Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise d'APLD" chez PARCOME PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARCOME PARIS et les représentants des salariés le 2021-05-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521032535
Date de signature : 2021-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : PARCOME PARIS
Etablissement : 82907666000036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-26

ACCORD D’ENTREPRISE D’APLD

ENTRE

La société PARCOME PARIS dont le siège social est situé 4 Rue de la Michodière 75002 PARIS

immatriculée au RCS de PARIS sous le no 829 076 660 représentée par Monsieur -, en sa qualité de gérant,

ET

L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

PRÉAMBULE

Les parties se sont rapprochées, à la demande de la société PARCOME PARIS afin d'initier la négociation d'un accord d’allocation partielle de longue durée (APLD) en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

La conclusion d’un accord d’APLD est liée aux difficultés économiques durables auxquelles est confrontée l’entreprise, en lien avec l’épidémie de COVID 19.

Le contexte économique actuel de l’entreprise est le suivant :

En raison de la crise de la COVID 19, l'activité de l'entreprise dans son ensemble subit de fortes perturbations. Le CAHT facturé a subi une baisse durable. Il était à de 26 % par rapport à au 30/11/2019 au 30/11/20 et demeure à -18 % par rapport à mai 2019 à fin mai 2021.

Depuis le mois de mars 2020 et le début de la crise sanitaire, nous constatons une baisse importante des commandes passées par les clients. La société PARCOME Paris fournit et commercialise des boites et emballages pour l'univers du « Retail » (textiles, bijouteries) administrativement fermés de mars à mai 2020, 6 semaines en fin d'année et pour certains dans les centres commerciaux sur une bonne partie du premier semestre 2021. Une partie de nos clients ont fait faillite ou sont en redressement judiciaire (Agatha, Célio par exemple) générant de fait une perte de CAHT pour cette année et les années à venir.

Par ailleurs, étant donné que le contexte a de nouveau été perturbé sur le début d’année 2021 à une période où nos clients sont habituellement en forte activité (Saint Valentin, Fête des mères..) et alors que l'année 2020 avait déjà été très ralentie pour eux leur laissant des reliquats de stocks de packaging importants, les renouvellements de commande escomptés en 2021 seront fortement impactés (on constate déjà une baisse des renouvellements sur le premier semestre jusqu'à - 50 % pour certains clients importants et fidèles).

Une baisse importante du CAHT 2021 semble inévitable, nous envisageons et espérons une reprise de l'activité en 2022 sous réserve de la continuité d'activité (ouverture, fréquentation) de nos clients.

C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1. Objet

Le présent accord d’APLD a pour objet de permettre à l’entreprise, confrontée à une réduction d’activité durable, d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés visés par le champ d’application de l’accord.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ensemble des établissements de l’entreprise PARCOME PARIS situés en France.

Article 3. Réduction de l’horaire de travail

Compte tenu des circonstances évoquées dans le préambule de l’accord, pour les salariés concernés par le présent accord, les parties décident une réduction de la durée du travail, dans les conditions suivantes :

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Les heures non travaillées dans le cadre de l’APLD seront rémunérées par l’employeur, sur la base de l’indemnisation prévue par les textes en vigueur.

Article 4. Réduction de l’horaire de travail

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,03€/heure s’appliquera.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 5. Engagements en matière d’emploi

Compte tenu de la situation exposée et en contrepartie du recours à l’APLD via le présent accord, l’entreprise s’engage à maintenir dans leur emploi d’au moins 80 % des salariés visés par le présent accord, pendant toute la durée de son application.

Article 6. Prise de congés payés par les salariés

Les salariés visés par le présent accord ont la possibilité de prendre des congés payés par anticipation, en accord avec l’employeur, pendant la période d’activité partielle de longue durée, dans la limite des jours effectivement acquis à la date de prise des congés et sous réserve de conserver un solde suffisant pour couvrir les périodes de fermeture annuelle de l’entreprise. Ces jours pris par anticipation ne donneront pas lieu à des jours supplémentaires de fractionnement.

Article 7. Information sur la mise en œuvre de l’accord

L’entreprise s’engage à informer les institutions représentatives du personnel tous les 3 mois, à compter de la signature de l’accord, sur la mise en œuvre de l'accord.

Article 8. Entrée en vigueur, durée de l’accord et renouvellement

Le présent accord s’applique à compter du 1ier juin 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

Pour le cas où l’homologation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9. Validation de l’accord, dépôt et publicité de l’accord

L’entreprise adresse l’accord signé à la Direccte, pour validation.

Une fois validé, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à Paris, Le 26/05/2021

En 3 exemplaires

Pour la Société PARCOME PARIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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