Accord d'entreprise "aménagement du temps de travail" chez ORSO & LES MECANICIENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORSO & LES MECANICIENS et les représentants des salariés le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06318000512
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : ORSO & LES MECANICIENS
Etablissement : 82902504800010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L'entreprise ORSO & Les Mécaniciens dont le siège social est situé 198 Bis, Boulevard

Etienne Clémentel à Clermont-Ferrand (63100)

Représentée par ……………………………… en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part

D'une part,

Et

- Les salariés de l'entreprise ayant approuvé le projet d'accord à la majorité des deux tiers,

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l'article L2232-23-1 du code du travail. Conformément aux dispositions légales applicables, la consultation du personnel été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

PREAMBULE

Compte tenu du développement de la zone commerciale où est implantée la société, il apparaît que l’organisation de la production et le temps de travail sont deux éléments essentiels de la réussite de l’entreprise. Plus précisément, le présent accord répond aux contraintes de la société pour faire face aux variations des sollicitations fortement marquées par les modes de vies, les rythmes saisonniers et plus particulièrement les fêtes qui sont des périodes d’affluence au sein de la zone commerciale.

Il est donc nécessaire d'inscrire l'organisation de l'entreprise dans un cadre clair et lisible pour l'ensemble des salariés, tout en donnant à l'entreprise les moyens de conduire une politique de croissance. A cet égard, il est apparu nécessaire de fixer des modalités d'organisation du temps de travail permettant de faire face à ces variations d'activités, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminé, dans le but de pouvoir augmenter la qualité de la production et de fidéliser les salariés.

Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou avantage préalablement existant.

ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'entreprise peu important la nature du contrat de travail et la durée travaillée.

ARTICLE 2 — DUREE ET MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période égale à l'année au sein la Société.

Le présent article s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités d'aménagement du temps de travail et d'organisation de la répartition de la durée du travail sur une période correspondant à l'année civile.

La société se réserve toutefois le droit d'apprécier à nouveau la durée du travail selon un module hebdomadaire.

2.1 Durée annuelle du travail

La durée du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la journée de solidarité, est organisée sur une période annuelle du 1er janvier N au 31 décembre N.

Pour 2018, les parties rappellent que la société a démarré son activité en cours d'année. Aussi, seront des heures supplémentaires, les heures qui excéderont le nombre de semaines travaillées multiplié par 35 heures.

2.2 Programmation

a) Programmation individuelle

Des plannings individuels - durée et horaire de travail - seront communiqués aux salariés, par voie d'affichage par période de 4 semaines et en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours calendaires au moins avant le début de chaque période.

L'horaire de travail journalier et ou hebdomadaire pourra être compris entre 0 heures et 48 heures, sous réserve de l'article 2.7 et des dispositions suivantes :

  • deux jours de repos hebdomadaires seront garantis,

  • le nombre de semaines successives d'une durée travaillée de 48 heures ne pourra pas être supérieur à deux,

  • le nombre de jours successifs travaillés de 12 heures ne pourra pas dépasser trois jours.

b) Modification des programmations

La modification de la répartition des horaires de travail de chaque salarié pourra intervenir en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d'activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires au minimum.

Ce délai de prévenance sera fixé à 24 heures lorsque la modification sera liée :

à la réalisation de travaux de production ou dépannage urgents,

à une affluence exceptionnelle de clientèle liée par exemple à

groupes ou d'une privatisation du restaurant,

au remplacement d'un salarié inopinément absent.

Aucune contrepartie ne sera due.
2.3 Heures supplémentaires

une réservation de

a) Définition

Sous réserve des dispositions de l'article 2.1, sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif annuel.

Seule l'heure résultant d'un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif.

  1. Contingent annuel d'heures supplémentaires
    Le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté à 360 heures.

c) Contreparties aux heures supplémentaires

Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Ces heures seront payées, en tenant compte d'une majoration fixée à 10 % pour les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure, 20 % pour celles effectuées entre la 40e et la 43e heure et 50 % à partir de la 44e heure. Ces heures pourront être payées sous forme d'avances mensuelles.

Le salarié pourra toutefois, par écrit, solliciter le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires appréciées aux termes de la période annuelle, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. Cette demande devra intervenir avant le 31 janvier de l'année suivant la période de décompte. L'employeur aura également la faculté de remplacer le paiement de l'heure majorée par un repos.

Le salarié devra ensuite formulée une demande précisant la date envisagée du repos au moins 10 jours calendaires avant. La prise des repos devra intervenir dans les 6 mois suivants la fin de la période de décompte.

