Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CHEQUES VACANCES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004500
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : LMD TRANSACTIONS
Etablissement : 82952010500034

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ATTRIBUTION DE CHÈQUES-VACANCES

ENTRE :

La société LMD TRANSACTIONS, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 310 CRS BOURNISSAC à CAVAILLON (84300), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro Siret 82952010500034,

Représentée par , en sa qualité de Gérante,

D’UNE PART,

Et,

Les salariés de la société LMD TRANSACTIONS, consultés sur le projet d’accord, étant précisé que le nombre de salariés est de quatre (04) salariés au total,

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Le présent accord collectif est conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

En l’absence de représentants du personnel, la Direction de la Société LMD TRANSACTIONS a proposé, en concertation avec l’ensemble du personnel, la conclusion du présent accord d’entreprise relatif à l’attribution de chèques-vacances aux salariés.

L’approbation de la majorité aux deux tiers du personnel est requise par l’article L.2232-22 du Code du travail, pour que cet accord soit considéré comme étant un accord collectif d’entreprise.

Il n’existe aucune disposition en matière d’attribution de chèques-vacances dans la Convention collective Immobilier (IDCC 1527), d’où la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de prévoir des dispositions dans l’attribution des chèques-vacances, et a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel.

Ces dispositions seront également applicables au personnel embauché postérieurement à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 2 : Définition du chèque-vacances

Le chèque-vacances est un titre de paiement nominatif qui permet de s’acquitter de certaines dépenses de vacances auprès de collectivités publiques ou de prestataires ayant signé une convention avec l’Agence nationale des chèques-vacances (C. tourisme, art. L411-2).

ARTICLE 3 : Conditions d’attribution des chèques-vacances

La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée de charges sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS, dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • L’abondement de l’employeur doit être plus élevé pour les salariés ayant les rémunérations les plus faibles ;

  • Le montant de la contribution de l’employeur et ses modalités d’attribution doivent faire l’objet, en l’absence de représentation syndicale et d’accord de branche, d’une proposition du chef d’entreprise soumise à l’ensemble des salariés ;

  • La contribution de l’employeur ne doit pas se substituer à un élément faisant partie de la rémunération versée, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.

La participation de l’employeur a l’acquisition des chèques-vacances est exonérée des cotisations sociales dans la limite de 30% du SMIC mensuel 1 par salarié et par an.

ARTICLE 4 : Modalités de la contribution de l’employeur

Concernant la contribution de l’employeur, le pourcentage retenu est le maximum autorisé soit :

  • 80% si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond de la Sécurité sociale 2 ;

  • 50% si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond de la Sécurité sociale.

Ces pourcentages sont augmentés de 5% par enfant à charge et de 10% par enfant handicapé titulaire de la carte « mobilité inclusion », dans la limite de 15%.

En outre, la contribution annuelle globale de l’employeur ne peut etre supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l’année en cours, du nombre total de ses salariés, par le SMIC apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.

ARTICLE 5 : Montant de la valeur libératoire des chèques-vacances

Chaque salarié pourra bénéficier d’une valeur de 200,00 euros (deux cents euros) de chèques-vacances.

Ces derniers étant distribués sous forme électronique, les salariés ont le choix d’acheter des chèques-vacances pour un montant inférieur à 200,00 (deux cents) euros, sur demande écrite de leur part.

ARTICLE 6 : Approbation par les salariés

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés de la société LMD TRANSACTIONS, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.

Le projet d’accord a été communiqué individuellement à chaque salarié pour qu’il en prenne connaissance dans un délai minimum de 15 jours avant le vote.

Lors de la consultation des salariés qui a eu lieu le 20 mars 2023, le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers.

Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt à la DREETS Occitanie, et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon (84092).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 : Dénonciation de l’accord

L’accord constitue un tout indivisible, tant étant dans son esprit que dans sa lettre, annexes et avenants compris. En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, de ses annexes et de ses avenants peut être exercée.

Toute dénonciation partielle du présent accord est nulle.

Le présent accord pourra être dénoncé collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord (C. travail, art. L.2232-22-1), ou à l’initiative de l’employeur au moins un mois avant la fin de la période annuelle en cours.

La dénonciation doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9 : Dépôt de l’accord

Dès qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui la transmettra directement en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DREETS Occitanie (Nîmes - 30000).

Le présent accord sera également déposé simultanément en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon (84092).

Il sera également affiché dans l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du présent accord, dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès de la Direction de la société.

Fait à CAVAILLON, le 23 mars 2023,

…,
Gérant de la société LMD TRANSACTIONS,

Les salariés de la société LMD TRANSACTIONS,
Représentés par le président de leur bureau de vote, …,


  1. Soit 512,78 € au 01/01/2023

  2. Soit 3666,00 € au 01/01/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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