Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222030526
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS
Etablissement : 82925619700015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

ENTRE

La société SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à fins de signature des présentes

d'une part,

ET

La délégation du personnel

  • Madame XXXX, membre élue titulaire du CSE

  • Madame XXXX, membre élue titulaire du CSE

d'autre part,

Article 1. Préambule

L'organisation du temps de travail s'appuie sur :

* les lois no 98-461 du 13 juin 1998, no 2000-37 du 19 janvier 2000 imposant la réduction de la durée du travail à 35 heures par semaine à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, no 2003-47 du 17 janvier 2003 (dite des « assouplissements Fillon ») no 2004-626 du 30 juin 2004 sur la journée de solidarité, no 2005-35 du 18 janvier 2005 (dite « loi Borloo »), no 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME et no 2007-1223 du 21 août 2007 portant réforme de la gestion des heures supplémentaires ;

* l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie modifié par les avenants des 29 janvier 2000, 14 avril 2003 et 3 mars 2006 ;

* l'accord d'entreprise signé le 22 février 2000 convenant des modalités d'application des 35 heures, suivi de 3 avenants en date des 13 juillet 2000, 14 décembre 2001 et 21 décembre 2001

Article 2. Champ d'application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble du personnel de SUEZ WATER

TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS.

Article 3. Durée du travail

Définition du travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de SUEZ WATER

TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses seront considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères définis ci-dessus seront réunis. Dans le cas contraire, ils ne seront pas assimilés à du temps de travail effectif.

De même, ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif :

  • les heures de travail effectuées à l'initiative du collaborateur, au-delà de l'horaire collectif, sans demande préalable ou validation de sa hiérarchie,

  • le temps de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile,

  • le temps d'astreinte sans intervention.

    1. Durée quotidienne du travail

En application de l'article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail maximale est de 10 heures.

Toutefois, les parties s'accordent pour que la durée maximale quotidienne de travail effectif puisse être portée à 12 heures consécutives en cas de circonstances exceptionnelles ou à des raisons de sécurité dans les cas prévus par la loi.

L'amplitude maximum (temps de travail effectif + temps de repos) est de 13 heures sur une journée de 0 heure à 24 heures.

Durée hebdomadaire du travail

Pour l'application du présent accord, la durée hebdomadaire du travail doit s'apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le Lundi à 0 heure.

La durée légale hebdomadaire de travail est de 35 heures de travail effectif en moyenne sur l'année.

En application de l'article L.3121-20 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures par semaine et à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Forfaits applicables dans l’entreprise

Pour une meilleure lecture, on parle dans le présent accord de « RTT » - maintenant rentré dans le langage commun - qui signifie à la fois :

  • jours de réduction du temps de travail pour les ETAM

  • jours de repos complémentaires pour les salariés en forfait jours.

    1. Le forfait jours

      1. : Personnel éligible au dispositif de convention de forfait en jours

Certains salariés disposent dans leur fonction d’une réelle autonomie pour l’organisation de leur emploi du temps et leur temps de travail qui ne peut être prédéterminé ou dont la nature des fonctions les empêche de suivre l’horaire collectif applicable.

Les Parties conviennent qu’un mode de décompte horaire du temps de travail des salariés est donc inadapté aux réalités d’organisation de leur poste de travail.

Sont concernés par cette modalité d'organisation du temps de travail :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Société, les collaborateurs soumis à ce type de forfait sont les suivants : les salariés bénéficiant du statut cadre ou non-cadre selon les dispositions conventionnelles de la Métallurgie applicables au sein de l’Entreprise.

  1. : Nombre de jours travaillés sur une année complète

La durée du travail est établie pour les salariés visés à l'article 3.4.1.2 du présent accord sur la base d'un forfait annuel exprimé en jours travaillés.

