Accord d'entreprise "Accord collectif congés rémunérés enfant malade" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223039895
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : LES TINTINNABULES
Etablissement : 82934088400040

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours (2022-07-20)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

Accord collectif sur la mise en place de

« congés enfant malade » rémunérés

Le présent accord est conclu entre :

La SARL LES TINTINNABULES

Immatriculée sous le numéro de SIREN : 829 340 884

Code NAF : 8891A

Dont le siège social est situé 50 Route des Fusillés de la Résistance, 92000 NANTERRE

Représentée par sa Gérante

D’une part,

Les salariés de la société

représentés par les membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE).

D’autre part.

Préambule

L’entreprise Les Tintinnabules s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.

Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).

Cet accord vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.

Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la Société LES TINTINNABULES.

ARTICLE 2 : APPRECIATION DU DROIT A CONGES POUR ENFANT MALADE

2.1 : Acquisition des congés

Le nombre de « congés pour enfant malade » rémunérés est fixé à 3 jours par salarié ayant un ou plusieurs enfants de moins de 11 ans.

Conformément à l’article L1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

2.2 : Période de référence (1er janvier – 31 décembre)

Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés rémunérés pour enfants malades est fixé au 1er janvier de chaque année.

2.3 : Ouverture des droits à congés rémunérés pour enfant malade

La durée du congé rémunéré est déterminée en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Concernant les salariés à temps partiels, l’acquisition des congés rémunérés pour enfant malade se fait au même titre que les salariés à temps plein.

Exemple : Le congé pour enfant malade d’un salarié embauché au 1er juillet de l’année en cours serait proratisé de la façon suivante :

3 congés x 6 mois de présence / 12 mois de la période de référence = 2 jours

Le résultat est arrondi à l’entier supérieur.

2.4 : Décompte des congés

Le décompte des droits aux congés pour enfant malade est exprimé en jours ouvrés (jours travaillés).

ARTICLE 3 : PRISE DES CONGES POUR ENFANT MALADE

3.1 : Modalités de prise des congés pour enfant malade

  • Prise des congés

Les congés pour enfant malade sont posés en une seule fois ou fractionnés.

Ils sont pris en journées complètes ou demi-journées travaillées.

  • Absences prévues

Les congés pour enfant malade peuvent être utilisés pour des absences prévues (hospitalisation, rendez-vous médicaux) dans le respect des dispositions exposées dans cet accord.

Ils sont pris en journées complètes travaillées.

  • Délais de prévenance

Le salarié doit informer le plus tôt possible l’employeur et sa direction de son souhait de prendre un congé pour enfant malade, et en tout état de cause avant l’heure de sa prise de poste prévue le jour dit.

  • Obligation de fournir un justificatif

Un certificat médical, précisant le nom de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48h suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

  • Rémunération :

Le salarié pourra s’absenter sans perte de salaire les 3 premières journées de maladie de l’enfant, ceci dans les limites prévues par cet accord.

  • Pose des congés dans le cas des conjoints

Pour les conjoints travaillant au sein de l’entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.

  • Non report des congés

Les congés pour enfants malades doivent être pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés non utilisés ne seront pas cumulés sur la période suivante.

  • Non anticipation des congés

Lorsque le solde de congé pour enfant malade de la période de référence est épuisé, les congés pour enfants malades de la période suivante ne peuvent être pris de façon anticipée.

3.2 : Temps de travail

Ce « congé enfant malade » est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

4.1 : Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

4.2 : Révision de l’accord

Toute demande de révision par l’une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires du présent accord.

La réunion des partis signataires du présent accord se tiendra dans un délai ne pouvant pas excéder 45 jours. Les signataires établissent, en cas de décision de modification, un avenant à l’accord d’entreprise.

4.3 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. La dénonciation doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

Les signataires se réuniront dans les délais les plus rapides, et au plus tard dans les 3 mois suivant la dénonciation, en vue de rechercher un accord.

Si un accord intervient, un nouveau texte se substituera au précédent.

4.4 : Dépôt de l’accord

Selon l’article D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DREETS compétente conformément aux dispositions en vigueur.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage des établissements.

Fait à NANTERRE,

Le 21/12/2022,

en deux exemplaires originaux comprenant 4 pages.

Pour la SARL LES TINTINNABULES

Signature :

Membre titulaire du CSE

Signature :

Membre titulaire du CSE

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com