire théorique de 7 heures par jour.

En revanche, dans ce cas, le salarié ne percevra aucune rémunération, ni indemnisation au titre des heures d'absence considérées.

> En cas de départ ou d'arrivée en cours de période de décompte, la rémunération du salarié qui n'aura pas accompli la totalité de la période de décompte sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Si le décompte faisait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Dans le cas contraire, un rappel de salaire sera effectué.

2.2. Le forfait annuel en jours des cadres et non cadres autonomes

Certains salariés de l'entreprise disposent d'une large autonomie d'initiative et assurent la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission.

Ils disposent ainsi d'une large latitude dans l'organisation de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminé.

Sont concernés les cadres et les non cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.

La référence à une mesure du temps exprimé en jours travaillés apparaît donc plus adaptée pour apprécier la durée de travail des intéressés.

2,2.1. Le forfait annuel 218 jours de référence

La durée du travail des salariés autonomes sera décomptée, non pas en heures, mais sur la base d'un forfait annuel de jours de travail.

La période de référence à laquelle se rapporte le forfait s'apprécie du 1' janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés justifiant d'un droit à congés payés complet, le nombre de jours travaillés sur l'année sera limité à 218 jours (journée de solidarité comprise).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congé auquel le salarié ne peut prétendre.

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Cette limitation du nombre de jours de travail sur l'année se traduira par l'octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Le nombre de JRTT sera déterminé chaque année en fonction des aléas du calendrier.

Ainsi, pour l'année 2018, les intéressés bénéficieraient de 9 JRTT pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés.

(365 jours calendaires — 104 jours de fin de semaine — 25 jours ouvrés de congés payés — 11 jours fériés ouvrés) = 227 jours — 218 re-- 9 JRTT,

Compte tenu de l'entrée en vigueur du présent accord en cours d'année civile, les JRTT de l'année 2018 seront accordés prorata temporis.

Les durées légales maximales journalières et hebdomadaires du travail ainsi que le contrôle hebdomadaire des horaires ne sont pas applicables aux salariés sous convention de forfait annuel en jours.

En revanche, ils bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Il est précisé que la Société s'engage, dans la mesure du possible, à ce que les amplitudes de travail soient en conformité avec les plages horaires de l'entreprise et à ce que les réunions soient organisées dans ces mêmes plages horaires.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la Société établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou JRTT...

Le supérieur hiérarchique du salarié assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié bénéficiera, tous les 6 mois, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. À cet effet, la Société affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire.

Un avenant à contrat de travail venant préciser le forfait en jours sera établi avec les intéressés.

Le nombre de jours travaillés de certains salariés pourra, à leur demande et sous réserve de l'accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence de 218 jours.

Dans ce cas, la rémunération annuelle brute sera égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence défini ci-dessus par le rapport entre le nombre de jours de leur forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence.

2.2.2, Conditions d'acquisition des JRTT

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L'acquisition des JRTT ou demi-JRTT est fonction du nombre de jours de travail effectif, soit un rapport nombre de jours travaillés divisés par le nombre de JRTT déterminé, soit par exemple pour l'année 2018 :

218 jours travaillés / 9 JRTT = 24.22 jours, c'est à dire qu'un JRTT est acquis pour 24.22 jours travaillés arrondis à 24 jours travaillés.

En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, le droit au JRTT sera calculé prorata temporis.

Ainsi, par exemple, pour une absence maladie de 40 jours calendaires et un nombre théorique de JRTT égal à 9 jours :

(365 jours calendaires — 40 jours de congé maladie) / 365 jours = 0,89. 0,89 x 9 jours = 8,01 JRTT arrondis à 8.

2.2.3. Modalités de prise des JRTT

Les JRTT ne pourront être pris qu'après avoir été acquis.

Compte tenu de l'autonomie dont ils disposent dans la gestion de leur emploi du temps et du caractère aléatciire de leur charge de travail, les JRTT seront pris librement par les salariés au forfait, en accord avec la direction, par journées ou demi-journées.

Les intéressés devront toutefois veiller à ce que la prise de leurs JRTT soit compatible avec les nécessités de leur service.

