Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez AVANISTA INGENIERIE

Cet accord signé entre la direction de AVANISTA INGENIERIE et les représentants des salariés le 2018-07-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09418000803
Date de signature : 2018-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : AVANISTA INGENIERIE
Etablissement : 82933355800015

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-26

Accord sur le travail de nuit régulier et le statut de travailleur de nuit au sein d’XXXXX

Juillet 2018

Entre

La société SASU au capital de 58.562,17 €

RCS Créteil 829 333 558,

Représentée par son Président,

Représentée elle-même par

Ci-après dénommée, « l’entreprise » ou « la société » ou « »

D’une part,

Et

Les salariés de l'entreprise ayant approuvé l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

SOMMAIRE

Préambule Page 3
Article 1 – Champ d’application Page 4
Article 2 – Définition du travailleur de nuit Page 4
Article 3 – Condition et modalités de recours au travail de nuit régulier Page 4
Article 4 – Temps de pause et l’horaire maximal de travail de nuit régulier Page 5
Article 5 – Contreparties spécifiques au travail de nuit Page 5
Article 6 – Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour Page 6
Article 7 – Protection de la santé et de la sécurité du travailleur de nuit Page 6

Article 8 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des

salariés et l’articulation vie professionnelle/vie privée

Page 7

Article 9 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre

les femmes et les hommes

Page 8
Article 10 – Egalité de traitement Page 8
Article 11 – Formation professionnelle et participation à la vie d’entreprise Page 8
Article 12 – Suivi du travail de nuit Page 8
Article 13 – Durée de l’accord – dénonciation – révision Page 9
Article 14 – Entrée en vigueur Page 9
Article 15 – Information du personnel Page 9
Article 16 – Suivi de l’accord Page 9
Article 17 – Dépôt et publicité de l’accord Page 9
Annexe – Ratification de l’accord de nuit par les salariés de l’entreprise


Préambule

Devant l’évolution des besoins clients, il est apparu nécessaire de mettre en place les conditions et les modalités du recours au travail de nuit régulier chez

Ce recours s’avère nécessaire afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins de ses clients.

La Société, en raison de son activité de prestataire de services dans le domaine de l’ingénierie, doit être en mesure d’intervenir de nuit compte tenu des impératifs d’exploitation et d’organisation de ses clients.

De plus, certaines interventions ne peuvent être réalisées que de nuit.

A titre d’exemple, la Société travaille sur le projet du Grand Paris (prolongation et création de lignes, de gares RER) dans le cadre duquel certaines de ses interventions ne pourront s’effectuer que de nuit pour des raisons liées au trafic ferroviaire.

La mise en œuvre du travail de nuit régulier doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, tant sur le plan financier que sur le plan de l’organisation et des conditions de travail.

Le présent protocole d’accord a pour objectif de définir, pour le personnel visé à l’article 1, un cadre au travail de nuit régulier qui, d’une part, permet à l’entreprise d’assurer la continuité de service exigée par ses clients et, d’autre part, de garantir à ses salariés, de bénéficier de conditions clairement établies quand le recours au travail de nuit est rendu nécessaire par les contrats signés avec ses clients.

Il s’attache à prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Il est conclu pour s’appliquer uniquement aux travailleurs de nuit répondant à la définition citée dans l’article 2 du présent accord en complément de la convention collective Syntec à laquelle est rattachée l’entreprise.

Il pourra être complété ultérieurement par des notes de service qui viendront le préciser.


Article 1 - Champ d’application :

Cet accord s’applique à toutes les postes d’ingénieurs, chefs de chantier et techniciens

Les fonctions Support, qui n’interviennent pas dans le cadre de missions clients, ne sont pas concernées.

Article 2 - Définition du travailleur de nuit.

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit occasionnel, qui s’effectue dans une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui effectue un travail de nuit régulier et bénéficie ainsi d’un statut spécifique :

Travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 21 h et 6 h du matin sont considérées comme du travail de nuit.

Travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, un salarié qui effectue un travail de nuit régulier et plus précisément un salarié dont le temps de travail est décompté en heures et qui accomplit :

- soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

- soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

Article 3 - Conditions et modalités de recours au travail de nuit régulier

Les contraintes qui s’imposent au travailleur de nuit impliquent qu’il ne soit recouru au travail de nuit régulier que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit régulier au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit régulier ne peut être mis en place qu’avec l’accord du salarié et sur la base du volontariat.

