Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au contrat de travail à durée déterminée à objet défini" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823060265
Date de signature : 2023-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION INRIA
Etablissement : 82917609800012

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-20

ANNEXE n°1 :

Accord d’entreprise relatif au contrat de travail à durée déterminée à objet défini

Entre :

La Fondation Inria, dont le siège social est situé Domaine de Voluceau – 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT, dont le numéro SIREN est le 829 176 098 et le Code NAF 94.99Z, représentée par son président,

Ci-après dénommée la « Fondation »,

D’une part,

Et :

Le personnel de la Fondation, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (dont le procès-verbal est joint au présent accord), après présentation du projet aux salariés,

Ci-après dénommé les « Salariés »

D'autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».


PREAMBULE

En l’absence de délégué syndical, la Direction de la Fondation a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif au Contrat de travail à durée déterminée à objet défini (ci-après le « CDD à objet défini »).

Ce contrat présente la particularité de prendre fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu et d’être réservé au recrutement d’Ingénieurs et Cadres dans le cadre de projets de nature temporaire.

Il est rappelé qu’il ne peut en aucun cas être conclu pour les besoins en personnel qui sont liés à l’activité normale et permanente de l’employeur, devant donner lieu à la conclusion de contrats à durée indéterminée.

En référence à ses statuts et à son objet, la Fondation dédie son action à des projets d’intérêt général destinés à corriger les effets néfastes du numérique ou à en augmenter le potentiel positif d’inclusion, d’émancipation et de protection pour les personnes, la société et la planète. Elle se donne également pour mission d’accompagner et/ou valoriser les missions de ses fondateurs en soutenant, au sein d’Inria, des projets de recherche, de développement, d’innovation et/ou de formation qui promeuvent, par un usage raisonné des technologies du numérique, l’intérêt général et le bien commun.

Dans ce cadre, elle est régulièrement confrontée à la réalisation de missions et de projets précisément définis et nécessairement temporaires tels que la création de chaires, la mise en place de nouveaux programmes de soutien à la recherche, au développement et à l’innovation ou encore le lancement d’expérimentations et d’initiatives nouvelles visant à répondre ponctuellement à des problématiques sociétales (fractures numériques et territoriales, formation des femmes au numérique…).

Ces programmes dépendent également de l’obtention de financements externes, provenant notamment de mécènes, qui sont par nature divers et non pérennes, pouvant être accordés soit pour une période (une ou plusieurs années) soit pour un objet particulier. Dans tous les cas, des financements ne sont pas réguliers.

Ces contraintes, tenant à l’activité même et à l’organisation de la Fondation, rendent nécessaires le recours au CDD à objet défini, dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée à la variabilité de la durée de ces projets et au caractère aléatoire de leur financement, compte-tenu notamment des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées par la Fondation.

Dans ce contexte, les Parties conviennent de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini, qui est de nature à permettre l’accomplissement de missions qui, revêtant un caractère temporaire, ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée de droit commun.

La mise en œuvre du contrat de travail à durée déterminée à objet défini est subordonnée à un accord de branche étendu, ou à défaut, d'un accord d'entreprise prévoyant la possibilité de conclure un contrat à objet défini.

A défaut de stipulations conventionnelles au sein de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC), applicable au sein de la Fondation, la conclusion d’un accord collectif d’entreprise est l’objet des présentes.

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 1242-2 et suivants et L. 2232-21 et suivants du Code du travail.


Article 1 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord sont applicables à la Fondation, pour le recrutement en contrat à durée déterminé à objet défini, de salariés relevant de la catégorie Ingénieur et/ou Cadre au sens de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques – Cabinets d'ingénieurs-conseils - Sociétés de conseils (IDCC 1486), dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 2 – Cadre légal

Conformément aux dispositions de l’article L. 1242-2 du Code du travail, le CDD à objet défini est établi exclusivement lors d’un recrutement d’Ingénieurs ou de Cadres, au sens des conventions collectives, pour la réalisation d’un projet ponctuel.

La conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini est donc cantonnée à la réalisation d’un objet temporaire précisément défini, qui constitue l’échéance du contrat. En conséquence, l’objet du contrat ne doit porter que sur l’exécution d’une mission ou d’un projet dans un domaine parfaitement délimité, et se distingue du simple surcroît d’activité.

En outre, il n’est en aucun cas possible de le proposer aux salariés appartenant à d’autres catégories de personnel que les Ingénieurs et Cadres. Sont reconnus comme cadres de la Fondation, les salariés bénéficiant d’un certain niveau de rémunération, compte-tenu de leur degré de responsabilité, au sens de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques – Cabinets d'ingénieurs-conseils - Sociétés de conseils (IDCC 1486), applicable à la Fondation.

Article 3 – Cas de recours

La Fondation est confrontée à des situations ou des projets de nature temporaire, qui se distinguent des cas de recours aux contrats à durée déterminée de droit commun et/ou s’inscrivent dans une durée supérieure à la durée maximale de 18 mois afférente.

Dans ces conditions, le contrat à durée déterminée à objet défini peut être conclu pour la réalisation des objets suivants :

  • la création de chaires ;

  • la mise en place de nouveaux projets temporaires de soutien à la recherche, au développement et/ou à l’innovation ;

  • le lancement d’expérimentations et d’initiatives nouvelles visant à répondre à des problématiques sociétales (ex. : lutte contre les fractures numériques et territoriales, formation des femmes au numérique…) ;

  • les postes d’Ingénieurs et/ou Cadres résultant d’un financement temporaire accordé par un organisme extérieur ;

  • le conseil et l’assistance de nature temporaire de la part d’experts ou de personnes qualifiées dans le cadre de projets nécessitant des compétences spécifiques ;

  • le développement de nouveaux projets en lien avec les statuts de la Fondation, pour les missions temporaires suivantes :

  • structurer la démarche de développement (identifier les cibles, définir une stratégie, construire un plan d’actions, etc.) ;

  • sécuriser le financement (recenser les principaux interlocuteurs susceptibles de soutenir l’action, les démarcher, conventionner, etc.).

En tout état de cause, le CDD à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Fondation, conformément à l'article L. 1242-1 du Code du travail.


Article 4 – Contenu du contrat à objet défini

Le CDD à objet défini doit être établi par écrit.

En sus des mentions légales obligatoires prévues pour les CDD « classiques », ce CDD à objet défini doit contenir les mentions suivantes :

  • la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;

  • une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • l'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

En outre, le contrat à durée déterminée à objet défini comportera une période d'essai dont la durée est celle prévue par les dispositions du Code du travail.

Article 5 – Durée et rupture du contrat

5.1. Durée du contrat

Conformément à l’article L. 1242-8-2 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée à objet défini est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

  1. Rupture du contrat

    1. L’arrivée du terme

Le contrat prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance minimal de 2 mois.

L’arrivée à terme du contrat sera notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Le point de départ du délai de prévenance court à compter du lendemain de la date de première présentation ou de la remise.

  1. La rupture anticipée pour cause réelle et sérieuse

Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux, soit au bout de 18 mois, soit au bout de 24 mois après sa conclusion.

Peuvent notamment être considérés comme des motifs réels et sérieux de rupture anticipée du contrat l’évolution majeure du contexte politique et institutionnel, le retrait d’un partenaire de premier plan, la non-obtention des financements nécessaires ou encore le départ de salariés au sein de l’équipe.

La rupture anticipée du contrat sera notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Le point de départ du délai de prévenance court à compter du lendemain de la date de première présentation ou de la remise.

  1. La rupture anticipée dans les conditions de droit commun

En dehors des cas de rupture spécifiques à ce contrat, le CDD à objet défini peut également être rompu, comme tout CDD, de façon anticipée dans les conditions de droit commun des CDD.

Article 6 – Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour cause réelle et sérieuse, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.

Article 7 – Garanties offertes aux salariés sous CDD à objet défini

7.1. L’aide au reclassement

Afin de faciliter le reclassement ultérieur du salarié en CDD à objet défini, au moins un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné.

A l'occasion de ce bilan, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.

