Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS" chez EHTRE PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EHTRE PAYSAGE et les représentants des salariés le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222006966
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : EHTRE PAYSAGE
Etablissement : 82905012900024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société EHTRE PAYSAGE, Société par Action Simplifié, au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 829 050 129, dont le siège social est 2 Chemin rural dit des Tourelles 62123 WARLUS, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, la CS INVEST, représentée par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de gérant,

D’une part

Et

Monsieur xxxx et Monsieur xxxx, membres élus titulaires du comité social et économique (CSE) ayant obtenu en leurs noms, la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part

PREAMBULE

La Société relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que :

  • Seuls les salariés désignés pour conduire les véhicules de l’entreprise sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers

  • Les salariés, autres que les conducteurs de véhicules et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés autres que ceux qui conduisent des véhicules la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et à la planification des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix quant aux modalités d’organisation retenues.

Article 2 - Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, les salariés peuvent être amenés à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions).

Ce temps est considéré comme du travail effectif et rémunéré comme tel.

Ce temps de chargement / déchargement n’est pas applicable aux salariés se rendant sur les chantiers directement depuis leur domicile.

Article 3 - Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers (petits déplacements)

Article 3-1 : Situation des conducteurs de véhicules de chantiers

Pour les salariés qui conduisent des véhicules de chantiers, et qui sont de ce fait contraints de passer au dépôt, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers constitue du temps de travail effectif.

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, ces salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3-2 : Situation des salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens

Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, sans passer au dépôt, le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3-3 : Situation des salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers

Ces salariés perçoivent les indemnités de petits déplacements prévues par la convention collective.

Il est convenu entre les parties que constitue un temps « normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par dépôt.

Le temps de travail effectif est par conséquent décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Les temps de travail au dépôt prévus à l’article 2 sont comptabilisés en sus et sont inclus dans l’horaire collectif .

Lorsqu’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayons et définie comme suit par la convention collective :

  • Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone 2, soit dans une zone de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 - Grands Déplacements

Les grands déplacements sont indemnisés dans les conditions fixées par l’article 7 de la convention collective des entreprises du paysage.

Est réputé constituer un temps normal de trajet de grand déplacement celui qui ne permet pas aux salariés de regagner son domicile ou celui qui l’éloigne de plus de 100 km et de moins de 150 km du siège ou du dépôt.

La contrepartie liée à ce temps normal de trajet est fixée à 6.5 MG.

Au-delà d’un rayon de 150 km du siège ou du dépôt, il est fait application des dispositions de la convention collective des entreprises du paysage.

Les modalités d’indemnisation des frais engagés sur place sont celles fixées par la convention collective des entreprises du paysage.

Article 5 - Temps de pause

Le temps de pause repas est habituellement d’une durée incompressible d’une demie heure à prendre entre 12h30 et 13h. Toutefois, ce temps pourra être modifié, sur décision de l’employeur, lorsque les circonstances climatiques ou certaines conditions de chantier l’exigeront.

Ce temps de pause est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers.

Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 6 - Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du code du travail.

Article 7 - Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01/04/2022

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’xxxxxxxx

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à WARLUS, le 03/03/2022

En deux originaux

Pour la Société EHTRE PAYSAGE,

La Société CS INVEST,

Elle-même représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

Les membres du CSE

Monsieur xxxx

Monsieur xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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