Les parties conviennent de fixer à 215 en moyenne le nombre de jours travaillés par an (hors jours d'ancienneté et jours de fractionnement) à compter du 1 er janvier 2007, soit en moyenne :

365 jours

104 samedis / dimanches

25 congés payés

10 RTT

7,75 jours fériés chômés

2 jours de pont

1 jour offert sauf exception prévue dans l'article 14.2

=215,25 jours

  1. : Renonciation à une partie des jours de repos

Le plafond annuel de jours travaillés par an est de 215 jours pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Il est rappelé que les jours de repos (JNT) accordés dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours doivent être effectivement pris par les salariés de sorte à ne pas dépasser le plafond annuel de 215 jours.

Toutefois, à titre exceptionnel, en application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés pourront, en accord avec leur supérieur hiérarchique, et sous réserve de leur accord écrit, renoncer, au cours d'une année donnée, à tout ou partie de jours de repos (JNT) accordés dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours et percevoir une majoration de salaire en contrepartie du ou des jours supplémentaires travaillés (rémunération annuelle du salarié divisée par 365 jours ou 366 jours les années bissextiles).

Conformément à l'article L.3121-45 du Code du travail le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire de 10%.

Pour les salariés ayant des fonctions de mise en route, montage et mise en exploitation, le plafond annuel absolu de jours travaillés est de 252 jours. Ainsi par année civile le nombre de jours travaillés maximum possible est de 252, afin de permettre l'adaptation au travail sur site et au contexte du pays, pouvant nécessiter 6 jours de travail par semaine.

Le plafond annuel prévu à l'article L.3121-45 du Code du travail, soit 235 jours reste applicable aux salariés de l'entreprise ne faisant pas partie des fonctions de mise en route, montage et mise en exploitation.

  1. : Forfait en jours réduits

  • Forfait réduit

En accord avec le salarié, pourra être convenue une convention de forfait en jours réduits qui définit un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis au présent accord.

La rémunération des salariés est réduite en conséquence à due proportion du nombre de jours non travaillés au cours de l'année civile.

La charge de travail des salariés devra tenir compte de la réduction convenue.

Les salariés ne bénéficient pas des règles relatives au temps partiel, mais sont soumis à un quantum de durée du travail spécifique.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours réduit bénéficient des droits individuels et

collectifs au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.

  • Renonciation à des jours de repos (JNT)

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours réduits peuvent, comme ceux ayant un forfait complet, renoncer dans les mêmes conditions à une partie de leurs jours de repos (Cf. article 3.4.1.3).

Le taux de majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires est égal à 10% du salaire journalier.

En aucun cas, ce rachat des jours de repos ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours. Pour les salariés ayant des fonctions de mise en route, montage et mise en exploitation, ce nombre est fixé à 252 jours.

  1. : Année incomplète

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

Dans ce cas, l’Entreprise déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

  • Décompte des absences :

Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels de travail prévu par la convention individuelle de forfait.

Les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif sont décomptées du nombre de jours de repos (JNT) dont bénéficie le salarié de manière strictement proportionnelle à son absence.

L’indemnisation des absences concernées s’opère sur la base de la rémunération lissée.

À l'issue de la période de décompte, il est vérifié si le forfait annuel est respecté en tenant compte de ce qui précède. Si tel n'est pas le cas, la rémunération du salarié est régularisée.

  • Nombre de jours travaillés en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année :

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le forfait travaillé et le nombre de jours de repos (JNT) sont revus prorata temporis.

  1. : Modalités d’organisation des jours non travaillés (JNT)

Les jours de repos libérés par le décompte susvisé peuvent être utilisés par journée ou demi-journée par le salarié.

Les jours de repos (JNT) seront pris après information de la hiérarchie. Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires appréciés à la date prévue pour la prise du repos de façon à assurer la bonne organisation et la continuité du service.

Le délai d’information pourra être d’une durée inférieure, sous réserve de l’accord exprès et préalable de la

hiérarchie.

La hiérarchie pourra solliciter du collaborateur le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison des

nécessités de service et, notamment, en cas d’absences trop nombreuses de membres de l’équipe.

