Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le contingent annuel heures supplémentaire et plafonnement du taux de majoration à 25%" chez OPTIQUE MAUCORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTIQUE MAUCORT et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007232
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIQUE MAUCORT
Etablissement : 82967012400017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR

CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET PLAFONNEMENT DU TAUX DE MAJORATION A 25%

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU PLAFONNEMENT DU TAUX DE MAJORATION A 25%

ENTRE

La SARL OPTIQUE MAUCORT,

Relevant du code NAF 4778A, immatriculée sous le numéro de SIRET 829670124 00017

Située à Bordeaux (33300) Centre Commercial Bordeaux Lac - Avenue des quarante journaux

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise:

Ci-après dénommés « les salariés », consultés sur le projet d’accord ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.

Préambule

Par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la société dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est intérieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Les parties signataires affirment leur volonté commune d’organiser de manière efficace leur relation de travail au sein de la société, en adaptant un certain nombre de principes.

L’objectif commun est de donner à la société toute la souplesse nécessaire à ses besoins, mais aussi permettre à ses salariés d’augmenter leur revenu dans le contexte d’emploi durable en accomplissant davantage d’heures supplémentaires.

Cet accord s’inscrit dans une volonté commune d’adapter les limites relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires aux réalités économiques et humaines auxquelles la société est confrontée.

Par conséquent, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, la SARL OPTIQUE MAUCORT a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif au niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires et au plafonnement du taux de majoration à 25%. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble du personnel, quel que soit leur statut ou la nature des contrats de travail qui les lient à l'entreprise et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Ne sont toutefois pas visés par cet accord, les salariés sous contrat de travail à temps partiel et pour les apprentis mineurs, sous réserve des dispositions légales qui leur sont applicables en matière de durée du travail.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients.

Article 3 : Rappels des principes généraux de durée du travail

  • Temps de travail effectif

    Pour l’application des dispositions du présent accord, les Parties conviennent que la durée du travail équivaut au « temps de travail effectif » réalisé par le salarié.

    Ce dernier s’entend, conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve de toute stipulation contraire, du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

  • Temps de pause et de restauration

    Le temps de pause s’entend d’un temps compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution de la prestation de travail est suspendue, et le salarié peut vaquer librement à ses occupations sans être à la disposition de son employeur.

    Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, dès que son temps de travail atteint six heures consécutives.

    Sous réserve de dispositions légales contraires ou de l’assimilation expresse à du temps de travail effectif, le temps de pause ne saurait, en principe, faire l’objet d’une rémunération.

    Article 4 : Durée maximale de travail, repos quotidien et hebdomadaires

    La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

    Compte tenu des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au jour de la signature du présent accord, les durées maximales de travail – sauf dérogations éventuelles – sont les suivantes :

  • 10 heures par jour, pouvant aller jusqu’à 12 heures, en cas d’accroissement de l’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise,

  • 48 heures au cours d’une même semaine de travail,

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

    En complément des dispositions des articles précédents, il est convenu que sur la période de forte activité, la limite moyenne hebdomadaire de travail sur 12 semaines pourra être portée à 46h en application de l’article L. 3121-23 du code du travail.

    L’organisation du travail devra respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord, en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

    En conséquence, chaque salarié bénéficiera :

  • d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

    Dans le respect des dispositions prévues aux articles D3131-1 à 3 du code du travail, ainsi qu’aux dispositions prévues aux articles D3131-4 à 6 du même code, l’employeur pourra réduire exceptionnellement, la durée du repos quotidien.

    Article 5 : Contingent d’heures supplémentaires et plafonnement du taux de majoration

  • Les heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail.

    Elles sont décomptées à la semaine.

    Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.

    A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

    Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires

    Le présent accord, conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, définit ce contingent annuel.

    Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du Travail est porté à 410 heures.

    La société devra respecter et faire respecter les dispositions légales sur la durée maximale journalière du travail et sur les durées maximales hebdomadaires.

    Les heures effectuées au-delà du contingent font l’objet d’une compensation en repos pour une valeur équivalente.

    Cette contrepartie doit être effectivement attribuée dans la semaine suivant la réalisation des heures supplémentaires.

  • Plafonnement du taux de majoration des heures supplémentaires

    Conformément à l’alinéa 1° de l’article L3121-33, le présent accord définit les taux de majorations des heures supplémentaires sans qu’ils puissent être inférieurs à 10%.

    La SARL OPTIQUE MAUCORT propose de rémunérer les heures supplémentaires à un taux unique de majoration fixé à 25%, sans distinction selon le nombre d’heures supplémentaires effectué.

    Article 6 : Consultation du personnel

    Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

    Article 7 : Suivi de l'accord (ou clause de rendez – vous)

    Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la SARL OPTIQUE MAUCORT afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

    Article 4 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.

    Il entrera en vigueur le 1er Avril 2021

    Il se substitue à toute pratique, usage, accord atypique, engagement unilatéral ayant un objet identique.

    Il n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

    Article 8 : Révision de l'accord d'entreprise

    L'avenant portant révision ou renouvellement de l'accord d'entreprise doit être mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles retenues pour la mise en œuvre de l'accord d'entreprise initial.

    Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

    Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée.

    La demande de révision devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement

    Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

    Article 9 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

    Conformément aux dispositions de l'article L2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois.

    L'accord ou l'avenant de révision dénoncé à l'initiative des salariés aura lieu dans les conditions définies aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

    -les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

    -la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

    La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    Conformément à l’article L2261-10 du code du travail, en cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

    Article 10 : Dépôt de l'accord d'entreprise

    Le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire sur support électronique sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, auprès de la DIRECCTE de la Gironde.

    Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

    Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux, ainsi qu'à chacun des salariés.

    Article 11 : Base de données nationale des accords collectifs

    Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

    Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

    Fait à Bordeaux, le 26 Mars 20201

    Pour les signatures :

  1. Si l’accord d’entreprise a été mis en œuvre dans le cadre de la consultation des salariés, l’accord d’entreprise est signé par l’employeur ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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