Accord d'entreprise "accord collectif sur régime de garantie collective de remboursement de frais de santé" chez TATI MAG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TATI MAG et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T04721002073
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : TATI MAG
Etablissement : 82988745401353 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n° 1 de l'accord portant sur les garanties collectives de remboursement de frais de santé (2022-12-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

ENTRE :

La SAS TATI MAG au capital de 1000 €, dont le siège social est situé ZI La Barbière – 47300 VILLENEUVE SUR LOT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AGEN sous le n° 2017B00473 dont le n° SIRET est 82988745401353, représentée par le président de la société TATI MAG SAS .

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société TATI MAG, ci-dessous désignées :

L’organisation syndicale CGT, représentée par en sa qualité de délégué syndical de TATI MAG

L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale de TATI MAG

L’organisation syndicale CFTC, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale de TATI MAG

D'autre part,

Il est convenu le présent accord sur les garanties collectives de remboursement de frais de santé :

PRÉAMBULE

Par décision unilatérale émanant de l’ancienne direction du groupe TATI avant son rachat par le groupe GPG au mois de juin 2017, un système de garantie collectives de remboursement de frais de santé avait été instauré au profit des collaborateurs de l’entreprise.

Cette décision unilatérale ayant été dénoncée par la Direction de la société TATI MAG en date du 24 novembre 2021, les organisations syndicales représentatives ont été invitées à la négociation d’un accord collectif sur la mise en place d’un nouveau régime de prévoyance obligatoire à l’occasion d’une réunion en date du 30 novembre 2021.

Le présent accord vise à proposer un régime de remboursement de frais de santé répondant aux préoccupations des salariés au sujet de leur couverture santé tout en assurant un bon équilibre de ce régime.

Les parties au présent accord, désireuses d’améliorer la protection sociale des salariés définis à l’article 3 du présent accord mettent en place une couverture complémentaire frais de santé collective à adhésion obligatoire.

Par le présent accord pris en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la Société TATI MAG.

ARTICLE 2 - OBJET

Le présent accord a pour objet de modifier le régime collectif obligatoire « frais de santé », précédemment en vigueur dans l’entreprise, à compter de la date mentionnée à l’article 10-1 relatif à la durée de l’accord et à la date d’entrée en vigueur.

La notice d’information définit les conditions dans lesquelles sont servies les prestations correspondant à chaque garantie.

Les dispositions de la notice d’information s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notices d’informations s’y substituant dès lors que les caractéristiques techniques définies dans le présent accord sont maintenues dans le cadre de contraintes financières au moins équivalentes ou plus favorables.

La couverture frais de santé est conforme à l’article L 871-1 et aux autres articles R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale tels que modifiés en dernier lieu par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 dans le cadre de la réforme dite 100% santé. A ce titre, elle répond aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation en vigueur concernant le cahier des charges des « contrats responsables »

Toute évolution légale et/ou règlementaire du cahier des charges des contrats responsables tel que régi par les articles susvisés emportera une modification automatique du présent accord à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. La modification de l’accord sera opposable aux salariés sans qu’il soit nécessaire de faire application de la procédure de révision ou de dénonciation.

ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES

Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire Mutuelle Générale, la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, cadre et non cadre, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 4 du présent accord et des dispenses d’affiliation d’ordre public.

Les ayants-droits des salariés susvisés sont également couverts par ce régime à titre facultatif.

Ont la qualité d’ayants droits :

→ ASSURÉS OU BÉNÉFICIAIRES

Les participants et leurs ayants droit sous réserve du paiement des cotisations.

→ AYANTS DROIT

A défaut de spécificité mentionnée aux conditions particulières, sont considérés comme répondant à la définition d’ayants droit :

• le conjoint du participant répondant à l’une des définitions suivantes :

- le conjoint marié du participant non séparé de corps judiciairement, qu’il exerce ou non une activité professionnelle,

- le ou la partenaire auquel ou à laquelle le participant est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sous réserve de la production d’un document officiel attestant du PACS, que ce partenaire exerce ou non une activité professionnelle,

- le concubin du participant, désigné lors de son affiliation sous réserve de la production de tout document justifiant d’une adresse commune depuis au moins un an, qu’il exerce ou non une activité professionnelle ;

• les enfants répondant à l’une des définitions suivantes :

- les enfants célibataires du participant ou de son conjoint (affiliés au titre d’ayants droit sur la carte d’assuré social du participant ou de son conjoint, ou à défaut rattachés au foyer fiscal de l’un d’entre eux) jusqu’au 31 décembre de leur vingtième anniversaire,

- les enfants du participant ou de son conjoint poursuivant de manière continue des études dans le premier, deuxième ou troisième cycle de l’enseignement supérieur jusqu’au 31 décembre de leur vingt-huitième anniversaire, sous réserve de la transmission d’un justificatif scolaire,

- les enfants du participant ou de son conjoint suivant une formation en alternance jusqu’au 31 décembre de leur vingt-huitième anniversaire,

- les enfants handicapés du participant ou de son conjoint s’ils sont avant leur vingt-et-unième anniversaire bénéficiaires de l’allocation spéciale des adultes handicapés.

« Conformément à ce qui est autorisé par la Direction de la Sécurité Sociale (circulaire N°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 et question/réponse du 29 décembre 2015), lorsque les deux membres d’un couple sont tous deux salariés de la Société et répondent l’un à l’égard de l’autre à la définition d’ayant droit donnée par le présent article, l’un d’entre eux peut être affilié en propre et l’autre en tant qu’ayant droit ».

