Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'INDEMNISATION DES REPAS ET DEPLACEMENTS CHANTIERS" chez CONCEPT NATURE PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONCEPT NATURE PAYSAGE et les représentants des salariés le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02420000901
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : CONCEPT NATURE PAYSAGE
Etablissement : 82989952500010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04

accord d’entreprise conclu avec l’ensemble des salariés

ENTRE

La SARL CONCEPT NATURE PAYSAGE dont le siège social est situé 7 route de Saint Astier – 24 430 ANNESSE ET BEAULIE, représentée par M … en sa qualité de gérant,

ET

L’ensemble des salariés nommés ci-dessous:

- Monsieur …, …,

- Madame …, …,

- Monsieur …,

- Monsieur …,, …,

PRÉAMBULE

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, par lettre remise en main propre, l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Conformément à la convention collective Paysagiste (n° IDCC 7018), le présent accord a pour objet la mise en place d’un barème concernant les frais de déplacement.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié se déplaçant sur les chantiers.

Article 2. Barème frais de déplacement sur chantier

Lorsque le salarié est amené à travailler sur les chantiers, une indemnité trajet lui sera versée en fonction de l’éloignement du chantier par rapport l’adresse du dépôt, veuillez trouver ci-dessous le barème appliqué :

Nombre kilomètre Indemnité par jour
0 à 5 km 1,5€
+ 5 à 20 km 3€
+ 20 à 30 km 4,5€
+ 30 àkm 6€

Article 3. Indemnisation repas

Lorsque le salarié est sur un chantier et qu’il est dans l’impossibilité de rentrer chez lui, les repas est pris en charges par l’employeur. Un avantage en nature repas sera indiqué sur les bulletins de salaire.

Article 4. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.

Article 5. Interprétation

Les représentant de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les sept jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né d’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6. Dénonciation – Révision

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L,2232-21 et suivants du Code du Travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et, à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d’avantages individuels acquis. Conformément à l’article L.2661-13 du Code du Travail, il s bénéficieront d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois,

Article 7. Approbation référendaire

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après approbation par les deux tiers du personnel,

Article 8. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et s du code du travail,

A ANNESSE ET BEAULIEU , le 04/03/2020

Pour SARL CONCEPT NATURE PAYSAGE

Le Gérant

Ensemble du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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