La période d’utilisation des jours de repos (JNT) se fait du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Les jours de repos (JNT) ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et, au plus tard, au 31 janvier de l’année suivante. Tout reliquat non pris à cette date sera perdu.

  1. : Repos quotidiens et hebdomadaires

Il est rappelé que le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives.

En revanche, les salariés soumis à un décompte en jours de leur temps de travail ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;

  • Au régime des heures supplémentaires ;

  • Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.

    1. : Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie en cours d’année ou en cas d’absences non rémunérées, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis.

  1. : Caractéristiques principales des conventions individuelles

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste au moment de la signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait ainsi que la rémunération attribuée en contrepartie. De plus, sera mentionnée la référence au présent accord.

  1. : Modalités d'évaluation et de contrôle de la charge de travail du salarié

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte, chaque année, des journées ou demi-journées travaillées et des jours de repos, au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

Compte tenu de ce qui précède, il est mis à disposition des salariés travaillant selon une convention de forfait annuel en jours, un document auto-déclaratif faisant apparaître, pour chaque mois de l'année :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • Le positionnement et la date des journées ou demi-journées non travaillées ;

  • L’heure de début et de fin de journée afin de vérifier l'amplitude journalière de travail (11

heures), le respect des durées de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).

Les temps de déplacement ne sont ni du temps de travail effectif, ni du temps de repos et doivent donc être déduits du temps de repos entre deux journées travaillées.

Ce décompte est tenu par le salarié, sur la base d'un système auto-déclaratif mensuel, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

Il est rempli et émargé chaque semaine par le salarié et contresigné au plus tard à la fin de chaque fin de mois par son supérieur hiérarchique.

Le décompte tenu par le salarié fait l'objet d'un suivi régulier par son supérieur hiérarchique, qui contrôle que les temps de repos quotidien et hebdomadaire sont bien respectés et que la charge de travail reste raisonnable.

Le salarié et son supérieur hiérarchique conservent chacun une copie du document de décompte.

Ce décompte est tenu à la disposition de l'inspection du travail pour une durée de trois ans et permet, au responsable hiérarchique, d'assurer un suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail conformément à l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Il sert de base à la discussion lors des entretiens relatifs à la charge de travail du salarié prévus au présent Accord. Cet état émargé et contresigné permet de s'assurer du respect d'une amplitude et d'une charge de travail raisonnables et permet de préserver la santé des salariés.

Il permet également au responsable hiérarchique de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d'alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans l'année.

  1. : Entretiens de suivi

Pour s'assurer du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire susvisés et plus largement s'assurer de la protection de la santé et de la sécurité des salariés autonomes, la charge de travail ainsi que l'organisation du travail de chaque salarié est régulièrement appréciée et fait l'objet d'un suivi régulier.

Dans ce cadre, un entretien individuel est organisé chaque année entre le salarié et son supérieur hiérarchique consacré à la charge individuelle de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Les solutions et mesures arrêtées sont consignées dans le compte-rendu de ces entretiens individuels.

  1. : Suivi du temps de travail et droit d’alerte

Lors de l'enregistrement de ses temps à l'aide de l'outil prévu à cet effet, il appartient au salarié de déclarer le respect de ses repos quotidien et hebdomadaire. Une fois par trimestre, un compte-rendu automatique est adressé à la Direction des ressources humaines faisant état des situations de non-respect.

Sur la base de ce compte-rendu, il appartient à la Direction des ressources humaines de prendre attache avec le salarié et le supérieur hiérarchique concernés afin d'identifier les raisons de ces dépassements et de mettre en place le cas échéant les mesures correctives.

Par ailleurs, au-delà de ce compte-rendu trimestriel, chaque salarié est tenu d'informer son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

  1. : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est celui pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel. Il vise donc tous les moyens de communication professionnels : téléphone, ordinateur ou encore tablette, utilisés notamment à des fins de correspondance par courriels, messages SMS ou appels téléphoniques.

Pendant son temps de repos, c’est-à-dire lorsque le salarié vaque à ses occupations personnelles, le salarié

bénéficie d’un droit à ne pas se connecter à l’un de ces outils numériques.

