Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE" chez ANYWAVES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ANYWAVES et les représentants des salariés le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03123014437
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ANYWAVES
Etablissement : 82914282700031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-12

AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF

AUX MODALITES DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

CONGES PAYES – JOURS OUVRES – GESTION DES « JNT »

ENTRE :

1/ La société ANYWAVES

Société par actions simplifiée, dont le siège est situé 2, Esplanade Compans Caffarelli à TOULOUSE (31000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 829142827. Ladite société représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « La société ou l’employeur »,

D’UNE PART

ET :

Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 2 mars 2021 annexé aux présentes), ci-après :

Monsieur XXXXXXXXXXXX

Ci-après désigné « Le membre du CSE »

D’AUTRE PART

Ci-après conjointement dénommées « Les Parties ».


PREAMBULE

Au sein de l’entreprise, un accord relatif aux modalités de gestion du temps de travail sous forme de forfait en jours sur l’année a été mis en œuvre dans le cadre d’une approbation de l’ensemble du personnel le 14/12/2020. Cet accord est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et l’ensemble de ses stipulations s’applique au sein de la société.

En lien avec les discussions avec les membres du CSE ainsi que l’ensemble du personnel, il a été fait le constat de l’utilité d’évoluer au sein de l’entreprise quant au mode de comptabilisation et de décompte des congés payés.

La volonté des parties est donc de faire évoluer la gestion des congés payés en jours ouvrables vers un gestion des congés payés en jours ouvrés, ce que constate le présent avenant à l’accord précité.

Dans la mesure où cette évolution emporte certaines conséquences, notamment s’agissant des salariés dont la durée du travail est comptabilisée en jours sur l’année, le présent avenant à l’accord précité, prévoit les mesures utiles en la matière.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical, comme c’est le cas au sein d’ANYWAVES, les accords d'entreprise peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés notamment par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, comme c’est le cas en l’espèce.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU


ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant à l’accord du 14/12/2020 a pour objet d’acter de l’évolution de la gestion des congés payés en jours ouvrables vers un gestion des congés payés en jours ouvrés et d’en tirer les conséquences notamment s’agissant des salariés évoluant selon un forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 – SALARIES VISES

A ce titre, les parties signataires rappellent que le présent avenant couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise en ce compris les salariés évoluant selon un forfait annuel en jours.

Les parties rappellent également que les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail sont concernés par le présent avenant s’agissant de l’évolution de la gestion des congés payés dans la mesure où ils en bénéficient légalement.

ARTICLE 3 – DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

Les parties conviennent que le présent article, en vertu du présent avenant est ajouté aux stipulations de l’accord d’entreprise en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Cet article est rédigé comme suit :

En application des dispositions de l’article L. 3141-3 du Code du Travail, les congés payés se décomptent par principe en jours ouvrables.

Toutefois, l’employeur a la faculté de décompter les jours de congés payés en jours ouvrés, pour autant que cette méthode ne lèsent pas les salariés.

Par conséquent, à compter du 1er juin 2023, le décompte des congés payés sera effectué en jours ouvrés.

Les parties rappellent que le décompte des jours de congés en jours ouvrés, correspond aux jours normalement travaillés dans l’entreprise, de sorte qu’il convient en la matière d’appliquer l’équivalence suivante : six jours ouvrables = cinq jours ouvrés.

Dès lors, à compter du 1er juin 2023, le congé légal de trente jours ouvrables (2,5 jours / mois X 12 mois) devient donc un congé de vingt-cinq jours ouvrés (2,08 jours / mois x 12 mois).

En lien avec les dispositions d’ordre public précitées, l’employeur effectuera au titre de chaque période de congés une comparaison entre les deux modes de calcul (jours ouvrés et jours ouvrables) sur l’ensemble des cinq semaines de congés de sorte que les collaborateurs ne soient aucunement lésés par cette méthode.

ARTICLE 4 – PRISE EN COMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES A L’EGARD DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Les parties conviennent que le 8ème paragraphe de l’ARTICLE 3-2 « JOURS NON TRAVAILLES (JNT) » de l’accord d’entreprise en vigueur depuis le 1er janvier 2021 est désormais rédigé comme suit :

Les jours non travaillés pourront être pris accolés à un ou des jours de congés payés.

* * *

Les parties rappellent que l’ensemble des autres stipulations de l’accord d’entreprise en vigueur depuis le 1er janvier 2021 n’est pas modifié.

* * *

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

  • ARTICLE 5.1 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

  • ARTICLE 5.2 – REVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord/avenant d’entreprise :

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord/avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord/avenant et signataires ou adhérentes de cet accord/avenant.

À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord/avenant.

A la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra également être engagée à l’initiative de la Direction. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

  • ARTICLE 5.3 – DENONCIATION

L’avenant et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

  • ARTICLE 5.4 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent avenant a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 12/05/2023.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale et anonymisée.

En outre, le texte de l’avenant sera communiqué auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la société ANYWAVES conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du Travail.

* * *

Fait à TOULOUSE

Le 12/05/2023

En quatre exemplaires originaux,

Pour la société ANYWAVES

Monsieur XXXXXXXX

Président

Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PJ : PV des élections du CSE du 2 mars 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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