Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE RECOURS ET D ORGANISATION FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL" chez MAISON WESSMAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON WESSMAN et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422001691
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON WESSMAN
Etablissement : 82965243700015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AUX MODALITES DE RECOURS ET D’ORGANISATION

FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société MAISON WESSMAN, SARL immatriculée au R.C.S. de BERGERAC sous le numéro 829652437, dont le siège social est situé au Château St Cernin de Labarde 24560 SAINT-CERNIN-DE -LABARDE, représentée par Mr XXXXXXXXXX en sa qualité de co-Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d'une part,

Et

Les salariés de la Société MAISON WESSMAN, consultés sur le projet d’accord, et l’ayant approuvé par référendum le 21 décembre 2021 selon procès-verbal joint en annexe,

d'autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Préambule :

La Société MAISON WESSMAN est spécialisée dans le négoce de produits alimentaires et manufacturés, notamment de vins et spiritueux, en France et à l'étranger, et relève du champ d’application des dispositions étendues de la Convention collective nationale des boissons : distributeurs, conseils hors domicile du 15 décembre 1971, IDCC 1536.

La Société dispose d’un effectif habituel de moins de 11 salariés et est dépourvue de délégué syndical et de représentation du personnel.

Dès lors, la Direction a souhaité consulter l'ensemble du personnel sur le présent accord d'entreprise dont l’objet est de préciser les modalités de recours et d’organisation du forfait annuel en jours dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

En effet, conformément à l’arrêté du 29 avril 2019, les dispositions de la Convention collective nationale des boissons : distributeurs, conseils hors domicile du 15 décembre 1971 relatives au forfait annuel en jours ont été étendues sous réserve :

  • qu'un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours,

  • qu'un accord d'entreprise, à défaut d’avenant au contrat de travail, précise les modalités de décompte et de prise des demi-journées de repos en termes d’heures de début et de fin d’activité,

  • qu'un accord d'entreprise, à défaut de l’employeur lui-même, précise les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Pour le reste, il est expressément convenu que ce sont les dispositions légales ainsi que celles de la Convention collective nationale des boissons : distributeurs, conseils hors domicile du 15 décembre 1971 qui régissent les conventions de forfait jours applicables dans l’entreprise.

La Société rappelle en effet sa taille très humaine et les contraintes qui pèsent sur celle-ci dans un marché hautement concurrentiel, nécessitant de sa part de la flexibilité en termes d'organisation du temps de travail.

L'objectif poursuivi par la mise en place du forfait annuel en jours est double : il s’agit non seulement de permettre une certaine souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité de la Société, mais également de permettre aux salariés concernés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail compte tenu de leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

A l’issue d’une consultation directe de ses salariés par la Direction de la Société en vue de conclure un accord collectif d’entreprise par référendum, le présent accord a été approuvé par les salariés, selon procès-verbal du 21 décembre 2021.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année au sens de l'article L 3121-58 du Code du travail pour les salariés remplissant les conditions requises, et de définir les modalités de recours et d’organisation du forfait annuel.

Article 2 – Champ d’application de l’accord - catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la société MAISON WEISSMAN, sont concernés, les salariés suivants :

  • Cadres qui, en étant soumis aux directives de l’employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions, restent libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur travail, dont la durée ne peut être prédéterminée.

Il s’agit ainsi des cadres itinérant ou sédentaires relevant, a minima, du niveau V, Echelon 2 de la Convention collective nationale des boissons : distributeurs, conseils hors domicile du 15 décembre 1971.

  • Non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et qui disposent d'une grande liberté et indépendance dans l'organisation de leur activité.

Il s’agit ainsi des salariés relevant au minimum du Niveau IV, Echelon 2 de la Convention collective nationale des boissons : distributeurs, conseils hors domicile du 15 décembre 1971.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 216 jours par an incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail, appréciée sur l'année calendaire.

Par ailleurs, afin d'assurer une bonne répartition du temps de travail sur l'année, celui-ci sera réparti sur 5 jours par semaine en moyenne sur le mois. Le dimanche ne sera pas travaillé sauf dérogation exceptionnelle accordée dans les conditions légales.

Article 5 – Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est calculé selon la formule suivante :

Au titre de chaque année civile ou d’une période 12 mois, il faut tenir compte :

  • du nombre de jours dans l’année ou sur la période de 12 mois ;

  • du nombre de samedis et dimanches ;

  • du nombre de jours ouvrés de congés payés ;

  • du nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.

  • Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés

Total des jours – samedis et dimanches – jours ouvrés de congés payés – nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi = nombre de jours pouvant être travaillés.

  • Détermination du nombre de jours de repos

Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés – 216 jours de forfait = nombre de jours de repos.

  • Modalité de prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris par journées entières ou par demi-journées étant précisé que la demi-journée correspond à un cycle de travail compris entre :

  • 8 heures 00 et 13 heures,

  • Ou entre 13 heures et 18 heures

Article 6 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 216 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée au taux de 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Ce nombre maximal doit tenir compte :

  • Du repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • Du repos hebdomadaire (35 heures consécutives),

  • Des jours fériés chômés dans l’entreprise,

  • Des congés payés, chaque mois de travail effectif chez un même employeur ouvrant droit à un congé de 2,5 jours ouvrables, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables.

L’accord entre les parties sera formalisé par un avenant écrit dont la validité ne portera que sur l’année en cours.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait, ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L 3121-60 du Code du travail, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, la rémunération du salarié.

Article 8 - Rémunération


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 9- Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération


Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la retenue sur salaire sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 pour une journée entière d’absence, ou 44 pour une demi-journée d’absence.

Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération


En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre en associant le salarié concerné et la hiérarchie afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Par ailleurs, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant pour chacune de ces périodes : le nombre et la date des jours travaillés, le nombre, la date et la qualification des jours non travaillés : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les six mois.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, un second entretien sera organisé dans le mois suivant afin que le salarié et son supérieur hiérarchique trouvent ensemble une solution permettant de faire face à ladite problématique.

En tout état de cause, à l’issue de chaque entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mette en œuvre pour la période de référence à venir.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra alerter, par écrit, son responsable hiérarchique et demander à être reçu en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. En pareille situation, un entretien sera organisé par la Direction avec le salarié afin de discuter de cette surcharge de travail et des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes (structurelles ou conjoncturelles) pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable de travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié au forfait annuel en jours des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance (ordinateurs, tablettes, téléphones portables, messagerie électronique, logiciels, etc.)

Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait de bloquer les accès sur une période donnée.

Par conséquent les accès resteront libres, toutefois chaque salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant les durées de repos quotidiennes et hebdomadaires.

Ainsi, il n'est pas tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé de :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel

  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

  • pour les absences de plus de 5 jours ouvrés, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • pour les absences de plus de 10 jours ouvrés, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Article 14 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ; sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 15 – Suivi de l’accord


Les signataires conviennent de se rencontrer si besoin en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.


Article 16 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur dans le mois courant à compter de la notification de la demande d’engagement de la procédure de révision.

Par ailleurs, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à compter à l'issue du préavis de 3 mois.

La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la DREETS, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.


Article 17 –Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de BERGERAC. 

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Saint-Cernin-de-Labarde,

Le 21 décembre 2021

En six exemplaires originaux, auxquels est annexé le procès-verbal de consultation

Pour la Société MAISON WESSMAN

Mr XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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