Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024599
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : DOCTEUR GERALDINE FERRY
Etablissement : 82916570300010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre les soussignés

La société SELARL DOCTEUR GERALDINE FERRY ,

Immatriculée au RCS sous le numéro SIRET,

Domiciliée,

Représentée par, agissant en qualité de,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

Et,

L’ensemble des salariés de la société,

Consulté sur le projet du présent accord le 26/01/2023, dont le procès-verbal est annexé ci-joint, en vertu des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, et ayant approuvé le présent accord,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise :

PREAMBULE

La société est un cabinet d’orthodontie, qui emploie à ce jour 6 salariés, et fait application de la Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC n°1619).

L’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail. Elle doit donc s’adapter à la fluctuation des prises de rendez-vous.

Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

L’organisation ci-après développée consiste donc à annualiser la durée du travail ainsi qu’à lisser la rémunération mensuelle afin que le décompte du temps de travail ne s’apprécie non plus sur la semaine mais au terme de la période de référence définie par le présent accord.

La société étant dépourvue de délégué syndical et comprenant moins de 11 salariés, la Direction a élaboré un projet du présent accord, conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société a proposé aux salariés ce projet d’accord relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année le 9/01/2023.

La consultation du personnel a été organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, à savoir le 26/01/2023.

A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent accord sera applicable au sein de la société, dont le siège social est situé :

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL 

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés majeurs de la société quelque soit la nature du contrat de travail.

TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL

Article 3.1 - Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, de même que le temps de trajet.

Article 3.2 – Situation des salariés à temps plein

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué selon des périodes de plus ou moins forte activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures n’excède pas 1601 heures (journée de solidarité incluse), les heures effectuées au-delà de cet horaire annuel étant traitées comme heures supplémentaires.

La durée annuelle de 1601 heures s’applique aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Dans le cadre de cette durée annuelle, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de 35 heures et qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (au minimum 26 heures par semaine), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).

Article 3.3 – Situation des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel suivent strictement, selon la règle du prorata, le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail que les salariés à temps plein, étant rappelé qu’ils ne peuvent, en moyenne sur l’année, en aucun cas atteindre et a fortiori dépasser, la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés à temps plein.

Article 3.4 – Déclaration des heures travaillées

Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail par le biais d’une feuille d’émargement.

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE DE LA DUREE DE TRAVAIL

En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.

L’annualisation permet de faire varier la durée du travail sur 12 mois consécutifs. La période de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Compte tenu de la date de signature du présent accord, la période au titre de l’année 2023 débutera au jour de son entrée en vigueur, soit le 1er février 2023 pour s’achever le 31 décembre 2023. Un prorata sera effectué afin de calculer le nombre d’heures devant effectivement être réalisées par les salariés.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 5.1 – Cadre de référence

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail, soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

Article 5.2 – Durées maximales journalières et hebdomadaires de travail

La durée maximale journalière de travail effectif est de 10 heures.

Il est rappelé que la durée hebdomadaire pourra varier de 26 heures à 44 heures, sans pouvoir excéder 40 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

La répartition du temps de travail est faite sur un maximum de 5 jours. Dans tous les cas, il est garanti aux salariés un repos hebdomadaire d’au moins 36 heures consécutives et un repos quotidien de 12 heures consécutives.

Article 5.3 – Organisation des plannings

Les plannings sont établis individuellement en tenant compte des limites du présent accord et affichés sur la panneau prévu à cet effet.

Pour chacune des semaines de l’année et pour chaque salarié, un planning indicatif est affiché. La visibilité minimale doit être d’au moins 1 mois, le planning étant remis au moins 15 jours avant le début de la période).

Ce planning indique, pour la période visée et au titre de chaque journée, la répartition des horaires de travail prévu.

Les éventuelles modifications du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier un surcroît d’activité, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours calendaires.

ARTICLE 6 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, indépendamment du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

De même, pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel.

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Article 6.1 – Cas des salariés à temps plein

Article 6.1.1 – La notion d’heures supplémentaires

Dans le cadre de la durée annuelle de travail de 1601 heures, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de 35 heures et qui seront compensées par des semaines de plus basse activité ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (application de la majoration et imputation sur le contingent annuel).

Constituent ainsi des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures à la fin de la période annuelle de référence.

Ces heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement. Dans cette hypothèse, les heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 6.1.2 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures.

Article 6.2 – Cas des salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence.

Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée conventionnelle du travail (1601 heures).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 7 – INCIDENCE DES ABSENCES

Les absences, par principe, ne sont pas assimilées à du travail effectif.

Le temps des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles (exemples : les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité) n’est pas récupérable.

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base d’un décompte de 7 heures par journée d’absence.

L’indemnisation des absences est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le planning au cours de la (des) journée(s) concernée(s).

ARTICLE 8 – PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE

Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

  • Arrivée en cours de période : la période de référence débutera au 1er jour du contrat.

En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé, la régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.

  • Départ en cours de période : la période de référence se termine au dernier jour du contrat.

Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :

  • En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, aux taux en vigueur ;

  • En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites légales en vigueur.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er février 2023.

ARTICLE 10 – SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Afin d’assurer le suivi du présent accord ou en cas de difficulté d’interprétation d’une clause, il sera créée une commission spéciale, composée d’un salarié, mandaté par la majorité du personnel, et d’un représentant de la Direction.

Cette commission spéciale se réunira lorsque les 2 tiers du personnel en fait la demande à la direction.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la méconnaissance des dispositions du présent article n’est pas de nature à entrainer la nullité du présent accord.

ARTICLE 11 – REVISION

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande.

Cette notification doit comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties doivent s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

ARTICLE 12 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la DDETS du Rhône.

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique (via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues par la règlementation en vigueur.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé en support papier auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de .

Le présent accord sera également transmis par tout moyen à la Commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche des cabinets médicaux.

Fait le 9/01/2023,

A TARARE,

Pour les salariés

Procès-verbal du 26/01/2023 annexé au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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