Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSEE ET DE LA MISE EN PLACE D'UN CSSCT" chez COMPAGNIE MADRANGE

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE MADRANGE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T08720001734
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE MADRANGE
Etablissement : 82932321100021

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

ACCORD D'ÉTABLISSEMENT RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DU CSEE ET DE LA MISE EN PLACE D’UN CSSCT

Préambule

Dans la perspective d’organiser la représentation du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, les parties ont décidé d’engager des négociations en vue de déterminer notamment le fonctionnement du comité social et économique d’établissement (CSEE).

Ensuite, dans l’objectif de développer la politique de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que d’améliorer leurs conditions de travail, il a été décidé de mettre en place, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

PARTIE I – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU CSEE

ARTICLE 1 –RÉUNIONS DES CSEE

L’article L.2315-28 du code du travail prévoit une périodicité des réunions des CSEE en fonction d’un niveau d’effectif pour l’établissement concerné (< à 300 salariés), de 6 réunions annuelles.

Afin de garantir un dialogue social de qualité, il a été décidé de porter le nombre de réunions annuelles à 12, dont 4 porteront sur la santé, sécurité et les conditions de travail.

Le temps passé par les membres du CSEE aux réunions du comité et de ses commissions, prévu conformément à la législation en vigueur et compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise sera de 30 heures annuelles.

PARTIE II - Mise en place de CSSCT

I- SUR LES MODALITÉS DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DES CSSCT

ARTICLE 1 – NOMBRE ET PÉRIMÈTRE DES CSSCT

Une CSSCT est créée au sein du CSEE de l'Établissement.

ARTICLE 2 - NOMBRE DE MEMBRES DES CSSCT

Cette commission est constituée de 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail. Elle est présidée par le représentant de l’employeur.

Les membres de chaque CSSCT sont désignés par le CSEE parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSEE après son élection.

ARTICLE 3 - ATTRIBUTIONS DES CSSCT

Les missions déléguées à chaque commission, par le CSEE, sont les suivantes :

  • de procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail.

  • de contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle.

  • de susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.

  • de proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

ARTICLE 4 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CSSCT

Dans les 2 mois suivant la constitution de la CSSCT, et pour la durée du mandat du CSSCT, sera désigné, à la majorité des membres élus par le CSEE et du président, un secrétaire CSSCT. En cas d’égalité de voix sera retenu le candidat le plus âgé. En cas d’absence du secrétaire CSSCT à une réunion, il sera procédé (dans les mêmes conditions) à la désignation d’un secrétaire CSSCT de séance. Dans le cas de plusieurs absences successives, la direction pourra prendre l’initiative d’une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres des CSSCT bénéficient des heures de délégation définies réglementairement dans le cadre de leur mission globale au sein du CSEE.

Les inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail réalisées en principe à hauteur d’une par trimestre avec un représentant de la direction sont donc considérées comme temps de travail.

Les enquêtes effectuées dans le cadre de l’article L.2312-13 du code du travail sont réalisées avec un représentant de la direction et à minima un membre de la CSSCT. Ce temps d’enquête est considéré comme temps de travail. Un rapport d’enquête est établi et remis à la CSSCT lors de la réunion suivante prévue ci-après.

Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.

Elle est envoyée aux membres de la commission à minima 3 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier.

Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions des CSSCT dans les conditions prévues à cet article.

ARTICLE 5 – FORMATION DES MEMBRES DES CSSCT

Les membres de la CSSCT de travail bénéficient en tant que membre du CSEE de la formation dont la durée est prévue par la législation en vigueur, pour exercer leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail.

ARTICLE 6 – MOYENS ALLOUÉS AUX CSSCT

  1. Locaux et matériels

Il est mis à la disposition des membres de la commission un local qui peut être partagé avec celui du CSEE.

  1. Remboursements de frais

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration engagés par les membres de la commission dans le cadre des réunions sont à la charge de l’entreprise.

Les frais sont uniquement remboursés sur présentation de justificatifs :

  • en cas de déplacements avec un véhicule personnel : remboursement sur la base du barème appliqué dans l’entreprise, remboursement des parkings et péages sur présentation des tickets

  • en cas de déplacements en train et d’utilisation des transports en commun : remboursement sur la base d’un tarif SNCF de seconde classe et remboursement des titres de transport en commun

  • Les frais de restauration ainsi que les frais d’hébergement sont remboursés conformément au barème appliqué dans l’entreprise.

En tout état de cause, les frais ne peuvent être directement pris en charge ou remboursés par la commission que s’ils sont bien en relation avec leurs missions, déléguées par le CSEE, et sur présentation de justificatifs.

Le CSE ne délègue aucune de ses attributions à la CSSCT. Elle mènera à la demande de la majorité des représentants élus du CSE des travaux préparatoires aux réunions du CSE, qui traiterait de questions de santé, de sécurité ou d’hygiène, en vue de sa consultation. La réalisation de ces travaux ne permettra pas, sauf accord de la Direction, de prolonger les délais légaux de consultation et de remise d’avis du CSE.

Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.

Les membres des CSSCT bénéficient des heures de délégation définies réglementairement dans le cadre de leur mission globale au sein du CSE.

PARTIE III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 1 : DURÉE

Le présent accord prendra effet au 01/01/2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • chaque signataire accompagné d’un salarié

  • le représentant de la Direction du groupe accompagné de deux collaborateurs de son choix.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à la convention.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSEE, ainsi qu’à la Direction du groupe, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSEE suivante la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 3 : SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • chaque signataire accompagné d’un salarié

  • le représentant de la Direction du groupe accompagné de deux collaborateurs de son choix.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction ou de son représentant, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis à la demande de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

ARTICLE 3 : RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir le cas échéant sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 4 : DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Limoges, le 27 novembre 2020

En 10 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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