Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PICTURE ORGANIC EVENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PICTURE ORGANIC EVENT et les représentants des salariés le 2019-12-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320002211
Date de signature : 2019-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : PICTURE ORGANIC EVENT
Etablissement : 82924643800016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’entreprise PICTURE ORGANIC EVENT (SAS) enregistrée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 509 202 180 dont le siège social est situé 5012 Boulevard de l’Europe, GERZAT (63360)

Représentée par Monsieur en vertu des pouvoirs dont il dispose.

D’une part,

Et

  • Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

D’une part.

Préambule :

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et D.2232-2 et suivants du Code du travail.

Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :

La Société PICTURE ORGANIC EVENT a pour activité l'organisation de foires, salons professionnels et congrès pour la marque PICTURE. Elle applique la convention collective des Prestataires de Service.

Les parties, dans le cadre de la négociation du présent accord, se sont fixés les principes suivants :

- préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle des salariés ;

- gérer les contraintes relatives à l’organisation du temps de travail, à la gestion des plannings et aux exigences liées aux missions auprès de la clientèle de la Société qui nécessitent une flexibilité des horaires de travail,

- rechercher les moyens d’optimiser le fonctionnement de l’entreprise tout en s’efforçant de répondre aux aspirations des salariés.

Il convient de préciser le contexte dans lequel a été mis en place cet accord ainsi que les objectifs recherchés.

Il ressort de l’étude des postes que le personnel est soumis à d’importantes variations d’activités en lien avec la saisonnalité des collections de la marque PICTURE. Ce contexte nécessite une plus grande flexibilité pour assurer la continuité et la qualité du service rendu.

Ainsi, l’amplitude journalière horaire de travail doit pouvoir être élargie pour faciliter la prise de contact de la clientèle avec le personnel de la société.

Les plages d’arrivées, de départ et de pause méridienne doivent être élargies pour permettre aux salariés une plus grande souplesse dans l’exécution de leur journée de travail.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties au présent accord reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de la Société.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont souhaité mettre en place une synthèse d’aménagement du temps de travail plus souple et mieux adaptée au fonctionnement de la Société.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre :

  • De la Loi n° 2008-789 du 20/08/2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail ;

  • De la Loi n° 2015-994 du 17/08/2015 relative au dialogue social et l’emploi ;

  • De la Loi n° 2016-188 du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

  • De l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • De la loi n° 2019-217 du 29 mars 2018 (Loi de ratification des ordonnances MACRON).

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2253-3 du Code du travail. Il en résulte que les différents thèmes visés par cet accord priment sur les dispositions de la convention collective des Prestataires de Service ayant le même objet.

Enfin, le présent accord se substitue de plein droit et dans tous ses effets aux dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux jusqu’alors applicables dans l’entreprise.

SOMMAIRE

Préambule

Titre I : Cadre juridique

Titre II : Champ d’application

Titre II : Rappel des dispositions applicables

1.1. Durée effective du travail

1.2. Temps de pause

1.3. Repos quotidien

1.4. Repos hebdomadaire

1.5. Répartition des heures de travail dans la semaine

Titre III : Aménagement du temps de travail

1.1. Champ d’application

1.2. Organisation

1.3. Attribution de jours de repos

1.4. Rémunération

1.5. Régularisation en fin d’année

1.6. Heures supplémentaires

1.7. Règles concernant les salariés partis ou arrivés en cours d’année

Titre IV : Disposition relatives à l’accord

  1. Durée

  2. Interprétation

  3. Suivi

  4. Rendez-vous

  5. Publicité

Titre I Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Titre II Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, hors contrats précaires (CDD, intérim, contrats aidés) et stagiaires.

Titre III Rappel des dispositions applicables

  1. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. TEMPS DE PAUSE

Une pause d’une durée minimale de 20 minutes est accordée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Les temps consacrés aux pauses n’étant pas considérés comme du temps de travail effectif, ils ne donnent lieu à aucune rémunération.

  1. REPOS QUOTIDIEN

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

  1. REPOS HEBDOMADAIRE

La durée minimum du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

  1. REPARTITION DES HEURES DE TRAVAIL DANS LA SEMAINE

La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet est répartie sur 5 jours.

Il est rappelé que chacun doit contribuer à satisfaire les clients de la société, constituant l’une de ses priorités.

  1. Horaires d’arrivée

Il est permis aux salariés une prise de poste échelonnée, entre 8h30 et 9h30.

  1. Horaires de départ

Il est permis aux salariés un départ de l’entreprise échelonné, entre 17 heures et 18 heures.

  1. Pause méridienne

La pause méridienne devra être comprise entre, a minima 30 minutes et au maximum, 2 heures.

Cette souplesse horaire devra être préalablement validée par le responsable de service concerné.

