Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif au droit à la Déconnexion" chez ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES 27 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES 27 et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T02721002776
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES 27
Etablissement : 82941829200019 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association ADAPEI 27, ci-après désignée « l’Association » ou « l’ADAPEI 27 », dont le siège social est situé ZAC du Bois des Communes – 433 Rue Jean Monnet – 27000 EVREUX, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général.

D’UNE PART, ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DES SALARIÉS :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART.

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités sur l’exercice du droit à la déconnexion des salariés dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-8,7° du Code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Préambule

Le présent accord définit les modalités d’exercice de ce droit par les salariés et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés, employés et encadrement, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. (Article L.2242-8,7° du Code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016).

Le présent accord synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

Par le présent accord, l’ADAPEI27 réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ou toutes absences ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et protéger la santé des salariés.

Article 1 – Déconnexion - définition

Il y a lieu d’entendre par :

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des jours de repos ou autres absences autorisées.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association ADAPEI27 amenés dans le cadre de leur fonction à utiliser un outil numérique.

Article 3 – Sensibilisation à la déconnexion

Des actions de communication de sensibilisation seront organisées à destination de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’association s’engage notamment à :

  • Sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques dès son entrée au sein de l’Association.

Article 4 – Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Cerner des temps dédiés à la gestion des mails ;

  • Eviter la fonction « répondre à tous » si cela n’a d’intérêt que pour la personne qui attend une réponse.

Ces recommandations ne doivent pas entrainer une rétention d’informations.

Article 5 – Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques à usage professionnel, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel.

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Ajouter dans la signature électronique la mention : « Droit à la déconnexion : tout mail reçu en dehors de vos horaires de travail n’appelle pas de réponse immédiate ».

  • Définir le « gestionnaire d’absence du bureau » sur la messagerie électronique en fonction des absences ou indisponibilités et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.

Article 6 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

  • Modalité de déconnexion

Les encadrants ne peuvent pas contacter (par téléphone et SMS) leurs équipes en dehors de leurs horaires de travail tels que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’Association/établissement.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Les encadrants s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs équipes en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’Association/établissement.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone à usage professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 7 – Droit à la déconnexion pendant le temps de travail

La déconnexion pendant certains espaces du temps de travail devrait être un principe de bienséance et de respect des interlocuteurs.

Ainsi, nous préconisons de limiter l’utilisation des outils numériques à usage professionnel pendant les pauses déjeuner et les temps de réunion.

Chaque salarié doit pouvoir prendre conscience que sa propre utilisation des outils numériques peut être inappropriée et doit respecter ses collègues dans ses usages du numérique.

Article 8 - Spécificités

  • Le personnel d’astreinte

L’astreinte est la période pendant laquelle un salarié doit être joignable par son employeur et doit être en capacité d’intervenir si nécessaire. Le salarié en astreinte ne se trouve pas sur son lieu de travail.  Cependant, les salariés en position d’astreinte doivent rester joignables et consultables pendant toute la période de leur mobilisation. En dehors de l’astreinte, l’employeur doit respecter le droit à la déconnexion.

  • Le remplacement d’urgence (arrêt de travail, absence non prévue, absence constatée, abandon de poste)

Après accord du salarié moyennant la mise à jour d’un fichier établi par l’établissement, l’encadrement ou le personnel d’astreinte pourra contacter le collaborateur pour intervenir dans le cadre d’un remplacement d’urgence. Bien que le collaborateur puisse donner son accord pour être contacté en cas d’urgence, cela ne l’oblige pas à répondre à la sollicitation.

  • Situation particulière relative au décès d’un résident ou d’une personne accompagnée

Après accord du salarié moyennant la mise à jour d’un fichier établi par l’établissement, l’encadrement ou le personnel d’astreinte pourra contacter le collaborateur.

  • Les transferts

Lorsqu’un séjour externe est organisé, les salariés responsables du « transfert » peuvent être contactés à tout moment en cas d’urgence.

  • Les cadres (adjoints de direction, directeurs adjoint et directeurs)

Par la nature de leurs fonctions, les missions et responsabilités particulières peuvent les amener à utiliser leurs outils professionnels et à répondre aux sollicitations en dehors de leurs horaires de travail selon l’urgence et l’importance.

***

Aucun salarié de l’entreprise ne peut être sanctionné ou pénalisé dans l’évolution de sa carrière au seul motif qu’il ne répond pas aux sollicitations professionnelles (courriels, appels téléphones) en dehors des horaires de travail.

Article 9 – Entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 1er janvier 2022.

Article 10 – Clause de rendez-vous

En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à respecter la clause de rendez-vous, telle que définie ci-après :

Les parties conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle la réglementation en matière de représentation du personnel et, le cas échéant, de réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.

Article 11 – Commission de suivi

Les parties s’engagent également à respecter la clause de suivi, telle que définie ci-après.

Il est instauré une commission de suivi du présent accord.

La commission de suivi est composée des membres suivants :

  • 2 Représentant de la Direction générale ;

  • 3 Représentants des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord collectif.

Cette commission se réunira, pendant la durée de l’accord, à la demande de l’un de ses membres.

Elle aura pour rôle d’évaluer l’application du présent accord collectif et de proposer, le cas échéant, des pistes d’évolution.

Article 12 – Révision, dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires du présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier de dénonciation afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 13 – Dépôt et publicité

Le personnel de l’Association sera informé du texte des présentes par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié qui en ferait la demande.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie et notamment chaque organisation syndicale signataire. Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Association, en version électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de signature du présent accord accompagné des pièces visées aux articles D.2231-6 et -7 du Code du travail, et ainsi notamment de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire original sera également communiqué au Conseil de Prud’hommes compétent, par courrier recommandée avec AR.

Enfin, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait à Evreux, le 16/11/ 2021, en 6 exemplaires.

Pour l’ADAPEI 27 : Pour l’organisation syndicale FO :

Directeur Général, Délégué syndical,

XXX XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT : Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Déléguée syndicale, Déléguée syndicale,

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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