Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS" chez COME TOGETHER

Cet accord signé entre la direction de COME TOGETHER et les représentants des salariés le 2021-09-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014108
Date de signature : 2021-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : COME TOGETHER
Etablissement : 82905449300038

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD D ENTREPRISE FORFAITS JOURS (2019-01-02)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-29

ACCORD FORFAIT JOURS

AU SEIN DE

COME TOGETHER

Entre

La société COME TOGETHER, Société à responsabilité limitée au capital de 10000 euros, dont le siège social est situé au 143 boulevard de Valmy Workerplace – 59650 Villeneuve d’Ascq.

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 829 054 493.

Représentée par : M XXXX – Gérante

Ci-après dénommée « L’entreprise »

Et les salariés de la société COME TOGETHER

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction de COME TOGETHER souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes afin de leur accorder un aménagement du temps de travail conforme à la souplesse nécessitée par l’évolution de leurs métiers. Ce dispositif leur accorde également la reconnaissance de leur autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise en matière de gestion du temps de travail.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés.

Enfin, les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer, dans le cadre du présent accord,

  • A la Directive 2003-88 CE du 04/11/2003

  • A la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne

  • Aux dispositions du Code du Travail

PRINCIPES GENERAUX

Article 1 – Salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés disposant du statut de cadre.

Les dispositions du présent accord sont applicables aux cadres autonomes qui disposent d’une autonomie/grande latitude dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Ils possèdent également une large autonomie d’initiative.

A ce titre, les parties conviennent que peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours, les salariés disposant d’une autonomie appréciée dans un cadre déterminé par l’employeur, sans que ne soit mis en cause le lien de subordination liant ces personnels à l’employeur.

La nature de leurs fonctions doit les conduire plus globalement à ne pas pouvoir suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service.

La liberté et l’indépendance de ces personnes étant réputées être importantes mais non absolues.

Les salariés bénéficiaires ayant au minimum la classification position 2.1 – coefficient 105 des Ingénieurs et Cadres de la convention collective bureaux d’études techniques seront concernés par le présent accord.

Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Il est rappelé que la mise en place d’une convention de forfait en jours doit être actée par la signature d’une convention individuelle de forfait matérialisée par une clause du contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.

Chaque salarié est libre d’opter ou non pour le forfait jours. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas constituer un motif de licenciement et dans ce cas, le salarié restera soumis au décompte horaire de son temps de travail selon la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévue dans son contrat de travail.

Le salarié acceptant la mise en place d’une convention de forfait jours disposera d’un délai de rétractation de 7 jours après la signature de celle-ci (soit par remise en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception).

Qu’ils optent ou non pour le forfait jours, le salarié bénéficie des mêmes opportunités en matière de formation, de parcours professionnel et de reconnaissance que les autres salariés de l’entreprise.

Article 2 – Rémunération

Les personnels concernés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, dont le montant brut est au moins égal à 120% du salaire brut minimum conventionnel de leur catégorie, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

L’employeur vérifie chaque année que la rémunération demeure conforme aux dispositions de la grille de classification de la Convention Collective.

A cette rémunération forfaitaire s’ajoutent :

  • les gratifications et primes prévues par la Convention Collective Nationale

  • éventuellement, une rémunération variable/commission définies d’un commun accord entre les parties au contrat.

Les absences non rémunérées seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué.

Article 3 – Durée du forfait

Le nombre de jours travaillés dans l’année en application de ces conventions de forfait est fixé globalement à 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse, et tenant compte :

  • des jours de repos hebdomadaire

  • d’un droit complet aux congés payés

  • des jours fériés chômés

  • pour le reste, de repos liés au « forfait jours » que nous appellerons Jours Non Travaillés (JNT).

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait couvre l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie en cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas d’entrée du salarié en cours d’année, la méthode repose sur un nombre de journées de travail dû annuellement à l’entreprise. Le calcul est effectué en jours ouvrés afin d’être conforme aux pratiques de l’entreprise.

Il convient de procéder au calcul suivant :

  1. jours + 25 jours ouvrés de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré = b

Nombre de jours calendaire entre la date d’entrée et le 31/12 – nombre de jours de repos hebdomadaires – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré = y

Nombre de jours ouvrés sur l’année civile complète = z

b x y / z = Nombre de jours dû par le salarié

Dans le cadre du solde de tout compte et de la dernière rémunération à reverser au salarié, il conviendra de déterminer le prix de la journée de travail étant entendu qu’il conviendra de distinguer :

  • Le salaire annuel correspondant aux 218 jours travaillés

  • La part correspondant aux congés payés

  • La part correspondant aux jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré

et ceci selon la méthode suivante :

Salaire annuel / b = valeur de la journée de travail

Valeur de la journée de travail x 218 jours = Rémunération correspondant aux 218 jours travaillés

Nombre de jours travaillés du 1er janvier à la date de départ = a

Rémunération correspondant aux 218 jours travaillés x a /218 jours = Rémunération à recevoir

Rémunération perçue – rémunération à recevoir = solde à reverser au salarié

Article 4 – Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos, ci-avant qualifiés de JNT (article 3) dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment des jours fériés chômés.

Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Le positionnement des jours de repos, par journée entière et indivisible, du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Article 5 – Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos – Nombre de jours travaillés maximum

Le plafond de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Les salariés qui le souhaitent, en accord avec l’entreprise, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit et ce par le biais d’un avenant au contrat de travail.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avenant conclu entre le salarié de l’entreprise, étant précisé que ce taux est fixé à 20 % jusqu’à 222 jours travaillés et 35 % au-delà de 222 jours travaillés pour les salariés de la société XXX.

Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 230 jours.

Article 6 – Durée minimales de repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :

  • Durée légale hebdomadaire du travail (35 heures - article L. 3121-27)

  • Durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures sauf dérogations ou situations d’urgence - article L. 3121-18)

  • Durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines – article L. 3121-20 et L. 3121-22)

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les durées de travail journalier et hebdomadaire doivent être compatibles avec la prise des repos minimaux à savoir :

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien).

Dans le respect de ces prises de repos minimal, le salarié peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et la coordination des équipes dont il a la charge.

LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE

Article 7 – Evaluation et suivi de la charge de travail

Le salarié en forfait jours est libre dans l’organisation de son temps de travail sous respect du nombre de jours prévus dans sa convention individuelle de forfait et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par le code du travail.

Il établit mensuellement un document récapitulatif des journées de travail effectuées au cours du mois sur la base d’un modèle défini par l’entreprise.

Ce document récapitulatif doit comporter :

  • La date de chaque journée travaillée

  • Un déclaratif des éventuels non-respects des temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires

Le supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours s’assure mensuellement que ce document récapitulatif est effectivement renseigné et du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le constat du non-respect de la réalisation de ce document récapitulatif ou des temps de repos quotidiens et hebdomadaires conduit à la tenue d’un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans le courant du mois qui suit (délai maximal).

Au cours de cet entretien, il sera effectué un rappel des règles d’organisation des journées de travail et de leur enregistrement. A cette occasion, il pourra être évoqué la charge de travail du salarié, son articulation avec la vie personnelle du salarié, le droit à la déconnexion ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que les définitions des objectifs et les moyens associés soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et cohérente avec les engagements du présent accord.

Article 8 – Entretiens périodiques

En dehors des cas où un entretien doit être organisé en application de l’article 7 du présent accord, le supérieur hiérarchique organisera une fois par semestre un entretien au cours duquel sera évoqué la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.

Chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours doit par ailleurs alerter son responsable hiérarchique et lui demander l’organisation d’un entretien hors calendrier habituel, dès lors qu’il constate des difficultés dans la gestion de son travail liées à une densification de travail trop importante et ce quand bien même les durées minimales de repos quotidien (11 heures) et d’amplitude journalière (13 heures) seraient respectées.

A l’issue de l’entretien initié par le salarié, qui devra être organisé dans les meilleurs délais, et si l’alerte du salarié est fondée, le supérieur hiérarchique formalise, par écrit, les propositions permettant de mettre fin aux difficultés constatées, et les soumet au salarié concerné.

Article 9 – Droit à la déconnexion

Le respect des temps de repos quotidiens de 11 heures consécutives et hebdomadaires de 35 heures consécutives ainsi que le respect d’une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle impliquent le droit pour le salarié de déconnexion des outils de communication à distance.

Le règlement intérieur de la société mentionnera le cas échéant qu’il existe des plages horaires pendant lesquelles le salarié n’est pas supposé prendre un appel ou consulter ses e-mails. Pendant ces mêmes plages, le salarié en forfait jours s’abstiendra de passer tout appel professionnel ou d’envoyer un e-mail professionnel.

Article 10 – Suivi des conventions de forfait

Une commission de suivi (composée d’un représentant de la Direction et de deux salariés cadres au forfait jours) se réunira chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

FORMALITES DE DEPOT

Article 11 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er octobre 2021.

Article 12 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pour tout ou partie selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par courrier précisant son objet ;

  • Les négociations débuteront au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant soumis aux mêmes règles de dépôt et publicité que le présent accord.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du Travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions du code du Travail, la Direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Villeneuve d’Ascq,

Le 29 septembre 2021,

Pour COME TOGETHER :

Pour les salariés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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