Accord d'entreprise "avenant a l'accord d'ARTT DU 01/04/2001 - Gestion des heures excédentaires des catégories Employés, Techniciens et Agents de Maitrise - SITE DE CHAMBERY" chez PASTACORP TRAITEUR

Cet avenant signé entre la direction de PASTACORP TRAITEUR et le syndicat CGT-FO le 2023-08-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07323060104
Date de signature : 2023-08-30
Nature : Avenant
Raison sociale : PASTACORP TRAITEUR
Etablissement : 82980948200039

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail avenant a l'accord d'ARTT du 01/02/2000 - Gestion des heures excédentaires des catégories Employés, Techniciens et Agents de maitrise - site de corbas (2023-08-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-30

AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL D’ENTREPRISE

Gestion des heures excédentaires des catégories Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise

Site de Chambéry

Entre l’Entreprise XXX représentée par XXX, XXX,

d’une part,

Et,

L’organisation syndicale FO représentée par XXX, Délégué Syndical ;

d’autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La gestion des heures excédentaires des catégories Technicien et Agent de Maîtrise étant hétérogène en fonction de leur rythme de travail et n’est pas précisée dans l’accord du 1er avril 2001 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, la société PASTACORP TRAITEUR et les partenaires sociaux ont décidé d’uniformiser la gestion de ces heures et de l’inscrire dans un avenant à cet accord.

Par ailleurs, l’accord du 1er avril 2001 ne précisait pas les modalités de gestion des heures excédentaires de la catégorie des employés. Les partenaires sociaux et la société PASTACORP TRAITEUR ont décidé de les préciser dans le présent avenant.

Article 1 - champ d'application

Le présent avenant s'applique à l’ensemble des salariés dont la catégorie professionnelle est précisée dans chaque article de l’établissement de PASTACORP TRAITEUR Chambéry en contrats à durée indéterminée et déterminée hors salariés en forfait jour.

Il se substitue à compter du 27 février 2023 à toutes les dispositions concernant la gestion des heures excédentaires et supplémentaires de l’accord du 1er avril 2001 ou dans tout autre accord. Il se substitue également à toute pratique ou usage dans la gestion des heures excédentaires et supplémentaires.

Article 2 : Temps de travail des techniciens et agents de maîtrise en équipe postée (1*8, 2*8, 3*8)

Article 2.1: Temps de travail

Compte tenu de l’autonomie qu’ils ont dans leur mission les techniciens et agents de maîtrise en équipe postée bénéficient d’un contrat de travail avec un forfait horaire de 38 heures de travail effectif hebdomadaire. Le temps de travail moyen mensuel est donc de 165,24 heures.

Leur temps de travail effectif théorique est de 35h40min.

Article 2.2 : nombre de jours d’ARTT

Compte tenu de leur temps de travail effectif théorique, les techniciens et agents de maîtrise en équipe postée bénéficient de 5 jours d’ARTT par an pour une année complète.

Article 2.3 : temps de travail journalier type sur la semaine

Jours de la semaine Temps de travail journalier issu du forfait hebdomadaire Temps de travail effectif journalier
Lundi 7h48min 7h20min
Mardi 7h48min 7h20min
Mercredi 7h48min 7h20min
Jeudi 7h48min 7h20min
Vendredi 6h48min 6h20min

La répartition de ce temps de travail journalier est indicative et peut être modifiée en fonction des impératifs de service.

Article 2.4 : modalité de décompte des heures de travail

Dans la mesure où les techniciens et agents de maîtrise en équipe postée bénéficient d’un forfait horaire de 38h00, les heures de travail qu’ils réalisent entre 35h40 et 38h00 ne génèrent pas de rémunération complémentaire.

Article 2.4.1 : décompte des heures excédentaires au-delà de 38h00

Les heures excédentaires sont décomptées journalièrement et incrémentent un Compteur Débit_Crédit.

Ainsi toutes les heures réalisées au-delà de 7h48min du lundi au jeudi et au-delà de 6h48min le vendredi sont placées sur un Compteur Débit_Crédit.

Article 2.4.2: décompte des heures déficitaire en deçà de 35h40.

Les heures déficitaires sont également décomptées journalièrement et viennent diminuer le Compteur Débit_Crédit.

Ainsi toutes les heures réalisées en-deçà de 7h20min du lundi au jeudi et en-deçà de 6h20min le vendredi viennent diminuer le Compteur Débit_Crédit.

Article 2.5 : heures travaillées le samedi

Les heures travaillées le samedi font l’objet d’une majoration de rémunération de 25% payée sur le mois ; elles seront placées sur le Compteur Débit_Crédit.

Article 3 : Temps de travail des techniciens et agents de maîtrise travaillant de journée

Le travail de journée est défini par une période de travail encadrant l’heure du midi, n’impliquant pas des équipes successives et/ou alternantes et comprenant une pause le midi.

Article 3.1: Temps de travail

Compte tenu de l’autonomie qu’ils ont dans leur mission, les techniciens et agents de maîtrise travaillant de journée bénéficient d’un contrat de travail avec un forfait horaire de 38 heures de travail effectif hebdomadaire. Le temps de travail moyen mensuel est donc de 165,24 heures.

Leur temps de travail effectif théorique est de 36h30.