L’Entreprise communique aux salariés les modalités de leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions internes applicable. Les Parties rappellent qu’un accord a été signé le 25 janvier 2018, et s’y rapportent.

Le forfait heure

Pour les collaborateurs ayant un décompte de leur temps de travail en heure, la durée annuelle du travail passe donc à 1582 heures, soit 1575 heures (conformément aux calculs de l'accord du 22 février 2000) + 7 heures pour la journée de solidarité.

Le forfait heure est donc fixé à 36,5 heures de travail effectif par semaine plus 10 jours de RTT sur l'année pour compenser le différentiel entre 35 heures et 36,5 heures.

Horaires applicables dans l’entreprise

Les horaires de travail applicables aux ETAM dans l'entreprise sont les suivants : du

  • lundi au jeudi 8h30 à 17h avec 1 heure de pause pour le déjeuner

  • le vendred8h30 à 16h avec 1 heure de pause pour le déjeuner

Un décalage d'1/2 heure des horaires est toléré pour des raisons pratiques liées à l'organisation du service ou personnelles, l'arrivée sur le lieu de travail devant intervenir entre 8 et 9 heures

Ces horaires s'appliquent également aux personnels extérieurs (intérimaires, sous-traitants) afin qu'au sein du service dans lequel ils ont été affectés, ils soient toujours en présence de salariés SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS.

Fixation de la journée de solidarité

En application de l'article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité destinée à financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées consistera en la suppression de la journée jusqu'à présent offerte par l'entreprise pendant la fermeture de fin d’année.

Article 4. Dispositions spécifiques à chaque catégorie professionnelle

La pratique des horaires de travail au sein de SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS dépend largement de la nature des fonctions exercées par les salariés, de leur degré de responsabilité et de l'autonomie dont ils disposent pour mener à bien leur mission.

Les parties reconnaissent l'existence de différentes catégories qui sont définies dans le présent article.

Le personnel ETAM

Il s'agit de tous les collaborateurs ETAM (employés, techniciens sédentaires et agents de maîtrise) occupés selon l'horaire applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé. Le temps de travail applicable est le forfait heure tel que défini à l'article

3.4.2 du présent accord.

Le personnel non-cadre itinérant

Il s'agit de tous les collaborateurs ETAM (superviseurs de chantier, techniciens de mise en route, techniciens "appui technique", techniciens R&D) pour lesquels il est impossible de mesurer et de contrôler précisément le temps de travail du fait de l'autonomie dont ils disposent au sein de l'entreprise.

Conformément à l'article L.212-15-3 du Code du travail, les non-cadres itinérants disposant en raison des conditions d'exercice de leur fonction d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps, le temps de travail qui leur est applicable est celui du forfait jours, soit 215 jours travaillés en moyenne sur l'année dans les conditions de l'article 3.4.1 du présent accord.

La rémunération des non-cadres itinérants (salaire de base + prime liée au forfait jours) ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé majoré de 30 %. La prime d'ancienneté est également majorée de 30%.

Pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite, l'ancienneté acquise au titre des périodes durant lesquelles le non-cadre itinérant a été lié par une convention de forfait en jours sur l'année est majorée de 50%.

Le non-cadre itinérant muté sur un poste sédentaire revient à un horaire de travail de 36,5 heures hebdomadaires.

Les cadres autonomes

Les parties confirment que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, les cadres autonomes ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé, ni aux dispositions des articles L.212-1 et L.212-7 alinéa 2 du Code du Travail

Le temps de travail de ces collaborateurs fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif, soit 215 jours en moyenne par an tel que défini à l'article 3.4.1 du présent accord

La durée de travail de ces salariés n'est pas soumise aux limites maximales légales et conventionnelles, journalières et hebdomadaires. Par contre, les salariés concernés doivent bénéficier des dispositions des articles L.220-1, L.221-2 et L.221-4 du Code du travail, relatifs aux repos journaliers et hebdomadaires.

