Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord du 25/06/2018 mettant en place l'astreinte au sein de l'UES composée des sociétés" chez PIXAGILITY INNOVATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PIXAGILITY INNOVATION et les représentants des salariés le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219010126
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : PIXAGILITY INNOVATION
Etablissement : 82994351300012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise portant sur des congés payés imposés dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 (2020-04-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-29

AVENANT DE REVISION A l’ACCORD DU 25 JUIN 2018 METTANT EN PLACE L’ASTREINTE AU SEIN DE L’UES COMPOSEE DES SOCIETES PIXAGILITY ET PIXAGILITY INNOVATION

ENTRE l’UES composée des sociétés

SOCIETE PIXAGILITY

SAS au capital de 1.012.330 € dont le Siège social se situe 88 avenue du général Leclerc – 92100 Boulogne-Billancourt

Représentée par XX en qualité de XX

SOCIETE PIXAGILITY INNOVATION

SASU au capital de 10.000 € dont le Siège social se situe 88 avenue du général Leclerc – 92100 Boulogne-Billancourt

Représentée par XX en qualité de XX

D’une part

ET

XX membre titulaire du CSE

XX membre suppléant du CSE

D’autre part,

PREAMBULE

Au terme du présent avenant, les parties signataires entendent réviser l’accord d’entreprise du 25 juin 2018 ayant mis en place un système d’astreintes au sein de l’UES Pixagility.

Le présent avenant a pour objet la révision de tous les articles de l’accord collectif d’entreprise susvisé.

Les clauses du présent avenant se substituent aux dispositions abrogées de l’accord précité.

Il est rappelé que les deux sociétés composant l’UES sont des prestataires techniques dans l’audiovisuel assujetties à l’égard de leurs clients d’une qualité de service qui requière une continuité de service permanente.

Le dispositif d'astreinte a donc pour finalité d'assurer en dehors des heures normales de travail cette continuité du service qu’elle doit assurer à ses clients en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d'un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit en se déplaçant dans l'entreprise.

Ce dispositif n'a donc pas vocation à traiter des travaux récurrents et prévisibles, comme les opérations de maintenance, nécessitant la mise ne place de ressources permanentes, et doit, pour nécessaire qu'il soit, s’inscrire néanmoins dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Article 1 : Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-9 et suivant du Code du travail.

ARTICLE 2 : Salariés concernés

Est concerné le personnel d’exploitation des deux sociétés et notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

  • Les directeurs techniques

  • Les responsables de projet technique

  • Les ingénieurs système et réseau

  • Les techniciens maintenance

ARTICLE 3 : Période d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission.

Elles sont habituellement déterminées par périodes de :

  • 12 heures en semaine entre 20 heures et 8 heures

  • 24 heures les samedi, dimanche et jours fériés par journée et nuit complètes.

  • Une semaine

Sauf circonstance exceptionnelle, un salarié ne peut être en astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT

  • plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3

  • plus de 2 week-end sur 3

  • plus de 20 semaines par année calendaire

ARTICLE 4 : Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance par tout moyen.

Le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Article 5 – Intervention pendant l’astreinte

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l'appel. L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail.

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.

En cas de nécessité d'intervention sur site, le salarié doit faire ses meilleurs efforts pour arriver dans l'heure suivant l'appel.

Pour ce faire, la société met à la disposition du salarié en astreinte un ordinateur portable avec accès aux serveurs

La durée de l’intervention, incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site, est considérée comme un temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

Les salariés doivent enregistrer dans l’outil Redmine leurs interventions en mentionnant l’heure de début et de fin ainsi que la raison de l’intervention. Une fois l’intervention terminé, un chronogramme doit être détaillé dans Redmine 

Ils doivent communiquer à leur manager les temps des interventions tous les mois, le 05 du mois qui suit l’astreinte.

ARTICLE 6 : Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2 du Code du Travail.

ARTICLE 7 : Rémunération de l’astreinte et des interventions

Le salarié bénéficiera, en contrepartie de son obligation de disponibilité en dehors de sa période de travail, d’une compensation financière mensuelle, prorata la durée de ses périodes d’astreinte le mois considéré, équivalente à 260 € brut pour 114 heures d’astreinte.

Cette compensation fiancière sera payée le mois qui suit le mois d’astreinte mesuré.

Les heures d’intervention (comprenant le temps de déplacement éventuel) constituent du temps de travail effectif et donnent donc lieu à rémunération selon les dispositions applicables au contrat de travail.

Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreinte, et les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes est remis aux salariés concernés.

ARTICLE 8 : Durée

Le présent avenant entre en vigueur au 13 mai 2019 et est institué pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 : Révision

Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

ARTICLE 10 : Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale TéléAccords du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Boulogne-Billancourt le 29 avril 2019,

Pour la Société Pixagility Pour la Société Pixagility Innovation

XX membre titulaire du CSE

XX membre suppléant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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