L'employeur fera part de sa réponse par écrit au moins 72 heures avant la date de prise du repos envisagée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.

En cas de réponse négative de la société, l'employeur pourra proposer au salarié d'autres dates de prise du repos. En cas de désaccord, les heures supplémentaires visées par le repos feront l'objet d'un paiement.

2.4. Salariés à temps partiel
2,4,1. Définition

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

2,4.2 Temps partiel aménagé sur l'année

Il est prévu la possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l'année. Cette possibilité sera conditionnée à l'accord exprès du salarié à temps partiel. Le contrat de travail mentionnera la durée de travail hebdomadaire moyenne qui ne pourra pas être inférieure à 24 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle.

Les plannings (mentionnant la durée et la répartition de l'horaire de travail) seront communiqués conformément aux dispositions de l'article 2.2 a) du présent accord.

La répartition de la durée du travail et les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront être modifiés sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et de 3 jours ouvrés en cas d'accroissement d'activité ou de circonstances exceptionnelles mais, dans ce dernier cas, avec l'accord du salarié,

Il est entendu que l'horaire hebdomadaire de travail pourra être compris entre 0 heures et 34h30. La séquence de travail journalière ne pourra pas être inférieure à 2 heures.

2.4.3. Heures complémentaires

  1. Définition

Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail qui n'auraient pas été déjà rémunérées ou compensées dans l'année.

  1. Seuil de déclenchement des heures complémentaires

Les heures complémentaires ne pourront conduire à dépasser de plus d'un tiers la durée de travail effectif fixée dans le contrat de travail appréciée annuellement.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires

Le délai de prévenance de demande d'exécution des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l'absence d'un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés avec l'accord du salarié.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d'effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.

  1. Mécanisme de réajustement de la durée du travail

Sur la période annuelle d'aménagement du temps partiel, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié ne devra pas dépasser de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette période, l'horaire prévu au contrat de travail.

En cas de dépassement, un avenant au contrat de travail intégrera le volume moyen des heures complémentaires, sauf si le salarié s'y oppose. L'horaire modifié sera égal à l'horaire antérieurement fixé auquel sera ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

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2.5. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence, indépendamment des heures réellement travaillées en cours du mois.

2.6. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d'année.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. A défaut, notamment en cas d'absence de longue durée (supérieure à 14 jours calendaires), l'absence sera comptabilisée sur une base de 7 heures pour les salariés à temps plein ou pour l'horaire journalier contractuel moyen pour les salariés à temps partiel.

Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération de 7 heures par jour, ou pour l'horaire journalier contractuel moyen pour les salariés à temps partiel, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaires selon la nature de l'absence.

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- s'il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires.

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

2.7. Durées quotidiennes & hebdomadaires maximales de travail

Quel que soit le service, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 11 heures pour le personnel cuisinier et 11 h 30 pour les autres personnels.

La durée maximale hebdomadaires (du lundi 0 heures au dimanche 24 heures) de travail est fixée à 48 heures. Elle ne pourra pas excéder plus de 46 heures sur une période de douze semaines consécutives

2.8. Contreparties aux opérations d'habillage et de déshabillage

Le temps d'habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail telle que définie à l'article 2.1 du présent avenant.

Cependant, au regard du caractère obligatoire du port d'une tenue de travail et de son entretien nécessaire, la société versera une compensation en repos égale à une journée de travail selon l'horaire contractuel moyen. Cette contrepartie est due au prorata temporis pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à un an. Lorsque l'activité de l'entreprise ne permet pas la prise du congé, le salarié perçoit une compensation en rémunération équivalente.

ARTICLE 3 — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD

3-1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

3-2 Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l'employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d'ancienneté ;

- l'employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d'un salarié de l'entreprise ou d'un membre extérieur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de sin avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des délégués du personnel, ainsi qu'à la direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.

La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion mensuelle des délégués du personnel suivante la plus proche pour être débattue.

3-3 Suivi

Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l'employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d'ancienneté ;

- l'employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d'un salarié de l'entreprise ou d'un membre extérieur.

Cette commission de suivi se réunira à l'initiative de l'une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

3-4 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d'entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 4 — DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la direction la Société en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société et au Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Le procès-verbal d'approbation des salariés est annexé à la présente

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.

Fait à Clermont-Ferrand, le 18 octobre 2018.

En deux exemplaires originaux.

Pour la Société.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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