Ainsi, précisera les profils et compétences qui lui sont nécessaires pour accomplir la mission chez le client avec lequel un contrat a été signé, impliquant le recours au travail de nuit régulier, et sollicitera les salariés répondant aux besoins explicités.

Si leur contrat de travail ne précise aucun engagement spécifique en matière de travail de nuit régulier, les salariés sollicités pourront accepter ou refuser la mission. En cas de refus, les salariés ne pourront pas être sanctionnés.

Pour chaque travailleur de nuit, un avenant au contrat de travail indiquant les modalités du travail de nuit régulier sera rédigé et signé par les deux parties avant le démarrage de la mission.

Article 4 - Temps de pause et l’horaire maximal de travail de nuit régulier

Le travailleur de nuit ne pourra effectuer plus de 8 h de travail quotidien.

Le plafond hebdomadaire est fixé à 40 h.

Un temps de pause de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.

Article 5 - Contreparties spécifiques au travail de nuit régulier

Le travailleur de nuit bénéficiera de contreparties liées à l’accomplissement de son travail de nuit régulier :

- sous forme de majoration de salaire ;

- sous forme de repos compensateur ;

- sous forme d’aide aux frais de déplacements

  • Majoration

Toutes les heures effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 22h et 5h du matin, seront majorées de 25% du taux horaire découlant du minimum hiérarchique.

Cette majoration est en sus des majorations du dimanche et des jours fériés.

  • Repos compensateur

Sur une période de référence de 12 mois, à compter du 1er jour de travail de nuit régulier effectué, le salarié acquiert 1 jour de repos selon le barème suivant :

0-25 nuits réalisées : 1 jour de repos

26-50 nuits réalisées : 1 jour de repos supplémentaire

Le salarié acquiert donc un jour de repos par tranche de 25 nuits réalisées.

Le nombre de jours de repos ne pourra excéder 4 jours sur la période de 12 mois.

Chaque jour de repos acquis doit être pris dans les 3 mois suivant son acquisition.

  • Frais/ Déplacements

Dans l’hypothèse d’horaires de travail ne permettant pas d’utiliser un moyen de transport collectif entre l’adresse du domicile du salarié et le lieu de travail, le salarié pourra utiliser un véhicule personnel. Dans ce cas, ses indemnités kilométriques lui seront payées dans la limite de 150 km aller/retour en adéquation avec le barème fiscal en vigueur.

Tous les autres moyens utilisés par le salarié pour se rendre sur le site client (voiture de location, taxi, dérogation à la limite de 150 km…) doivent être validés préalablement par son responsable hiérarchique.

Le salarié travailleur de nuit régulier bénéficiera d’une indemnité de restauration d’un montant de 6.50€ par nuit travaillée.

Article 6 - Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour

Le travailleur de nuit qui souhaite revenir à un travail de jour fera connaître sa demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines. Dans un délai de 15 jours après présentation du courrier, un rendez-vous lui sera proposé afin d’étudier conjointement la situation.

Une fois la demande acceptée, l’entreprise s’organisera pour trouver au plus vite un autre salarié pouvant assurer son remplacement et une nouvelle mission ne nécessitant pas le recours au travail de nuit régulier. Un préavis sera observé. Il n'excèdera pas 3 mois.

On rappelle toutefois que le recours au travail de nuit occasionnel n’est pas concerné par les modalités définies dans cet accord. Ainsi toute mission est susceptible d’engendrer des dépassements ou des modifications ponctuels des horaires habituels qui seront rémunérés conformément à la note de service en vigueur portée à la connaissance des salariés.

Article 7 - Protection de la santé et de la sécurité du travailleur de nuit

  • Surveillance médicale

Le service RH informera la Médecine du travail de la liste des travailleurs de nuit. Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste et bénéficiera d’un suivi individuel régulier de son état de santé selon une périodicité qui n’excédera pas une durée de trois ans.

Les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

  • Sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant régulièrement de nuit :

- Le rythme du travail de nuit sera déterminé afin de respecter au mieux le rythme biologique (horaires de prise de poste, rythme des roulements…).

- En cas de grand déplacement, (soit plus de 75km de son lieu d’habitation), il sera proposé au salarié la prise en charge d’un hébergement lui permettant de se reposer avant son retour à son domicile.

