Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01323017367
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : VP PRODUCTION
Etablissement : 82910683000013

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre

La société VP PRODUCTION

1 Rue Charles Allé

13008 MARSEILLE

SIRET : 82910683000013

Et

La majorité des 2/3 des membres du personnel

Préambule

Dans le souci de simplifier le suivi du temps de travail et de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, les parties sont convenues de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective Habillement – Industrie (IDCC 247).

Le présent accord permet donc notamment :

  • De prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires

  • De répondre aux besoins de l’entreprise sous réserve de respecter les dispositions concernant les durées maximales de travail

  • De solutionner les difficultés de recrutement des contrats de travail temporaire notamment en cas de remplacement de personnel absent ou en cas de travaux ponctuels à la suite d’une augmentation des commandes.

Le présent accord est conclu entre la Direction et le personnel.

Par application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, cet accord devra être approuvé par le personnel à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 1 – champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée.

Sont exclus de ces dispositions les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires et les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail.

Article 2 – Définition des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, à savoir 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires doivent être demandées par l’employeur. Si celles-ci sont demandées par le salarié, elles devront obligatoirement être validées par l’employeur avant réalisation de ces heures.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile.

L’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Article 3 – Régime des heures supplémentaires

L’accomplissement d’heures supplémentaires ouvre droit à une majoration salariale prévue par les dispositions légales, à savoir une majoration égale à 25% à partir de la 36ème heure à la 43ème heure, et égale à 50% pour les heures suivantes.

Les heures supplémentaires sont rémunérées mensuellement.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Habillement – Industrie (IDCC 247) est à 130 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent annuel d’heures supplémentaires est l’année civile.

Conformément à l’article L 3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l’approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 6 – Révision et Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 – Dépôt de l’accord

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront transmis à la DREETS du lieu de conclusion.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

Fait à Marseille

Le …22/12/2022…………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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