Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SELARL NICOLAU AVOCATS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL NICOLAU AVOCATS et les représentants des salariés le 2019-05-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819002912
Date de signature : 2019-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL NICOLAU AVOCATS
Etablissement : 82953642400023 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

■ La Société NICOLAU AVOCATS SELARL dont le siège est situé au 112 cours Berriat à Grenoble (38000) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro SIREN 829 536 424 dénommée ci-après « La Société »

Représentée par Madame agissant au nom de la société en qualité d’Associée et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Immatriculée à l’URSSAF de Rhône Alpes sous le numéro 829 536 4240 0023

D’une part,

ET,

Les salariés de la Société NICOLAU AVOCATS,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord en vue d’organiser le recours au forfait annuel en jours au sein de la Société NICOLAU AVOCATS.

PRÉAMBULE

Les parties sont résolues à mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours au sein de l’entreprise, destiné aux salariés CADRES autonomes.

Ce dispositif vise à adapter le décompte de la durée du travail de ces salariés en référence journalière, leur permettant d’organiser leur temps de travail de manière autonome et adapté aux besoins de l’entreprise.

Le dispositif de forfait annuel en jours tel que prévu par le présent accord, s’inscrit dans le cadre des dispositions légales prévues aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail et se veut respectueux des droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Champ d’application :

Le champ d’application du présent accord couvre l’ensemble des établissements actuels et futurs de la société implantés sur le territoire national français, exerçant des activités juridiques (Code NAF 6910Z).

Article 1 : SALARIÉS CONCERNÉS

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans le cadre du présent accord, les cadres dits « autonomes », au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail ; à savoir :

« Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ».

Les parties conviennent qu’une convention individuelle de forfait annuel en jours pourra être proposée aux salariés dont le poste correspond au niveau de classification I, Cadre de direction ou 2, Cadre, selon la Convention collective nationale des Avocats (personnel salarié) du 20 février 1979, qui dispose d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.

Article 2 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence retenue pour l’application du forfait annuel en jours au sein de la société est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 : DURÉE DU TRAVAIL – NOMBRES DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

3.1. Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés par les salariés soumis au forfait annuel en jours est fixé à 218 par an.

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

La convention individuelle du forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait annuel en jours.

La charge de travail du salarié doit tenir compte de la réduction convenue.

3.2. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés au forfait annuel en jours est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi-journée.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Toutefois, ils sont tenus de respecter les temps de repos minimaux prévus par le Code du travail, à savoir :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint six heures (article L. 3121-6 du Code du travail) ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail).

Les salariés au forfait annuel en jours respecteront un temps de travail effectif d’au moins six heures par journée complète, hors temps de pause.

Si ce minimum n’est pas atteint, une demi-journée de repos sera automatiquement décomptée.

Le nombre de journée ou de demi-journée travaillée, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires seront déclarés par le salarié selon la procédure prévue à l’article 4.

3.3. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

-

Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

-

Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

-

Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise

-

Nombre de jours travaillés

=

Nombre de jours de repos par an

Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congé d’ancienneté, congé pour événements familiaux, congé maternité ou paternité, etc) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait, se fait par journée entière ou demi-journée.

Le positionnement des jours de repos par demi-journée ou journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journée de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

En accord avec l’employeur, le salarié au forfait annuel en jours peut renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10% de la rémunération jusqu’à 222 jours et de 20% au-delà.

Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Article 4 : ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

4.1. Prise en compte des absences

Les absences d’une demi-journée ou d’un ou plusieurs jours (maladie, congé maternité et paternité) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou) les demi-journées ou journée(s) sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait annuel en jours.

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute de base et le nombre de jours de travail prévu dans la convention de forfait annuel en jours.

Elle est ainsi déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait annuel en jours] x nombre de jours d’absence.

4.2. Prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

En cas d’arrivées ou de départs de l’entreprise de salariés au forfait annuel en jours en cours d’année de référence, les modalités de calcul des jours travaillés et des jours de repos s’effectuent au prorata par rapport au nombre de jours restant à courir sur la période.

Article 5 : CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés visés par le présent accord, d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours acte de l’accord du salarié pour que sa durée du travail soit régie par ce dispositif.

Elle prendra la forme d’un écrit, à savoir une clause du contrat de travail ou un avenant.

Le refus d’un salarié de signer une convention de forfait annuel en jours ne peut en aucun cas constituer un motif de licenciement.

Le salarié est libre de refuser le dispositif du forfait annuel en jours et reste, dans ce cas, soumis à un décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles, prévu à son contrat de travail.

La convention individuelle de forfait annuel en jours comportera une référence au présent accord et mentionnera notamment :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient et qui lui permet d’être concerné par le dispositif du forfait annuel en jours ;

  • Le nombre de jours travaillées dans l’année au titre du forfait ;

  • La rémunération forfaitaire fixée en contrepartie du travail.

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié qui bénéficie d’un forfait annuel en jours réduit est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

Dans ce cas, la charge de travail attribuée au salarié doit tenir compte de la réduction convenue.

La rémunération du salarié au forfait annuel en jours est forfaitaire.

Elle est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.

Article 6 : ÉVALUATION ET SUIVI PAR L’EMPLOYEUR DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ

Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours déclare, de façon hebdomadaire, dans un document dit « de suivi du forfait annuel en jours » :

  • Le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, repos lié au dispositif du forfait jours ou autres congés / repos) ;

  • Les dates et la durée des repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • L’amplitude horaire des journées ou des demi-journées travaillées.

Le document de suivi du forfait annuel en jours est établi et signé par le salarié, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique qui les valide mensuellement.

A l’occasion de cette validation, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

En cas de constat d’une anomalie, un entretien avec le responsable hiérarchique doit être organisé avec le salarié dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié détermineront les raisons et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 7 : COMMUNICATION PÉRIODIQUE ENTRE L’EMPLOYEUR ET LE SALARIÉ

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie, au minimum, d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Cet entretien annuel vise notamment à faire un bilan de l’impact du dispositif du forfait annuel en jours sur la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

A l’occasion de cet entretien, le salarié et le responsable hiérarchique s’assurent, plus particulièrement, que l’amplitude horaire des journées ou demi-journées de travail du salarié ainsi que sa charge de travail restent raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privés du salarié et assurent une bonne répartition dans le temps, de son travail.

Lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique examinent si possible la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 8 : EXERCICE DU DROIT A LA DÉCONNEXION

Le salarié au forfait annuel en jours peut exercer son droit à la déconnexion.

Il est convenu que le salarié en forfait annuel en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques en dehors de son temps de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et absences autorisées, dans le traitement de son travail quotidien.

En tout état de cause, la direction s’engage à ne pas contacter le salarié pendant les périodes de repos quelles qu’elles soient.

Article 9 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 6 mai 2019.

Article 10 : SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion. Les parties à l’accord peuvent en demander la révision.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires dans les cas prévus aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11 : DEPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • Et, un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Fait à GRENOBLE, le 03 mai 2019

En 5 exemplaires,

Pour la SELARL NICOLAU AVOCATS : Pour les salariés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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