  • Protection de la maternité

Conformément à la convention collective Syntec, à partir du 3ème mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d’une réduction d’horaire rémunérée de 20 minutes par jour.

Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché qui travaille régulièrement de nuit peut être affectée à un travail de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé postnatal, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail. Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence sera calculé sur la base des 12 derniers mois.

Cette rémunération ainsi revalorisée sera maintenue pendant la durée de son congé maternité.

Pour la prise du congé d’adoption, le salarié (homme ou femme) bénéficiera des mêmes avantages qu’en cas de congé maternité.

Article 8 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et l’articulation vie professionnelle/vie privée

Pour améliorer les conditions de travail des salariés travaillant de nuit et l’articulation de leurs vies professionnelle et privée, des mesures sont prises pour faciliter leurs déplacements (voir Article 5 - Frais/déplacements) comme pour assurer leur sécurité (voir Article 7 - Sécurité) et leur restauration (Article 5 - Frais/déplacements) .

En outre, et afin que le travail nocturne ne prive pas le salarié de toute vie sociale ou familiale, il est convenu qu’un jour de congé spécial par semestre pourra être accordé pour accomplir des actes reliés à des événements familiaux comme la participation à une réunion scolaire, un défaut de garde d’enfant (fermeture de la crèche ou d’un établissement scolaire, absence ou maladie de l’assistante maternelle), la maladie d’un enfant.

De plus, une attention particulière leur sera portée.

Des points biannuels seront réalisés par le service RH afin d’évaluer les impacts du travail de nuit sur la vie privée du salarié et éviter l’isolement de celui-ci.

Article 9 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue :

- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,

- pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour,

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 10 - Egalité de traitement

Aucune décision d’affectation à un travail de nuit régulier ou de mutation d’un travail de nuit régulier à un travail de jour, ou d’un travail de jour à un travail de nuit régulier, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans les articles L. 1132 et suivants du code du travail.

Article 11 - Formation professionnelle et participation à la vie d’entreprise

Les salariés travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF.

Les différents évènements (séminaires, soirées d’entreprise etc…) seront organisés de sorte à ne pas exclure les salariés travailleurs de nuit, dans la limite des contraintes clients.

Article 12 - Suivi du travail de nuit

Comme indiqué précédemment, des points biannuels seront organisés entre le service RH et les travailleurs de nuit.

Les sujets qui y seront évoqués (liste non exhaustive) :

-Articulation vie professionnelle/ vie personnelle

-Isolement

-Santé

-…

Article 13 - Durée de l’accord - dénonciation - révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail sous réserve des dispositions des articles L 2232-22 et L 2232-23 du Code du Travail.

Il peut être révisé dans les conditions des articles L 2232-21 à L 2232-22-1 du Code du Travail.

Article 14 - Entrée en vigueur

Le présent accord est applicable à compter du premier jour qui suivra le dépôt auprès de la DIRECCTE tel que décrit à l’article 17 du présent accord.

Article 15 - Information du personnel

Une information complète sera assurée par la direction par le biais des publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié. L’accord sera porté à la connaissance de chaque salarié.

Article 16 - Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une commission paritaire composée de représentants des parties signataires. Cette commission sera créée dès l’entrée en vigueur de l’accord. Les réunions se tiendront sur demande d’au moins un des membres de cette commission.

Article 17 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent Accord a été établi en trois exemplaires originaux.

Il sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Val de Marne.

Le dépôt est effectué en ligne sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il en sera de même des éventuels avenants.

Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Signature pour l’entreprise

A Cachan, le 26/07/2018

Le Président

ANNEXE - RATIFICATION DE L’ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT REGULIER ET LE STATUT DE TRAVAILLEUR DE NUIT AU SEIN

En application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, le projet d’accord proposé par l’employeur a été soumis à la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel.

Les électeurs étaient invités à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante :

« Acceptez-vous la mise en application de l’accord sur le travail de nuit régulier et le statut de travailleur de nuit au sein

-Heure d’ouverture du scrutin : 9h

-Heure de fermeture du scrutin : 18h30

-Nombre de salariés : 5

- Nombre de OUI : 4

-Nombre de NON ou absence de signature : 0

La majorité des 2/3 requise étant atteinte, l’accord est ratifié.

Le président du bureau de Vote

Représentant de l’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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