ARTICLE 4 - DISPENSES D’AFFILIATION

En application des dispositions de l’article D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la présente couverture :

4.1 - Les salariés sous contrat à durée déterminée

Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation.

Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l’appui de sa demande, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucun justificatif ne lui sera demandé.

4.2 - Les apprentis

Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d’un contrat d’apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation dans trois cas de figure :

  • Si le contrat d’apprentissage n’excède pas 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation sans justification

  • Si le contrat d’apprentissage excède 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation s’il justifie par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties 

  • En tout état de cause, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation si l’affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute

4.3 - Les salariés à temps partiels

Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiels peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, à être dispensés d’affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

4.4 - Les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire

Quelle que soit leur date d’embauche, et conformément à l’article D.911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire visée à l’article L861-3 et à l’article L861-1 du même code, peuvent bénéficier d’une dispense d’affiliation jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

4.5 - Les salariés bénéficiaires d’une couverture individuelle de frais de santé

Quelle que soit leur date d’embauche, et conformément à l’article D911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d’affiliation au régime frais de santé jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel et sous réserve d’en faire la demande par écrit.

4.6-Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

  1. Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 ;

  2. Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  3. Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

  4. Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  5. Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

4.7 - Les salariés en CDD ou en contrat de mission bénéficiant d’une couverture de frais de santé de moins de 3 mois

En application de l’article L. 911-7, III, du Code de la Sécurité Sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale (« contrat responsable »). Les intéressés bénéficient alors du « versement santé » défini à l’article L. 911-7-1 du Code de la Sécurité sociale.

Il appartient au salarié visé par l’une des situations exposées ci-dessus de demander la dispense d’adhésion et de justifier annuellement de sa situation.

Tout salarié ne fournissant pas le justificatif approprié est réputé adhérer au dispositif. Dans ce cas, la part salariale de la cotisation d’assurance sera prélevée directement sur le salaire.

Les salariés qui cessent de se trouver dans l’une des situations visées ci-dessus doivent en informer la Société et adhérer au présent régime.

Toute évolution législative ou règlementaire afférentes aux textes visés ci-dessus s’applique de plein droit aux garanties instituées par le présent accord collectif au jour de leur entrée en vigueur.

L’adhésion au régime surcomplémentaire est facultative.

ARTICLE 5 - FINANCEMENT

La cotisation au régime frais de santé de base obligatoire est co-financée par le salarié et l’employeur dans les proportions suivantes :

Adhésion Isolé :

  • le salarié finance 45 % de la cotisation globale pour le régime de base obligatoire,

  • l’employeur finance 55 % de la cotisation globale pour le régime de base obligatoire.

Adhésion famille :

  • la part employeur est égale, en euros, à 55 % de la cotisation globale pour l’Adhésion Isolé du régime de base obligatoire,

  • le reste de la cotisation globale pour l’Adhésion famille du régime de base obligatoire est supporté par le salarié.

Le régime surcomplémentaire facultatif est intégralement à la charge du salarié.

Ainsi, à titre informatif, à compter du 1er janvier 2022, le montant et la répartition des cotisations sont définis comme suit :

Cotisations cadres
Cotisation globale Part salarié Part employeur Supplémentaire facultatif
Adhésion Isolé 56 € 25 € 31 € 12 €
Adhésion Famille 119 € 88 € 31 € 33 €
Cotisations non cadres
Cotisation globale Part salarié Part employeur Supplémentaire facultatif
Adhésion Isolé 40 € 18 € 22 € 8 €
Adhésion Famille 86 € 64 € 22 € 22 €

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés ».

ARTICLE 6 - GARANTIES

La Société n’est pas débitrice des garanties. Celles-ci relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

A titre purement informatif ces garanties sont annexées au présent accord ».

ARTICLE 7 - LIMITATIONS ET EXCLUSIONS DE GARANTIES

Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.

ARTICLE 8 - PORTABILITE ET MAINTIEN DES GARANTIES

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu. Dans cette situation, les salariés doivent obligatoirement continuer de financer la cotisation à leur charge.

Conformément à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2018, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l’assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat.

Conformément à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l’organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, ainsi qu’aux ayants droits d’un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat frais de santé.

ARTICLE 9 - Choix de l’organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire frais de santé

L’entreprise confie la gestion du régime collectif obligatoire frais de santé complémentaire à ALPTIS

L’entreprise devra, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.

Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du présent accord, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.

L’employeur demeure libre de choisir l’assureur garantissant le régime. Si la modification du choix de l’assureur ne modifie pas les garanties ainsi que le montant des cotisations telles que visées à l’article 5 du présent accord, ce changement n’emportera pas la nécessité de réviser ou dénoncer le présent accord.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES

10.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à compter du 1er janvier 2022.

À la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 à 13 du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet

10.2 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

10.3 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification légale ou règlementaire impactant significativement les termes de cet accord.

10.4- Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société TATI MAG.

Il sera affiché dans les magasins intégrés de la société TATI MAG .

10.5 - Publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans la Société TATI MAG n’ayant pas signé l’accord,

  • Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’AGEN.

  • Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à VILLENEUVE-SUR-LOT, le 30 novembre 2021

En six (6) exemplaires originaux :

Pour la Société TATI MAG :

Président de la société TATI MAG

Pour les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de la Société TATI MAG :

L’organisation syndicale CGT, délégué syndical de TATI MAG

L’organisation syndicale CFDT, délégué syndical de TATI MAG

L’organisation syndicale CFTC, délégué syndical de TATI MAG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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