7.2. La validation de l’acquis de l’expérience

Comme tout salarié, le salarié en CDD à objet défini bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la VAE.

La validation des acquis de l’expérience (VAE) du salarié en CDD à objet défini pourra également être envisagée à l’issue du contrat, sous réserve d’une prise en charge financière par l’organisme compétent.

7.3. La priorité de réembauche

Le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande durant ce délai, par contrat à durée indéterminée, sur un poste disponible et compatible avec sa qualification, ses compétences et son expérience.

7.4. La formation professionnelle

Afin de faciliter leur accès à la formation professionnelle, le salarié en CDD à objet défini pourra bénéficier, à sa demande, d’un bilan de compétences.

Les frais correspondant à ce bilan seront financés par la Fondation sur justificatif de l’organisme prestataire.

Ce bilan pourra être organisé soit pendant l’exécution du contrat, soit après l’exécution de celui-ci, sous réserve dans cette hypothèse d’en faire la demande au plus tard le dernier jour de l’exécution du contrat.

Dans le cas où le bilan peut être organisé pendant l’exécution du contrat, il se déroulera en dehors du temps de travail. Si tel n’est pas le cas, son déroulement devra être effectif dans un délai de 3 mois suivant la fin du contrat. Passé ce délai, aucun remboursement des frais ne sera accepté par la Fondation.

7.5. Le parcours professionnel

Afin de leur permettre d'organiser la suite de leur parcours professionnel, les salariés en CDD à objet défini pourront demander un aménagement de leur temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités seront fixées en accord avec l’employeur.

Durant le délai de prévenance de 2 mois que doit respecter la Fondation (lors de l’arrivée du terme du contrat en raison de la réalisation de son objet), le salarié en CDD à objet défini qui n’a pas retrouvé d’emploi pourra bénéficier, à condition de le solliciter par écrit, d’autorisations d’absences rémunérées à hauteur de 2 heures par semaine pour organiser la suite de son parcours professionnel.

Ces heures pourront être groupées en fin de contrat avec l’accord de l’employeur, sous réserve de la bonne fin de la mission en cours.

7.6. La priorité d’accès aux emplois en CDI au sein de la Fondation  

A l’issue de leur mission, les salariés sous CDD à objet défini bénéficieront d’une priorité d’accès aux emplois en CDI ouverts au sein de la Fondation et qui pourraient correspondre à leurs compétences, qualifications et expérience, dès lors qu’ils auront manifesté le souhait de bénéficier de cette priorité d’accès au plus tard lors de l’arrivée du terme de leur CDD, et ce pendant une durée de 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat.

Article 8 – Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, les Parties conviennent de la création d'une commission paritaire de suivi qui sera composée de deux salariés comptant l’ancienneté la plus importante et d’un membre de la direction.

Celle-ci se réunira tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Lors de cette réunion, les parties analyseront ensemble notamment :

  • si des dysfonctionnements majeurs ont été constatés quant à l’application de l’accord ;

  • si certaines dispositions n’apparaissent plus adaptées au contexte économique et social de la Fondation ;

  • si certaines dispositions sont devenues contraires aux dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 9 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord

10.1. Révision de l’accord

Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un accord collectif de travail négocié avec les délégués syndicaux de la Fondation s’ils existent, soit d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques à sa conclusion, pour le cas où les conditions y ayant présidé seraient modifiées, en fonction de l'évolution de la Fondation, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.

10.2. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Fondation dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Fondation dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Fondation collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Fondation ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Pendant la durée du préavis, la direction de la Fondation s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 11 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après ratification de la majorité des deux tiers des salariés, dépôt sur la plateforme Téléaccords et transmission au Conseil de prud’hommes compétent, accompagné du procès-verbal de référendum.

Les résultats du référendum, organisé le 6 octobre 2023, sont portés à la connaissance des salariés sur le wiki interne de la Fondation ainsi que par l’envoi d’un courrier électronique à leur attention.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Fondation.

Fait au Chesnay-Rocquencourt, le 20 septembre 2023,

Pour la Fondation Inria

Président

Les salarié.e.s de la Fondation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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