Accord d'entreprise "PROJET ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez MSG LEVAGE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSG LEVAGE SARL et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009814
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : MSG LEVAGE SARL
Etablissement : 82942038900019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25

PROJET ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La Société MSG LEVAGE SARL,

Dont le siège social est sis 31 RUE DE BAYONNE, 67100 STRASBOURG,

Cotisant à l’URSSAF d’Alsace sous le n° 427321158529,

Représentée par ___________, agissant en qualité de Gérant,

N° SIRET : 82942038900019

Représentée par _____________, agissant en qualité de Gérant,

N° SIRET : 82942038900027

D'une part,
Et,

  • Les salariés de l’entreprise,

Consultés le 22 avril 2022 sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des 2/3 selon Procès-verbal joint en annexe,

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la direction de la Société MSG LEVAGE SARL a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et la rémunération desdites heures.

Au regard de l’évolution des effectifs de la société, la société n’est soumise à l’obligation de procéder aux élections du Comité Social et Economique qu’avec effet au plus tard du 31 décembre 2021.

Le projet d’accord a été remis aux salariés de l’entreprise le 18 mars 2022, soit au moins 15 jours avant leur consultation, conformément à l’article R. 2232-12 du Code du travail.

Ainsi, pour faire face à l’intensification périodique de l’activité de l’entreprise, les signataires du présent accord ont souhaité établir un accord d’entreprise, permettant de favoriser la réalisation des heures supplémentaires au sein de la société MSG LEVAGE SARL.

De plus, cette démarche s’inscrit dans une volonté d’optimisation des coûts de la main d’œuvre de la société, afin de préserver la pérennité financière de cette structure.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MSG LEVAGE SARL.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-après.

Article 3 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son autorisation expresse, et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

En application de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent fera l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos égal à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel dès lors que l’effectif de l’entreprise est de 20 salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures si l’effectif de l’entreprise est supérieur à 20 salariés.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La direction se réserve le droit de fixer un nombre minimal d’heures devant être mises en dans un compteur, afin de pouvoir faire face à une diminution éventuelle d’activité.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, sauf en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié adresse sa demande prise de repos compensateur de remplacement à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, s’il existe, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ;

  • La situation de famille ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

L’employeur est également en droit d’imposer la prise du repos compensateur de remplacement du salarié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 24 heures.

Article 4 – Rémunération des heures supplémentaires

Il est précisé que, par principe, les heures supplémentaires effectuées doivent, en premier lieu, faire l’objet de récupération.

Ce n’est qu’à défaut de récupération des heures supplémentaires ainsi effectuées qu’elles seront rémunérées selon les modalités prévues dans le présent accord.

Les heures supplémentaires effectuées seront toutes majorées à 25%, quel que soit leur nombre au cours de la semaine.

Article 5 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention de branche des Matériels Agricoles, de BTP et de Manutention, portant sur les mêmes thèmes dont relève la Société.

Article 6 - Durée d'application

Le présent accord s’applique à compter du 01/04/2022 sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du Personnel. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Après son entrée en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail. L’accord pourra être dénoncé par les salariés représentant les 2/3 du personnel, mais seulement pendant le délai d’un mois précédant chaque anniversaire de l’accord. Les salariés devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires, en respectant un préavis de trois mois.

Article 7 - Révision

A défaut de représentation syndicale dans l’entreprise, le présent accord pourra faire l'objet de révision à l’initiative de chacune des parties signataires et toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 8 - Litiges

Les parties au présent accord se réuniront en cas de litiges individuels ou collectifs quant à l’interprétation ou l’application de l’accord.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.

Article 9 - Dépôt

Après ratification à la majorité des deux tiers du Personnel, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé via la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE).

Ce dépôt s’accompagne d’une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical, d’un extrait du procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel, de la liste nominative des salariés signataires.

Fait à STRASBOURG, en 2 exemplaires,

Le 25/04/2022

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Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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