Les cadres dirigeants

Le Code du travail définit les cadres dirigeants selon les critères suivants :

  • être cadre,

  • se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps,

  • être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,

  • percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement auquel il appartient.

Ces collaborateurs sont, à la date de signature de l'accord, les membres du « Comité Exécutif » (soit le COMEX ou tout autre organe similaire qui viendrait à le remplacer) et / ou le TOPEX défini par l’entreprise. Le titre de

« cadre dirigeant » étant lié à une fonction et non à une personne, il n'est pas acquis de façon irrévocable. Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail, en particulier ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leur temps de travail. Ils ne bénéficient pas des RTT

Article 5. Dispositions spécifiques au personnel détaché ou expatrié à l'étranger

Les collaborateurs de SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS peuvent être amenés à exercer leur fonction en dehors du territoire français via un détachement ou une expatriation. Il ne s'agit pas ici de déterminer précisément les modalités de gestion de ces pratiques (qui font l'objet d'autres documents au sein de l'entreprise comme, à ce jour, la charte de mobilité internationale) mais de rappeler quelques règles légales dans le domaine.

* Définition du détachement :

En matière de sécurité sociale, le détachement consiste à maintenir au régime de protection sociale de son pays habituel d'emploi, le salarié qui, pour un temps déterminé, va exercer son activité professionnelle sur le territoire d'un autre pays

* Définition de l'expatriation :

L'expatriation est la situation dans laquelle se trouve, au regard de la sécurité sociale, le salarié qui exerce son activité à l'étranger pendant une longue période. La durée de son séjour ne lui permet pas ou plus de bénéficier du régime français de protection sociale.

La convention de Rome du 19 juin 1980 et la directive communautaire sur le détachement dans le cadre de prestations de services constituent à ce jour les deux principaux instruments internationaux déterminant la loi applicable au contrat de travail.

Dans un souci d'équité par rapport aux salariés avec qui ils travaillent quotidiennement et du fait de l'application du droit local (sauf pour les dispositions impératives pour lesquelles la loi française ne permet pas de déroger), les détachés et les expatriés appliquent le temps de travail du pays d'accueil tel que défini dans l'avenant au contrat de travail.

Article 6 . Dispositions spécifiques au personnel à temps partiel

Temps partiel pour les ETAM

Chaque ETAM travaillant à temps partiel a le choix entre 3 options lui permettant de privilégier son temps de travail, son salaire ou ses congés :

Temps de travail

Calcul basé sur 35 h

Calcul basé sur 36,5 h

Salaire

Calcul basé sur 35 h

Sans RTT

Avec RTT

Calcul basé sur 36,5 h

Sans RTT

Pour une meilleure compréhension de l'impact des 3 options, chaque cas est présenté avec des exemples basés sur un salaire temps complet de 2000 euros et un horaire à temps partiel à 80%.

Temps partiel basé sur 35 heures

Cette formule sans RTT est celle qui permet de diminuer le plus significativement le temps de travail. Le calcul de l'horaire temps partiel se fait de la façon suivante :

35 h x 80 % =28 h hebdomadaire x 4 333 = 121 33 h mensuel Le calcul du salaire temps partiel se fait selon la formule suivante :

salaire temps complet x 80 % = 2000 x 80 % = 1600 €

Dans l'exemple présent, le temps partiel sera donc rémunéré 1600 € pour 28h hebdomadaires.

Temps partiel basé sur 36,5 heures

Cette formule sans RTT est celle qui permet d'avoir la diminution de salaire la plus faible. Le calcul de l'horaire temps partiel se fait de la façon suivante :

36,5 h x 80 % =29,20 h hebdomadaire x 4 333 = 126 54 h mensuel Le calcul du salaire temps partiel se fait selon la formule suivante :

(salaire temps complet / 151,67) x horaire temps partiel mensuel base 36,5h soit (2000 / 151,67) x 126 54 = 1668,62 €

Dans l'exemple présent, le temps partiel sera donc rémunéré 1668,62 € pour 29,20 h hebdomadaires.

