Accord d'entreprise "Avenant n°1 relatif à l'accord sur le Compte Epargne Temps (CET)" chez AIRFOILS ADVANCED SOLUTIONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AIRFOILS ADVANCED SOLUTIONS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T59V22002133
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Avenant
Raison sociale : AIRFOILS ADVANCED SOLUTIONS
Etablissement : 83001766100026 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) (2021-05-26)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-30

AVENANT N°1 RELATIF A L’ACCORD SUR LE

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

La société Airfoils Advanced Solutions, dont le siège social est situé 35 rue de l’Epau 59230 Rosult, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes sous le numéro 830 017 661 R.C.S, représentée par XXX agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à cet effet

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

Les délégués syndicaux :

  • Monsieur XXX, Délégué syndical CFDT

  • Monsieur XXX, Délégué syndical CGT

  • Monsieur XXX, Délégué syndical FO

d'autre part,

PREAMBULE

Le Plan d’Epargne Retraite Collectif SAFRAN (PER Collectif) et le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) peuvent être notamment alimentés par le versement de tout ou partie des droits issus d’un Compte Epargne Temps (CET) dans les conditions prévues par la loi.

Afin de mettre en conformité l’accord relatif au CET en vigueur dans la société AIRFOILS les parties se sont réunies et ont convenu ce qui suit :

L’article 4 : Utilisation du compte épargne temps en vue d’alimenter le PER Collectif et le PER Obligatoire

« Le CET peut également être utilisé pour :

[…]

  • Alimenter le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif SAFRAN (PER Collectif) et le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire SAFRAN (PERO), dans la limite des plafonds d’exonération prévus par la législation en vigueur. Les sommes qui ne sont pas issues d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur peuvent être affectées à un PER Collectif selon les modalités prévues à l’article L224-20 du Code monétaire et financier, et à un PERO selon l’article L224-25 et ce, en référence à l’article L224-2/2° du code monétaire et financier dans la limite d’un plafond de dix jours de salaire, par salarié et par an.

Ces sommes bénéficient d'une exonération de charges sociales et patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales en application des articles L3152- 4 du code du travail et L242-4-3 du Code de la sécurité sociale et d’impôt sur le revenu, en application des articles 81 ou 83 du Code général des impôts. Les autres cotisations sociales, salariales et patronales, restent dues.

L’Article 4: Modalités de gestion des jours sortis lors de l’utilisation du Compte Epargne Temps

Lors de l’utilisation des jours du CET, les droits les plus anciens sont utilisés les premiers.

Les jours issus de la cinquième semaine sont sortis prioritairement en cas d’utilisation du Compte Epargne Temps pour prendre un congé.

Formalités

Le présent accord est établi en 6 (six) exemplaires originaux, pour remise à chaque partie signataire.

Il fera l’objet des dépôts suivants : 1 dépôt électronique sur le site TéléAccords du Ministère du Travail ; 1 exemplaire papier pour le secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes, à l'initiative de la Direction de la Société, dans les 15 jours qui suivent sa signature.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Rosult le 30/05/2022

XXX XXX

CFDT Président AIRFOILS

XXX

CGT

XXX

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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