Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE DEROGEANT AUX REGLES DES CONGES PAYES" chez COV'S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COV'S et les représentants des salariés le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520002881
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : COV'S
Etablissement : 82991692300016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-06

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Entre :

La Société COV’S

représentée par Mr COVELIERS Ronny agissant en qualité de Président

Et :

L’ensemble du personnel de l’entreprise

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de faire face aux conséquence économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 sur l’activité de l’entreprise, et d’assurer la pérennité de celle-ci.

les parties ont ouvert des négociations sur la faculté pour l’employeur d’imposer des congés payés acquis.

I - OBJET

En application de l’article 11 de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans les limites prévues par l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer la prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.

L’employeur pourra décider d’imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’employeur pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà validés.

Cette décision d’imposer les dates de congés payés et/ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà validées devra être prise en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

L’employeur informera directement les salariés concernés par tout moyen permettant de s’assurer de la connaissance par le salarié de cette décision.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sans distinction d’ancienneté, de classification ou de statut.

III - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet au 31 décembre 2020, date maximale fixée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 pour l’application de cette mesure exceptionnelle.

IV - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 6 mai sous réserve de sa ratification par le personnel, à défaut d’approbation, il sera réputé non écrit.

V – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords », accessible sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Génicourt, le 06 mai 2020

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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