Article 3.2 : nombre de jours d’ARTT

Compte tenu de leur temps de travail effectif théorique, les techniciens et agents de maîtrise travaillant de journée bénéficient de 10 jours d’ARTT par an pour une année complète.

Article 3.3 : temps de travail journalier type sur la semaine

Jours de la semaine Temps de travail journalier issu du forfait hebdomadaire Temps de travail effectif journalier
Lundi 7h48min 7h30min
Mardi 7h48min 7h30min
Mercredi 7h48min 7h30min
Jeudi 7h48min 7h30min
Vendredi 6h48min 6h30min

La répartition de ce temps de travail journalier est indicative et peut-être modifiée en fonction des impératifs de service.

Article 3.4 : modalité de décompte des heures de travail

Dans la mesure où les techniciens et agents de maîtrise travaillant de journée bénéficient d’un forfait horaire 38h00, les heures de travail qu’ils réalisent entre 36h30 et 38h00 ne génèrent pas de rémunération complémentaire.

Article 3.4.1 : décompte des heures excédentaires au-delà de 38h00

Les heures excédentaires sont décomptées journalièrement et incrémentent un Compteur Débit_Crédit.

Ainsi toutes les heures réalisées au-delà de 7h48min du lundi au jeudi et au-delà de 6h48min le vendredi sont placées sur un Compteur Débit_Crédit.

Article 3.4.2: décompte des heures déficitaires en deçà de 36h30.

Les heures déficitaires sont également décomptées journalièrement et viennent diminuer le Compteur Débit_Crédit.

Ainsi toutes les heures réalisées en-deçà de 7h30min du lundi au jeudi et en-deçà de 6h30min le vendredi viennent diminuer le Compteur Débit_Crédit.

Article 3.5 : heures travaillées le samedi

Les heures travaillées le samedi font l’objet d’une majoration de rémunération de 25% payée sur le mois ; elles seront placées sur le Compteur Débit_Crédit.

Article 4 : Temps de travail des employés travaillant de journée

Article 4.1: Temps de travail

Leur temps de travail effectif théorique est de 36h30.

Article 4.2 : nombre de jours d’ARTT

Compte tenu de leur temps de travail effectif théorique, les techniciens et agents de maîtrise en équipe travaillant de journée bénéficient de 10 journées jours d’ARTT par an pour une année complète.

Article 4.3 : temps de travail journalier type sur la semaine

Jours de la semaine Temps de travail effectif journalier
Lundi 7h30min
Mardi 7h30min
Mercredi 7h30min
Jeudi 7h30min
Vendredi 6h30min

La répartition de ce temps de travail journalier est indicative et peut-être modifiée en fonction des impératifs de service.

Article 4.4 : décompte des heures excédentaires au-delà de 36h30

Les heures excédentaires sont décomptées journalièrement et incrémentent un Compteur Débit_Crédit.

Ainsi toutes les heures réalisées au-delà de 7h30min du lundi au jeudi et au-delà de 6h30min le vendredi sont placées sur un Compteur Débit_Crédit.

Article 4.5: décompte des heures déficitaires en deçà de 36h30.

Les heures déficitaires sont également décomptées journalièrement et viennent diminuer le Compteur Débit_Crédit.

Ainsi toutes les heures réalisées en-deçà de 7h30min du lundi au jeudi et en-deçà de 6h30min le vendredi viennent diminuer le Compteur Débit_Crédit.

Article 4.6 : heures travaillées le samedi

Les heures travaillées le samedi font l’objet d’une majoration de rémunération de 25% payée sur le mois ; elles seront placées sur le Compteur Débit_Crédit.

Article 5 : Périodicité du Compteur Débit_Crédit et utilisation des heures placées dans celui-ci par les salariés en cours d’année.

Le Compteur Débit_Crédit est alimenté du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Les heures restant sur le compteur au 31 décembre de l’année seront payées avec une majoration de 25% sur le mois de janvier de l’année suivante.

Les heures placées au Compteur Débit_Crédit peuvent être soit :

  • Utiliser comme jour et heures d’absence. Le choix du jour et / ou des heures d’absence issu du Compteur Débit_Crédit est soumis à l’approbation du responsable hiérarchique

  • Payer au taux normal en cours d’année sous réserve :

    • Que l’entreprise ait autorisé le paiement des heures excédentaires compte tenu du niveau d’activité. Cette autorisation est collective et sera inscrite à l’ordre du jour du dernier CSE de l’année pour l’année suivante. En cas de baisse d’activité non prévue en cours d’année, sous réserve d’en informer le CSE, il pourra être décider de mettre fin au paiement mensuel des heures excédentaires pour l’exercice en cours.

    • Que la demande soit faite au service RH par le salarié avant le 10 de chaque mois avec la validation du responsable hiérarchique.

Article 6 : durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après.

Article 7 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : révision de l’avenant

Toute révision du présent avenant devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 9 : dénonciation de l’accord

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 10 : dépôt légal, transmission de l’accord et information du personnel

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par XXX, XXX, représentant l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.

Les éventuels avenants de révision du présent avenant feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature définitive de cet avenant par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet avenant est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Article 11 : entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du présent accord seront applicables avec un effet rétroactif au 27 février 2023.

Fait à Chambéry, le 30 Aout 2023

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société PASTACORP TRAITEUR

Pour l’organisation FO, XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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