Temps partiel calculé sur salaire base 35 heures avec horaire base 36,5 heures

Cette formule permet de travailler à temps partiel tout en conservant le droit à RTT proratisés.

Dans cet exemple, il est retenu un mixte des 2 exemples précédents, à savoir un salaire temps partiel (sur la

base 35h) de 1600 € et un horaire temps partiel (sur la base 36,50h) de 29,20h.

Le calcul pour l'acquisition de RTT se fait selon la formule suivante : 10 x taux temps partiel soit 10 x 80 % = 8 jours par an, soit 8 / 12 = 0,66 jours par mois

Dans l'exemple présent, le temps partiel sera donc rémunéré 1600 € pour 29,20 h hebdomadaires et 8 jours de RTT dans l'année.

Temps partiel pour les cadres

En raison de l'organisation du temps de travail des cadres, il n'est pas possible de mettre en place différents types de temps partiel pour cette catégorie de personnel.

Les cadres qui travaillent à temps partiel voient donc leur temps de travail, salaire et leur nombre de RTT proratisé proportionnellement. Ainsi, un cadre suivi en jours à 80% a un forfait 173 jours en moyenne sur l'année, travaille 4 jours par semaine, perçoit 80% de sa rémunération et bénéficie de 8 RTT.

Mi-temps thérapeutique

Concernant les mi-temps thérapeutiques, le temps de travail applicable est régi au cas par cas en fonction des préconisations de la sécurité sociale.

Article 7. Dispositions spécifiques au personnel en télétravail

Les Parties rappellent qu’un accord d’entreprise réitérant les dispositions de l’accord collectif relatif au

télétravail au sein du Groupe Suez du 10 novembre 2020 a été signé le 26 novembre 2021, et s’y rapportent.

Article 8. Travail en 2 ou 3 équipes (« 2 x 8 » ou « 3 x 8 »)

Une partie du personnel de SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS peut être amenée à effectuer ponctuellement des cycles de travail en équipe de type 2 x 8 ou 3 x 8, en continu (7 jours sur 7) ou en discontinu. Les équipes peuvent être chevauchantes, alternantes ou successives.

Les équipes constituées travaillent soit le matin (de 6 heures à 14 heures), soit l'après-midi (de 14 heures à 22 heures), soit la nuit (de 22 heures à 6 heures). Les horaires de chaque équipe (qui peuvent, en cas de nécessité, être différents de ceux indiqués ci-dessus) sont fixés en tenant compte de la réglementation. Les horaires nominatifs doivent être affichés dans les locaux où le travail en équipe est mis en place.

Les équipes peuvent être fixes ou tournantes. Dans ce dernier cas, chacune d’elles travaillera la nuit alternativement tout en respectant le repos quotidien.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l'avance sauf circonstances exceptionnelles.

Le recours ponctuel à cette organisation du temps de travail résulte de nécessités techniques ou d'obligations contractuelles. Sa mise en place doit être limitée dans le temps et rémunérée selon des modalités qui sont précisées dans un autre document, soit à ce jour un accord d'entreprise.

Article 9. Les astreintes

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Un nouveau type d'astreinte se développe suite à l'évolution des nouvelles technologies : il s'agit des astreintes téléphoniques ou la notion de « disposition immédiate » n'est pas prédominante, le salarié devant rester joignable mais pouvant vaquer librement à ses occupations.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l'avance sauf circonstances exceptionnelles.

Les interventions lors des périodes d'astreintes doivent strictement être limitées à des travaux urgents liés à un danger imminent ou pour réparer des installations. Elles engendrent un décalage du repos hebdomadaire. Le recours ponctuel à cette organisation du temps de travail résulte de nécessités techniques ou d'obligations contractuelles. Sa mise en place doit être limitée dans le temps et doit engendrer des rémunérations et/ou récupérations selon des modalités qui sont précisées dans un autre document, soit à ce jour un accord d'entreprise.

