Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif au régime complémentaire de frais de santé collectif obligatoire" chez ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES 27 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES 27 et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T02721002773
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES 27
Etablissement : 82941829200019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association « ADAPEI 27 », ci-après désignée « l’Association » ou « l’ADAPEI », dont le siège
social est situé ZAC du Bois des Communes – 433 Rue Jean Monnet – 27000 EVREUX,
représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général

D’UNE PART, ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DES SALARIÉS :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART.

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’Association.

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’ADAPEI 27 en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun de mettre en conformité des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Ainsi un groupe de travail a été constitué, composé des trois représentants syndicaux, des représentants du CSEC et de la Direction de l’Association afin de rechercher collectivement une couverture mutuelle répondant au mieux aux besoins des personnels.

Après l’avis favorable unanime de ce groupe de travail pour retenir un nouveau contrat, l’ADAPEI 27 a choisi d’augmenter sa participation employeur afin que cette couverture, supérieure au panier conventionnel, n’ait pas de répercussion dans le coût supporté par les salariés de l’Association.

Le présent accord collectif vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurances collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L. 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique Central.

Article 1 - Objet

L’objet du présent accord collectif est de mettre en conformité le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise à l’exception de l’établissement « Entreprise Adaptée Les Fleurons » relevant du régime agricole.

Article 3 - Bénéficiaires

  • En application de l’article R. 242-1-2 4° du code de la Sécurité sociale, tous les salariés doivent être couverts. Seules des différenciations de garanties et/ou cotisations peuvent être prévues au bénéfice de catégories définies conformément à l’article R. 242-1-1 du même code.

  • En application de l’article L. 911-7 du code de la Sécurité sociale, l’entreprise est légalement contrainte, à compter du 01/01/2016 de mettre en place une couverture minimale pour l’ensemble de son personnel, étant précisé que les conditions d’ancienneté ne sont plus admises.

3.1 – Affiliation obligatoire des salariés et le cas échéant des ayants droits

Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique aux salariés tels que définis ci-après : l’ensemble du personnel de l’Association « hors usagers d’un établissement de santé par le travail liés par un contrat de soutien et d’aide par le travail ».

Article 4 – Dispense d’adhésion

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après peuvent être dispensés du régime.

4.1 – Faculté de dispense au profit des salariés

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à trois mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

  • Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, d’une couverture collective obligatoire et familiale y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :

  • un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;

  • le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;

  • le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

  • les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits “Madelin”) ;

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :

  • d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C) (Anciennement CMU-C et ACS);

  • Les apprentis et alternants en contrat de professionnalisation :

  • sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Article 5 - Financement

Attention : en application de l’art L.911-7 CSS, l’employeur doit assurer au moins 50 % de la couverture santé prévue au présent régime quel que soit le niveau des garanties (supérieur ou strictement égal au panier de soins prévu audit texte).

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées comme suit :

Taux de cotisation 2021 Montant de cotisation 2021
TAUX MONTANT
Salarié Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant
Base

1,74%

PMSS

1,76%

PMSS

0,74%

PMSS

59,65 € 60,33 € 25,37 €

Option 1 facultative

(Base comprise)

1,99%

PMSS

2,01%

PMSS

0,86%

PMSS

68,22 € 68,90 € 29,48 €

Plafond de la Sécurité Sociale 2021 : 3 428 €

La cotisation « conjoint » et la cotisation « enfant » d’additionnent à la cotisation « salarié ».

Le financement est assuré par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts :

Quote-part Employeur : sur le régime de base

  • 60% de la cotisation mensuelle « salarié »

Quote-part Salariés :

  • 40% de la cotisation mensuelle « salarié »

Seule la cotisation de base « salarié » est prise en charge à 60% par l’employeur. Les autres cotisations ainsi que les options sont à la charge intégrale du salarié.

En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits.

Conformément à l’accord interbranche du 02 octobre 2019, le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • Exercice du droit de grève,

  • Congés de solidarité familiale et de soutien familial,

  • Congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

Dans les autres cas de suspension, par exemple dans le cadre d’un congé sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parentale d’éducation, congé pour création d’entreprise…), les salariés ne bénéficient pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.

Ces salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Conditions particulière relatives aux salariés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation

L’Association prend en charge, pour les alternants (sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), l’intégralité de la contribution salariale pendant toute la durée du contrat.

Article 6 - Portabilité

Conformément à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité dans la limite de 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

Article 7 – Information des salariés

Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de L’Association et mis à jour sur la Base de Données Economiques et Sociales.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’Association et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’Association à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 8 – Entrée en vigueur

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 1er septembre 2021.

Article 9 – Clause de rendez-vous

En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à respecter la clause de rendez-vous, telle que définie ci-après :

Les parties conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle la réglementation en matière de représentation du personnel et, le cas échéant, de réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.

Article 10 – Commission de suivi

Les parties s’engagent également à respecter la clause de suivi, telle que définie ci-après.

Il est instauré une commission de suivi du présent accord.

La commission de suivi est composée des membres suivants :

  • 1 Représentant de la Direction générale ;

  • 2 Représentants des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord collectif.

Cette commission se réunira, pendant la durée de l’accord, à la demande de l’un de ses membres.

Elle aura pour rôle d’évaluer l’application du présent accord collectif et de proposer, le cas échéant, des pistes d’évolution.

Article 11 – Révision, dénonciation

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes :

La partie qui prend l'initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La direction prendra l'initiative de convoquer l'ensemble des organisations représentatives dans les 2 mois de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision.

L'avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’Association, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le personnel de l’Association sera informé du texte des présentes par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié qui en ferait la demande.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Association, en version électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du travail et des solidarités (DREETS), lieu de signature du présent accord accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire sera également communiqué au Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Evreux, le 29 juin 2021, en 5 exemplaires.

Pour l’ADAPEI 27 : Pour l’organisation syndicale FO :

Directeur Général, Délégué syndical,

XXX XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT : Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Déléguée syndicale, Déléguée syndicale,

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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