Accord d'entreprise "Accord Collectif Négociation collective annuelle obligatoire" chez COMPAGNIE LAMPAULAISE DE SALAISON

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE LAMPAULAISE DE SALAISON et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-03-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T02919001682
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE LAMPAULAISE DE SALAISON
Etablissement : 82933510800033

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

Accord collectif

Négociation collective annuelle obligatoire

ENTRE :

Les sociétés visées dans le champ d’application du présent accord, constitutives d’un groupe,

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés dans le groupe :

  • le syndicat CFDT,

  • le syndicat CGT,

  • le syndicat FO,

  • le syndicat CFE-,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord

Préambule :

La Direction et les organisations syndicales représentatives, CGT, CFDT, FO, CFE-CGC se sont réunies les 10 janvier, 1er et 12 mars 2019 pour engager la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et conformément au protocole du 11 janvier 2019.

Article 1 – Champs d’application :

Le présent accord concerne dans son champ d’application les salariés des SAS Compagnie Lampaulaise de Salaison, Compagnie Madrange, Compagnie Montagne Noire, Compagnie Paul Prédault.

Article 2 – Cadre juridique :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la Convention Collective Nationale des Industries de la Charcuterie.

Les dispositions arrêtées par le présent accord ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes celles ayant le même objet qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Article 3 – Durée de l’accord :

Les dispositions seront applicables à durée déterminée au titre de l’année 2019 pour l’ensemble du personnel défini à l’article 1, à l’exception des éléments prévus aux articles 5, et 11 définis par accords distincts.

Article 4 – Augmentation collective :

Augmentation au premier mars 2019 de 1,3% de la première tranche de salaire jusqu’à 1600€ des salaires mensuels bruts de base réels pour un temps de travail complet en vigueur dans l'entreprise au 31 décembre 2018.

Article 5 – Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat

En application des possibilités ouvertes par la loi, il est prévu de verser une « Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat » de 200€ dans les conditions de l’accord PEPA signé ce jour.

Article 6 – Supplément d’intéressement

En application des possibilités ouvertes par la loi, il est prévu de verser un supplément d’intéressement de 50€ (soumis à CSG/RDS) pour une part complète par salarié au titre de l’intéressement annuel 2018, proratisé selon les mêmes règles que celles prévues par l’accord d’intéressement en vigueur.

Article 7 – Astreintes

Il est convenu de porter la prime d’astreinte des salariés de maintenance de 17 €/jour à 19€/jour en cas d’astreinte emportant le suivi d’une seule installation, et de 30 €/jour à 32€/jour en cas de suivi de plusieurs installations.

Article 8 – Primes panier

Pour les salariés bénéficiant actuellement sous conditions définies de tickets restaurant, il est convenu de systématiser en lieu et place le versement d’une indemnité panier de 4,20€ non imposable par jour travaillé en cas de travail en équipes, de travail posté, de travail continu, de travail en horaire décalé, de travail de nuit.

Article 9 – Aménagement de fin de carrière

Les salariés âgés d’au moins 55 ans désireux de transformer leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel, sur demande de leur part anticipée de 3 mois, sont prioritaires pour l’attribution des emplois à temps partiel disponibles ressortissant de leur qualification professionnelle.

Les salariés, ayant au moins 15 ans d’ancienneté et se situant à moins de 4 ans avant leur âge légal de départ à la retraite, bénéficieront dans le cadre de cette possibilité de travail à temps partiel du maintien des cotisations d’assurance vieillesse et retraite complémentaire avec prise en charge par l’employeur du surplus des cotisations patronales et salariales.

Conformément aux dispositions de l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge éventuelle par la société d’une partie des cotisations salariales n’est pas assimilable à une rémunération au sens de l'article L. 242-1 dudit code.

De plus, pour un salarié bénéficiant dans ce cadre d’un temps partiel de 80% ou moins, il bénéficiera d’un complément de rémunération à hauteur de 10% du salaire de base équivalent temps plein, donc pour la durée maximale des 4 années envisageables.

Article 10 – Formations sociétales

Afin d’accompagner les salariés dans le cadre des évolutions de l’entreprise et de la société actuelle, tous pourront bénéficier en 2019/2020 d’une formation organisée par l’entreprise en principe sur une demi-journée (considéré comme temps de travail) : soit sur les aspects sécuritaires de son poste soit sur l’utilisation des outils numériques d’entreprise (identité numérique, intranet, bulletin dématérialisé, …).

Article 11 – Egalité Hommes/Femmes et QVT

Il est convenu maintenir pour 3 années les dispositions définies dans les annexes II et III de la Convention de groupe de substitution du 15 décembre 2017. Ces accords sont signés ce jour.

Article 12 – Compte Epargne Temps

Il est convenu d’une négociation qui débutera au plus tard en juin 2019 afin de mettre en place le dispositif de compte épargne temps pour les sociétés visées par le champ d’application du présent accord, avec pour objectif d’une mise en œuvre au plus tard au 1er janvier 2020.

Article 13 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur relève des accords en vigueur auxquels il n’est pas envisagé de modification.

Article 14 - Organisation des temps de travail

- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail restent fixées en application des accords d'entreprise en vigueur portant réduction de la durée du travail sont maintenues.

- Modalités spécifiques

Temps partiel : les aménagements sont réalisés au cas par cas selon les possibilités d’organisation du service avec priorité donnée aux demandes de congé parental d’éducation.

Article 15 - Dispositions diverses

  • A ce jour l’entreprise répond à ses obligations d’emploi de travailleurs handicapés et de versement de taxe AGEFIPH.

  • Un accord d’entreprise étant en vigueur, aucune disposition supplémentaire en termes de prévoyance n’est proposée par la direction.

  • Concernant l’exercice du droit d’expression directe et collectif des salariés, des réunions d’information et d’échange annuels ont été institués en complément des réunions de service. Un outil intranet est également à disposition des salariés.

Article 16 – Dépôt légal :

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

A Lamballe, le 15 mars 2019.

Pour les sociétés visées Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale FO

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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