Article 10. Contrôle des temps

Tous les collaborateurs doivent remplir une fiche mensuelle sur laquelle figure l'ensemble des incidents horaires, positifs ou négatifs.

On entend par incident horaire :

* les heures supplémentaires pour les ETAM, * les heures de récupération,

* les heures effectuées à titre exceptionnel en dehors des jours ouvrés travaillés, * les heures effectuées à titre exceptionnel la nuit,

* les périodes de travail en équipes (selon l'article 8), * les périodes d'astreintes (selon l'article 9).

Cette fiche doit être validée par le supérieur hiérarchique avant d'être remise à la DRH.

Ce document a un caractère obligatoire uniquement pour la validation des incidents horaires : les collaborateurs qui effectuent des horaires de travail normaux sur le mois n'ont pas à le compléter.

Lors des entretiens individuels, le collaborateur et son supérieur hiérarchique font le point sur la gestion du temps de travail.

Article 11. Compensation des heures supplémentaires pour les ETAM

Selon le principe de la loi, les parties conviennent que, pour les ETAM, l'ensemble des heures supplémentaires effectuées à la demande de la hiérarchie (à n'importe quel moment de la semaine) soit remplacé par un repos compensateur dit de remplacement équivalent conformément à l'article L.212-5 du Code du travail.

La prise de repos s'effectue à la demande du salarié après accord de sa hiérarchie dans un délai de 6 mois après acquisition.

En revanche, les heures supplémentaires effectuées la nuit, le week-end ou un jour férié sont au choix du salarié :

  • intégralement rémunérées (temps + majoration)

  • intégralement récupérées (temps + majoration) selon les dispositions légales.

Pour mémoire, à la date de signature les dispositions légales prévoient, uniquement pour les ETAM : * nuit (de 22h à 6h selon la convention collective de la métallurgie) : + 25%

* dimanche : + 100%

* jour férié autre que le 1 er mai : + 50% (100% si c'est un dimanche) * 1 er mai : + 100% (cumulable avec la majoration du dimanche)

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne sont pas imputables sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

Article 12. Compensation des incidents horaires pour les collaborateurs en forfaits jours

Les collaborateurs en forfait jour n'étant pas soumis à un horaire prédéterminé, la notion d'heure supplémentaire n'existe pas pour cette catégorie de salarié.

En revanche, les collaborateurs en forfait jours géreront les périodes travaillées considérées comme des incidents horaires :

  • en récupération

- le temps de travail effectué entre 22h et 6h du matin (soit le travail de nuit)

* en récupération ou en rémunération

  • le samedi ou le dimanche,

  • les jours fériés ou offerts (les heures effectuées le 1 er mai comptant double).

-

Le temps de travail effectué lors de ces périodes sera comptabilisé via les feuilles de temps (voir article 10), n'engendrera pas de majorations (sauf pour le 1 er mai) et donnera lieu à des récupérations sur la base de :

  • 4 heures travaillées = ½ journée récupérée ou rémunérée

  • 8 heures travaillées = 1 journée récupérée ou rémunérée

La prise de repos s'effectue à la demande du salarié après accord de sa hiérarchie dans un délai de 6 mois après acquisition.

Article 13. Gestion des temps de transport

Certains collaborateurs sont ponctuellement amenés à se déplacer à l'étranger pour raisons professionnelles.

En fonction des horaires de vol et des décalages horaires, ils peuvent rentrer le samedi ou partir le dimanche.

Une journée de récupération s'appliquera uniquement aux collaborateurs rentrant le samedi après 12 heures (midi) ou décollant le dimanche avant 16 heures.

Une 1/2 journée de récupération s'appliquera en cas de décollage le dimanche après 16 heures.

