Accord d'entreprise "Accord sur la modulation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221005973
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : MEURIOT PHILIPPE
Etablissement : 82941617100025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

- 12 JUILLET 2021-

Entre les soussignés,

Monsieur XXXX, agissant en qualité d’entrepreneur individuel, dont le siège est situé au 1092 rue Christophe Colomb à BRUAY LA BUISSIERE (62700), dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « la Société »

d'une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

d'autre part,

Préambule

Le présent accord sur l’aménagement du temps du travail est conclu en application des dispositions de l’article L3121-44 du code du travail et a pour objectif d’organiser les temps de travail au sein de la Société, cabinet d’expertise comptable, afin de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.

En effet, la Société exerce une activité de prestation de service. La satisfaction des clients de la Société et leur fidélisation dépendent de la disponibilité du personnel de la Société et de leur capacité à respecter les délais fixés par les organismes publics (principalement). De ces délais découlent des variations d’intensité dans l’activité de la Société. Par exemple, les périodes de bilan au moment des clôtures au 31/12 de chaque année nécessitent un temps de travail accru. Les échéances découlent de contraintes extérieures et en particulier légales et ne peuvent être anticipées.

Aussi le présent accord à pour objet d’organiser le temps de travail de la Société selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la Société soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.


Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

De la même manière, pour la première année d’application de l’accord, celui-ci étant conclu en cours d’année de référence, le début de la période de référence au titre de 2021 correspond au premier jour suivant le dépôt de l’accord à l’administration.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Sur l’année civile, il s’agit des 20 semaines suivantes :

Semaine 2 Semaine 7 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 Semaine 14 Semaine 15 Semaine 16 Semaine 17 Semaine 18
Semaine 19 Semaine 20 Semaine 21 Semaine 24 Semaine 28 Semaine 37 Semaine 38 Semaine 42 Semaine 46 Semaine 50

3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

Sur l’année civile, il s’agit des 32 semaines suivantes :

Semaine 1 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10
Semaine 22 Semaine 23 Semaine 25 Semaine 26 Semaine 27 Semaine 29 Semaine 30 Semaine 31
Semaine 32 Semaine 33 Semaine 34 Semaine 35 Semaine 36 Semaine 39 Semaine 40 Semaine 41
Semaine 43 Semaine 44 Semaine 45 Semaine 47 Semaine 48 Semaine 49 Semaine 51 Semaine 52

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative - Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que des retards dans les déclarations (TVA, bilan..... ), le délai pourra être réduit à 3 jours.

4.3 Transmission à l'inspecteur du travail

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires durant les périodes de haute activité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 - Rémunération des salariés

7
.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

 

En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du lendemain du dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes soit le 12 Juillet 2021.

Article 9 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante : courrier recommandé avec accusé-réception adressé à l’autre partie.

Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront un an après sa conclusion afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 11 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 12 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage au sein des locaux.

Fait à BRUAY LA BUISSIERE, le 01/07/2021

Signature :

Pour la Société,

Monsieur XXXX

PROCES VERBAL : PROJET D’ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le projet d’accord sur la modulation du temps de travail a été soumis à l’ensemble du personnel le 01/06/2021.

Ont été mis à disposition en nombre suffisant :

  • Des bulletins de vote « oui », « non », et blanc ;

  • Des enveloppes

  • Une urne

  • Un espace confidentiel

Le vote a eu lieu à bulletin secret en date du 25/06/2021.

Ci-dessous la liste du personnel présent au jour de la consultation.

Nom et prénom du salarié Date et signature
XXXX

La question soumise au personnel était la suivante :

Approuvez-vous le projet d’accord sur la modulation du temps de travail ?

Les résultats du vote ont été les suivants :

  • Nombre de voix POUR : 1

  • Nombre de voix CONTRE :

  • Nombre de votes blancs ou nuls :

Le projet est adopté à la majorité des 2/3 : OUI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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