Les JRTT devront être soldés au 31 décembre de chaque année.

A titre exceptionnel, et sous réserve de l'accord de la Société, les salariés qui n'auraient pu prendre tous leurs JRTT au cours de l'année de référence, peuvent renoncer à tout ou partie de ces jours dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

2.2.4. Lissage de la rémunération - régularisation

Les salariés au forfait annuel en jours percevront une rémunération mensuelle lissée, indépendante du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.

La rémunération des salariés au forfait annuel en jours sera définie de sorte qu'elle soit indépendante du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.

En cas de période non travaillé donnant lieu à indemnisation, l'indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné sera adaptée par abattement correspondant à la durée de l'absence, étant précisé qu'aucune absence inférieure à une demi-journée ne pourra entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

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Le salarié entré en cours de période de référence sera soumis à un forfait calculé prorata temporis par rapport au nombre de jours restant à travailler jusqu'à la fin de la période annuelle de référence.

Le salarié sorti des effectifs en cours d'année de référence bénéficiera d'un rappel de salaire s'il n'a pu bénéficier de tous les JRTT par lui acquis pendant sa période de travail.

ARTICLE 3 — CONGES PAYES

Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, dans le cadre de l'annualisation du temps de travail et du forfait annuel en jours, et conformément à l'article L. 3141-11 du code du Travail, le présent accord modifie le point de départ de la période de prise de congé prévue à l'article R3141-3 pour la faire coïncider avec l'année civile. La période d'acquisition des congés débute le 1er juin de l'année précédente et se termine le 31 mai de l'année en cours. La période de prise de congés s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante.

Les congés seront débloqués à deux dates : le 01/01 et le 01/06.

Le congé principal sera d'une durée minimale de 3 semaines sur la période du 1" juin au 31 octobre. Chaque salarié devra faire sa demande écrite de congé principal au plus tard le 31 mars.

Les périodes de fermeture de l'usine seront annoncées pour la réunion du Comité d'Etablissement du mois de Novembre.

La Sème semaine de congés payés sera planifiée lors des fêtes de fin d'année (jours fixés après avis du CE).

La Société n'impose, ni ne privilégie la prise du congé principal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre.

En conséquence, le salarié qui souhaiterait prendre des congés payés, hors la Same semaine, en dehors de cette période légale, pourra le faire avec l'accord de la Direction.

Dans ce cas, et conformément aux dispositions de l'article L3141-19 du Code du Travail, ce congé n'ouvrira pas droit à congé supplémentaire pour fractionnement.

Le congé supplémentaire pour fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale, sera attribué au salarié si le fractionnement résulte d'une demande formelle de la Direction.

Les congés d'ancienneté et pour événements familiaux sont attribués conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 4 — COMMISSION DE SUIVI

Le suivi de la mise en oeuvre du présent accord sera assuré par une Commission paritaire créée à cet effet.

Elle sera composée de 4 représentants de la Direction et de 4 représentants des salariés signataire du présent accord.

Elle se réunira une fois par an afin de veiller à l'application de l'accord et d'évoquer les éventuelles difficultés qui en résultent.

Une seconde réunion dans l'année sera programmée en cas de demande expresse de l'une des parties signataires.

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Une copie paraphée des procès-verbaux des réunions de cette instance sera remise, pour information, au Comité Central d'Entreprise de la Société.

ARTICLE 5 — DUREE — REVISION - RENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1' Juillet 2018.

Dans ces conditions, les parties s'entendent pour que les dispositions résultant des accords collectifs antérieurs, relatifs à l'aménagement du temps de travail, qui ont été dénoncés, continuent à produire effet jusqu'au 30 juin 2018.

A compter du ler juillet 2018, le présent accord se substituera à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les dispositions légales en vigueur.

Conformément aux articles L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires au présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Conformément aux articles L.2261-10 et L.2261-13 et 14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution, à l'issue du délai de préavis de 3 mois.

L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.

ARTICLE 5 — DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de l'Unité territoriale de la DIRECCTE, en deux exemplaires, dont

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une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Meyzieu le 22 juin 2018

Pour la Société TORNS SOFILEC Délégation unique du personnel

Monsieurxxxxx Les délégués du personnel.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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