Article 14. Modalités de gestion des jours de repos pour l'ensemble du personnel

Modalités d'acquisition et de prise des jours de RTT

Les jours de RTT sont crédités à hauteur de 0,83 RTT par mois (10 jours / 12 mois) sur la base d'un travail à temps plein. Pour les collaborateurs à temps partiel, se reporter à l'article 6. L’acquisition des jours de réduction du temps de travail étant rattachée à la notion de travail effectif, n'acquerront pas de RTT les salariés :

  • en préavis non effectué mais rémunéré

  • en congé formation longue durée, type CIF

  • en congé non rémunéré

  • en absence injustifiée

  • en absence maladie et/ou accident du travail au-delà de 1 mois d'absence consécutif

Les jours de RTT sont pris après acquisition à l'initiative du salarié par journée ou demi journée. Pour une prise inférieure ou égale à 2 RTT consécutifs, le collaborateur doit en faire la demande au plus tard 1 semaine avant la prise des jours. Pour les demandes d'une durée supérieure à 2 RTT consécutifs, le délai de prévenance est le même que pour les congés payés.

Ces jours de RTT peuvent être accolés à des journées de congés payés et des jours fériés.

La prise de ces jours peut être reportée par le supérieur hiérarchique dans la limite de deux fois par an dès lors qu'elle perturberait le bon fonctionnement du service auquel le salarié est affecté.

Le salarié est informé du report dans les cinq jours ouvrables avant la date de repos demandé. L'absence de réponse de la part du supérieur hiérarchique, à l'issue de ce délai, suppose acceptation.

Fermeture de fin d'année

SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS ferme à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les dates de fermeture sont planifiées lors des Négociations Annuelles Obligatoires.

Le personnel qui ne bénéficie pas de cette période de fermeture est limité aux collaborateurs qui, pour des raisons de nécessité liées à l'intérêt et à l'activité de SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS ou des raisons de non-acquisition suffisante de congés (salariés embauchés après le 1 er août de l'année considérée) sont prioritairement maintenus en activité. Des facilités de prise éventuelle de congés anticipés sont octroyées aux personnes embauchées sur l'exercice en cours

Chaque service devra transmettre à la DRH et aux services généraux le nom des personnes présentes lors de la fermeture en précisant les dates concernées. Les personnels extérieurs ne pourront être présents qu'à condition qu'ils soient sous la supervision d'un salarié SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS.

Jours d'ancienneté

Les Conventions Collectives et Accords d'Entreprise assurent des congés supplémentaires au titre de l'ancienneté. Plus favorable que l'accord de branche, l'accord d'entreprise de SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS prend en compte les éléments suivants pour l'octroi de jours d'ancienneté :

Collaborateurs ETAM :

2 ans d'ancienneté : 1 jour

4 ans d'ancienneté : 2 jours

8 ans d'ancienneté : 3 jours

12 ans d'ancienneté : 4 jours

Collaborateurs cadres :

  1. an d'ancienneté : 2 jours

  2. ans d'ancienneté : 3 jours

4 ans d'ancienneté : 4 jours

Jours de fractionnement

Le code du travail prévoit l'octroi de jours de congés supplémentaires dans le cadre du fractionnement des 4 semaines de congés (hors 5eme semaine).

Ainsi, tout collaborateur prenant 3 jours de congés entre le 31/10 et le 30/04 bénéficie d'un jour de congé supplémentaire ou de deux jours supplémentaires s'il prend 5 jours sur cette même période.

Les deux jours de fractionnement, octroyés systématiquement, demeurent automatiques dès lors que le collaborateur a plus d'un an de présence dans l'entreprise sur la période de référence. Ces jours sont crédités sur les bulletins de paie de novembre. De ce fait, en cas de départ entre juin et novembre, ils ne sont ni acquis, ni proratisés

Article 15. Durée et bilan de l'accord

15.1.Durée et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue de plein droit et en totalité aux accords et décisions unilatérales, engagements unilatéraux ayant le même objet.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Dénonciation

Le présent accord pourra, le cas échéant, être dénoncé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira au maximum une fois par an à la demande de l’une des Parties signataires du

présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux Parties les documents nécessaires à cette appréciation.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties

Le 17/01/2022, Fait à Paris La Défense, en cinq exemplaires,

Pour SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS

Monsieur XXXX

Pour la délégation du personnel

Madame XXXX

Madame XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com