Accord d'entreprise "Accord de mise en place du comité social et économique au sein de l'entreprise PASTACORP TRAITEUR" chez PASTACORP TRAITEUR

Cet accord signé entre la direction de PASTACORP TRAITEUR et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T06918003281
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : PASTACORP TRAITEUR
Etablissement : 82980948200021

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR fonctionnement du CSE au sein de l'entreprise Pastacorp Traiteur (2023-02-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’ENTREPRISE PASTACORP TRAITEUR

Entre:

  • La société PASTACORP TRAITEUR, dont le siège social est 58 avenue Emile ZOLA 92 100 BOULOGNE BILLANCOURT, prise en la personne de son représentant légal, XXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines ;

D'UNE PART

Et,

L’organisation syndicale FO représentée par XXXXXXX, Délégué Syndical ;

L’organisation syndicale CGT représentée par XXXXXX, Déléguée Syndicale ;

D'AUTRE PART

Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la société PASTACORP TRAITEUR sous forme de Comité Social et Économiques(CSE) et suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique, la Direction de l’Entreprise et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont réunies afin de négocier le présent accord portant sur la mise en place du CSE.

Il est établi ce qui suit :

Article 1 : définition du périmètre du CSE

La société PASTACORP TRAITEUR est composée de 2 établissements.

  • L’un situé au 17 Avenue Montmartin à CORBAS (69 960)

  • L’autre situé au 21, rue de Borolan à CHAMBERY (73 000)

Pour autant la direction des 2 établissements est assurée par un même directeur d’Usines à qui est confié la responsabilité pleine et entière des 2 entités.

Cette organisation impliquant une absence d’autonomie de gestion de chacun des établissements, [et notamment de gestion du personnel,] il est décidé qu’il ne sera instauré qu’un seul Comité Social et Economique dont le périmètre couvrira les 2 établissements mentionnés ci-dessus.

Article 2. Durée des mandats

La durée des mandats des membres du CSE sera de 4 ans.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à 3.

Article 3. Nombre de sièges des délégations du personnel

Le nombre de sièges à pourvoir au sein du Comité Économique et Social sera fixé conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de référence au sein de l’entreprise PASTACORP TRAITEUR.

Article 4. Heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation allouées aux membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Économique et Social sera fixé conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de référence de l’entreprise PASTACORP TRAITEUR.

Il est rappelé que seuls les titulaires bénéficient d'heures de délégation, cependant il est possible de se répartir les heures de délégation entre membres du CSE, y compris avec les suppléants. Il est également possible de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois.

Il est convenu entre les parties qu’un crédit d’heures supplémentaires de 7 heures mensuels destinées aux travaux du CSE sur la santé, la sécurité et les conditions de travail sera octroyé en plus du nombre d’heures légal. Ce crédit d’heure supplémentaire de 7 heures devra être affecté à une personne, désignée par la CSE, qui sera en charge plus particulièrement des problématiques de la santé, la sécurité et es conditions de travail. Il est possible pour cette personne de répartir ces heures sur d’autres membres du CSE mais pour exercer les mêmes types de travaux. Ce crédit d’heure n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

Article 5. Fonctionnement des CSE

Article 5.1. fonctionnement général

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-28 du code du travail, le CSE se réunira une fois tous les 2 mois a minima. Parmi ces 6 réunions annuelles minimales, au moins 4 réunions seront consacrées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les membres suppléants n’assisteront pas aux réunions du CSE sauf en cas d’absence du titulaire.

Une formation santé et sécurité sera proposée aux membres du CSE. Les couts pédagogiques seront pris en charge par l’entreprise.

Article 5.2. réunion extraordinaire

Dans le cas général, le CSE peut tenir une réunion extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres. Dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail, cette réunion extraordinaire peut être réunie à la demande de 2 membres seulement.

Article 5.3. Elaboration de l’ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président et le secrétaire, il est communiqué par le président au moins 3 jours avant la réunion.

L’ordre du jour se décomposera en 3 parties :

Questions portant sur la marche générale de l’entreprise

Questions portant sur les réclamations individuelles et collectives

Questions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Article 6. Application de l’accord

En application de l’article 9, VII de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel que modifié par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et de la loi de ratification des ordonnances du 29 mars 2018, les dispositions des conventions et accords collectifs d’entreprise ou de branche comportant des mentions relatives aux anciennes institutions représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord se substitue à tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions, qui cessent ainsi de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 7. Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il prendra effet à l’échéance du cycle électoral en cours à la date de sa signature et s’achèvera à la fin du premier mandat des membres du CSE et au plus tard le 31 janvier 2023. Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant l’échéance du présent accord afin de faire un bilan de son application et d’entamer, le cas échéant, les négociations d’un nouvel accord.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise PASTACORP TRAITEUR par affichage.

Enfin, le présent accord sera publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Corbas, le 15/10/2018

• Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat FO

XXXX

Le syndicat CGT

• Pour l’Entreprise

Le Directeur des Ressources Humaines

XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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