Titre IV Aménagement du temps de travail

Au vu de la variabilité et de la saisonnalité de l’activité, les parties ont convenu de retenir le dispositif d’aménagement ci-après énoncé, à savoir une organisation sur l’année avec attribution de repos sur l’année.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Eu égard à la variabilité de la charge de travail des services, le temps de travail est réparti sur l’année civile par l’attribution de jours ou demi-journées de repos dans l’année pour le personnel non-cadre et cadre.

  1. ORGANISATION

L’activité de l’entreprise est dans une mesure certaine sujette à des variations de caractère saisonnier, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires en fonction de la charge de travail et de l’intérêt commun des salariés.

L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité, la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activités.

  • Salariés concernés

L’organisation sur l’année des horaires de travail concerne l’ensemble du personnel non-cadre et cadre.

Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :

  • aux salariés sous contrat à durée déterminée

  • aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires

  • aux salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

  • aux salariés à temps partiel

  • Période de référence

La période de référence, en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail, correspond à l’année civile : elle débute le 1er janvier et expire le
31 décembre.

  • Principes de l’organisation sur l’année

L’organisation annuelle telle qu’elle est proposée dans le cadre du présent accord consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge du travail.

Elle est établie sur la base d’un palier hebdomadaire fixé comme suit :

Un palier commun à l’ensemble des salariés concernés par le présent article est mis en place. Il correspond à un horaire hebdomadaire de référence de 36 heures de travail effectif.

Les parties conviennent que la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence…), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

L’horaire annuel de référence est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.

Si au terme de la période de référence, la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de référence, le solde négatif ne sera pas reporté sur la période de référence suivante.

  1. ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

  • Détermination du nombre de jours de repos

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail retenu, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé à 6 jours pour l’année civile, pour un salarié présent toute l’année à temps complet. Pour un salarié n’ayant pas été présent à temps complet sur l’année, une proratisation sera effectuée dans les conditions prévues au présent article.

Le nombre d’heures de travail effectif par semaine, pour les salariés concernés par ce dispositif, est de 36 heures.

La durée du travail dont il est question dans le présent accord s’entend du travail effectif, tel que défini aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Le calcul de la durée annuelle de référence s'effectuera, chaque année, suivant les principes suivants :

Nombres de semaines complètes sur l’année = 52 – 5 semaines de CP – X jours fériés tombant sur un jour ouvrable

Ce calcul sera effectué individuellement chaque année pour tenir compte des absences des salariés.

Nombre de jours de repos = Nombre de semaines complètes travaillées X (horaire hebdomadaire de référence – 35 heures) / 7h24 (= durée quotidienne moyenne de travail effectif)

Ce calcul sera effectué chaque année et présenté au personnel par voie d’affichage.

Il est rappelé que les jours de repos supplémentaires ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence.

  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos seront pris par principe dans les conditions suivantes :

Ils devront être positionnés lors des périodes de basse saison, propres à chaque service.

Le salarié sera amené à émettre des souhaits de récupération, qui seront formulés au minimum 5 jours ouvrés au préalable à son responsable de service.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

  1. REMUNERATION

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation pluri hebdomadaire sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.

Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.

Les augmentations de salaires seront appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

  1. REGULARISATION EN FIN DE PERIODE ANNUELLE

L’entreprise arrêtera également chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail excéderait 1607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions légales prévues à cet effet.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui, au terme de la période de référence, dépasseront la durée annuelle de 1607 heures.

Il est prévu par priorité l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, à prendre en accord avec la direction et avant la fin du 1e trimestre de l’exercice suivant.

A défaut, ces heures feront l’objet d’un paiement selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

  1. REGLES CONCERNANT LES SALARIES PARTIS OU ARRIVES EN COURS DE PERIODE

En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément au règlement de cet accord.

Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires (et des heures de dépassement du seuil théorique de 35 heures comme évoqué ci-dessus).

Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Il se peut que les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage soient supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé.

Deux cas sont alors à distinguer :

1. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de programmation, une compensation sera opérée directement sur la dernière échéance de paie entre les sommes encore dues par la direction, à quelque titre que ce soit, et cet excédent remboursable par le salarié.

2. Sauf dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique, le salarié entré en cours de période de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à son échéance devra rembourser l'excédent sous la forme de prélèvements échelonnés selon un calendrier établi d'un commun accord entre la direction et le salarié. A défaut d'accord, la retenue opérée se fera à raison de 1/10ème chaque mois du montant des salaires dus.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.

Titre IV : Dispositions relatives à l’accord

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord ou d’éventuelles difficultés d’application, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée de :

- deux salariés de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur;

- de l’employeur ou son représentant ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce dernier sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, le lendemain de l’expiration de ce délai.

  1. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne,

  • L’employeur.

Cette commission se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

  1. Rendez-vous

Enfin, les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Dépôt - Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt par la direction de la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires. Un exemplaire sera également adressé au Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le procès-verbal d’approbation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont annexés à la présente.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à CLERMONT-FERRAND le 30 décembre 2019

En 3 exemplaires originaux.

M.

Pour la Société PICTURE ORGANIC EVENT

En sa qualité de Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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