Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS FORFAIT JOURS" chez ELEPHANT VERT MICRO ORGANISMES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELEPHANT VERT MICRO ORGANISMES FRANCE et les représentants des salariés le 2019-01-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419001050
Date de signature : 2019-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : ELEPHANT VERT MICRO-ORGANISMES FRANCE
Etablissement : 82953545900012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-03

Accord d’entreprise relatif aux conventions de forfait jours

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ELEPHANT VERT MICRO ORGANISMES FRANCE

Immatriculée sous le N° SIRET 829 535 459 00012

Dont le siège social est situé rue du Jéroboam ZAE Béziers Ouest - 34500 BEZIERS

Représentée par agissant en qualité de dûment habilitée à cet effet ;

Ci-après dénommée, la « société ELEPHANT VERT MICRO ORGANISMES », d’une part,

ET :

Les salariés de la société ELEPHANT VERT MICRO ORGANISMES

Ci-après dénommés, les « Salariés », d’autre part,

Ci-après dénommés communément « Les Parties »,

Préambule

La société ELEPHANT VERT MICRO ORGANISMES attache une grande importance à l’accompagnement de ses salariés dans l’accomplissement de leurs missions.

Les Parties souhaitent mettre en place un forfait annuel en jours pour certains salariés avec pour objectif d’adapter le décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail autonome et une meilleure adéquation avec les besoins de la société ELEPHANT VERT MICRO ORGANISMES.

Ce mode de décompte du temps de travail en jours est un dispositif adapté dès lors qu’il correspond à des situations clairement identifiées et qu’il prend en compte l’impact sur les conditions et charge de travail des cadres autonomes.

Le présent accord catégoriel a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées à la suite de l’adoption des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016).

Titre I. Champ d’application

- Définition légale

Une convention de forfait en jours sur l’année n’est conclue qu’avec des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

- Le personnel concerné

Les Parties ont convenu que le présent accord s’applique aux salariés cadres sédentaires qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail.

Titre II. Modalités de conclusion des conventions individuelles de forfait jours

La conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé par les Parties (contrat de travail ou avenant au contrat).

Le salarié reste libre d’accepter ou de refuser la signature d’un tel avenant. Le refus n’emporte aucune conséquence sur la relation de travail.

Il doit être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas le nombre prévu par l’accord.

Titre III. Gestion du forfait

- Période de référence

La période de référence du forfait en jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

- Forfait temps plein

Les conventions de forfait jours sont fixés à 218 jours par an.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

- Forfait en cas d’année incomplète ou de droit à congés payés insuffisants

En cas de conclusion ou de rupture d’une convention de forfait en jours en cours d’année civile, le plafond mentionné à l’Article 3.2 du présent accord sera réévalué au prorata en fonction du nombre de mois travaillés.

Lors de chaque embauche, il sera défini individuellement pour la première année d’activité le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêtée en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.

Le forfait de 218 jours tel que stipulé légalement et repris dans le présent accord correspond par définition au nombre de jours travaillés après déduction des congés payés et jours fériés chômés.

Ainsi, pour connaître le nombre de jours d’une année complète avant déduction d’un droit plein à congés payés et des jours fériés pour une année complète déterminée, il convient d’ajouter au nombre de jours dus par le salarié :

  • 25 jours de congés payés annuels

  • le nombre de jours fériés tombant un jour ouvrés sur l’année considérée.

Ainsi, en 2018 :

  • 25 jours de congés payés annuels ;

  • 9 jours fériés tombant un jour ouvré

Soit : 218 + 25 [congés payés] + 9 [fériés jours ouvrés] = 252

Ce nombre brut correspondant à une année complète doit ensuite être calculé au prorata du nombre de jours restants à courir sur l’année, en fonction de la date d’entrée du salarié.

Ainsi, pour un salarié embauché, par exemple, le 1er février 2019 :

  • 25 jours de congés payés annuels ;

  • 9 jours fériés tombant un jour ouvré


$$252\ x\frac{334\ \lbrack jours\ ouvrés\ restants\ entre\ le\ 01.02.19\ et\ 31.12.19\rbrack}{365} = \ 230,5$$

230,5 correspond donc au nombre de jours du forfait avant décompte des congés payés et des jours fériés.

Pour connaître le nombre de jours à travailler effectivement par le salarié, il convient donc de retraiter ce nombre en déduisant son droit à congés payés et les jours fériés tombant un jour ouvré sur le reste de l’année.

Dans l’exemple, le droit à congés payés sur l’année 2019 sera égal au nombre de congés payés acquis sur la période de référence du 1er février 2019 au 31 mai 2019, soit :

229 [forfait brut au prorata] − 9 [jours ouvrés de CP acquis du 01.02.19 au 31.05.19] − 8 [jours fériés restants entre le 01.02.19 et 31.12.19 hors journée de solidarité] = 212

Si le salarié est embauché le 1er février 2019, il devra travailler 212 jours de son embauche au 31 décembre 2019.

Le même raisonnement sera appliqué en cas de départ du salarié en cours d’année.

- Salaire

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s’ajouteront les autres éléments du salaire prévus par la convention collective.

– Temps de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés ou demi-journées de travail effectif.

Le salarié autonome décide librement de ses heures d’arrivée et de sortie.

Le personnel en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte notamment les contraintes organisationnelles de son activité, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins de la société ELEPHANT VERT MICRO ORGANISMES.

Aux termes de l’article L. 3121-62 du code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

- Droit au repos

Le salaire en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail) ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du code du travail).

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de deux (2) jours consécutifs.

Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les Parties ont choisi de définir les plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L’entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 21 heures 00 à 08 heures 00 ainsi que chaque dimanche.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes sauf circonstances exceptionnelles.

- Absences

Les absences résultant d’une interruption collective du travail entrant dans le cadre de l'article  L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération :

  • causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;

  • inventaire ;

  • chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés.

- Dépassement du forfait

En application de l’article L. 3121-64 du code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction ou leur supérieur hiérarchique, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement), au cours d’une année civile, à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser douze (12) jours par année civile.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 230 jours.

Les salariés devront formuler leur demande par écrit au moyen de l’imprimé prévu à cet effet avant la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

La société ELEPHANT VERT MICRO ORGANISMES pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique ou la Direction dans un délai de quinze (15) jours.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à :

  • 20 % de la rémunération du 219ème jour jusqu’à 222 jour inclus,

  • et de 35% au-delà.

L’indemnisation sera versée au plus tard en fin d’année civile.

Titre IV. Mécanisme de suivi

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

Des mesures de contrôle et de suivi de la charge de travail sont mises en place afin de garantir le respect des repos journaliers et hebdomadaires des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait, et afin d’assurer leur santé et leur sécurité au travail.

- Suivi mensuel

Compte tenu de la spécificité du dispositif de conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif. Chaque salarié en forfait jours remplit le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • Le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :

  • Repos hebdomadaire,

  • Congé payé,

  • Congé conventionnel éventuel (congé supplémentaire, congé d’ancienneté),

  • Jour férié chômé,

  • Jour de repos lié au forfait,

  • Les heures de début d’activité et de fin d’activité par journée de travail,

  • Le cumul des jours travaillés depuis le début de l’année afin de s’assurer que le plafond fixé par le présent accord ne soit pas dépassé.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Ce document pourra être établi par voie numérique. Le dispositif applicable, ses modalités d’organisation et d’utilisation seront accessibles sur l’Intranet. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

- Entretien annuel

Un entretien annuel d’évaluation individuel est organisé par l’employeur pour tous les salariés en forfait jours sur l’année et porte sur :

  • L’aménagement et la charge de travail du salarié,

  • L’amplitude des journées de travail du salarié,

  • L’organisation du travail au sein de la société,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié,

  • La rémunération du salarié.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire d’entretien de l’année précédente.

À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique un entretien supplémentaire lorsqu’un délai de six (6) mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s’entretenir de sa charge de travail.

- Entretien périodique

Si la société ELEPHANT VERT MICRO ORGANISMES constate à tout moment que la charge de travail du salarié en forfait jours ne lui permet pas de respecter les règles relatives au repos, il lui appartiendra de prendre les mesures utiles pour mettre fin à cette situation, en prévoyant notamment un entretien avec l’intéressé.

- Droit d’alerte

Réciproquement, si le salarié en forfait jours estimait faire l’objet d’une charge de travail excessive, se trouver dans une situation d’isolement professionnel ou plus généralement constatait un dysfonctionnement relatif à sa durée du travail, il pourra exercer son droit d’alerte en demandant, à tout moment de l’année et par écrit, un entretien avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien sera fixé dans un délai maximum de 8 jours.

Titre V. Droit à la déconnexion

Il est rappelé au salarié en forfait jours qu’il bénéficie de temps de repos quotidien et hebdomadaire comme indiqué à l’Article 3.6 du Titre III.

Le respect de ces repos implique qu’il est interdit au salarié de travailler pendant ces périodes, que ce soit dans les locaux de la société ELEPHANT VERT MIRCO ORGANISMES, à distance ou en télétravail.

L’intéressé devra impérativement déconnecter ses outils d’accès à distance (accès à sa messagerie professionnelle et téléphone professionnel) et cesser toute connexion au serveur interne de l’Employeur, que ce soit localement ou via l’accès à distance éventuellement accessible depuis son ordinateur portable, pendant ces périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

Un système d’alerte est créé en cas d’utilisation récurrente (sous forme de connexions, d’appels, etc.) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié.

En cas d’alerte, la Direction reçoit le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéresse.

Le salarié est informé que le non-respect de ces consignes, susceptible d’engager la responsabilité de la société ELEPHANT VERT MICRO ORGANISMES, pourra être sanctionné.

Titre VI. Dispositions finales

- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

- Interprétation de l’accord

Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze (15) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze (15) jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi chaque année à la date anniversaire du présent accord et sera mis à dispositions dans la Base de Données Economiques et Sociales ou soumis aux représentants du personnel s’ils existent ainsi qu’aux Parties à la négociation du présent accord.

En tout état de cause, les Parties s’accordent sur le principe d’un rendez-vous au terme d’une période de trois (3) ans d’application de l’accord pour étudier la nécessité d’une révision, au regard des éléments du bilan produit en application du présent article.

– Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La révision de l’accord s’opèrera conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

- Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties.

En cas de dénonciation par la société ELEPHANT VERT MICO ORGANISMES, celle-ci pourra être réalisée à tout moment et sera effective sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci sera effective sous réserve :

  • que les salariés représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai de un (1) mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord (ou de l’avenant).

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des Parties, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

- Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son dépôt.

Titre VII. Dépôt et publicité

La société ELEPHANT VERT MICRO ORGANISMES procédera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord sera également mis à la disposition des salariés, dans les locaux de l’entreprise, pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Cet accord et ses annexes sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Fait à Béziers, le 3 janvier 2019

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société ELEPHANT VERT MICRO ORGANISMES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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