Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CHEZ MARION & PATRICK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHEZ MARION & PATRICK et les représentants des salariés le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821005686
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : CHEZ MARION & PATRICK
Etablissement : 82978272100015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02

ACcoRD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CHEZ MARION & PATRICK, société à responsabilité limitée au capital de
10 000,00 EUR, dont le siège est situé à 68540 BOLLWILLER, 10, rue de Soultz et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 829 782 721,

Représentée par X et X en leur qualité de co-gérants

D’une part,

ET

La majorité des 2/3 du personnel

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions du Livre II de la deuxième partie du Code du travail, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de sa signature, sans préjudice des éventuelles évolutions légales et conventionnelles impératives.

Les contraintes issues de la convention collective de branche «Fruits, légumes, épicerie, produits laitiers : commerce de détail» ne permettent pas de répondre ni aux nécessités d’organisation et de fonctionnement de la société CHEZ MARION & PATRICK ni aux aspirations de certains salariés qui souhaitent pouvoir accomplir des heures supplémentaires au-delà des limites du contingent fixées par la convention collective de branche.

C’est en l’état de ces considérations générales qu’ont été arrêtées les modalités du présent accord.

Le projet d’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Section 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CHEZ MARION & PATRICK.

Section 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 - Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine.

En application de l’article L3121-1 du même code, la durée du travail effective est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a décidé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande expresse de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord explicite et préalable.

ARTICLE 2 - Majoration de salaire

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront rémunérées sur les bases suivantes :

- 25 % de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires sur la semaine, - 50 % de majoration pour les heures effectuées au-delà.

ARTICLE 3 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 500 heures par salarié et par an.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile.

Le contingent d’heures supplémentaires fixé ci-dessus sera déterminé au prorata de leur présence pour les salariés entrés en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur l’intégralité de la période de référence.

Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent d’heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine, et donnant lieu à majoration de salaire.

ARTICLE 4 - Contrepartie obligatoire en repos

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent sur autorisation expresse de l’employeur.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé par le présent accord ouvre droit, pour chaque salarié, à une contrepartie en repos égale à 50% du temps de travail effectué. Les salariés seront informés de leurs droits à repos.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou par demi-journée dans un délai maximum de six mois après l’ouverture du droit. Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité.

L’employeur peut reporter la prise du repos s’il justifie de circonstances exceptionnelles (remplacement, surcroit d’activité...). Dans ce cas, l’employeur devra proposer au salarié une autre date dans un délai raisonnable.

Section 3 – ENTREE EN VIGUEUR – DEPÔT – PUBLICITE

Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues ci-après, le présent accord entrera en vigueur à la date du 3 décembre 2021.

Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le jour qui suivra leur accomplissement.

Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) sur la plateforme dédiée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l'article D2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Colmar.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Conformément aux articles L2232-9 et D2232-1-2 du Code du travail, le présent est adressé pour information à la Commission Paritaire de branche.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la société CHEZ MARION & PATRICK sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.

Section 4 – DUREE, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévus par l’article L2261-9 du Code du travail.

Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bollwiller, le 2 décembre 2021

Pour la société CHEZ MARION & PATRICK,

Représentée par X et X,

Co-gérants

PJ : PV du vote du 2 décembre 2021

ANNEXE 1 : Liste des établissements de la société CHEZ MARION & PATRICK

NEANT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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