Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE L'UES BERGER INTERNATIONAL" chez BERGER INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BERGER INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02721002690
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : BERGER INTERNATIONAL
Etablissement : 83010662100022 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

AU SEIN DE L’UES BERGER INTERNATIONAL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

BERGER INTERNATIONAL SAS

GROUPE BERGER SAS

PRODUITS BERGER SAS

PARFAM SAS

GROUPE LAMPE BERGER INTERNATIONAL

formant l’UES BERGER INTERNATIONAL, laquelle est représentée par

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique de l’UES, pris en la personne de ses 5 titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés, lors des dernières élections professionnelles ayant voté au cours de la réunion du 4 novembre 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE I – MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Article 1 – Champs d’Application

Article 2 – Principe du Volontariat

Article 3 – Contreparties au travail du dimanche

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée – entrée en vigueur

Article 2 – Révision

Article 3 – Dénonciation

Article 4 – Dépôt et publicité

Article 5 – Suivi

PREAMBULE

L’Unité Economique et Sociale BERGER INTERNATIONAL, au sein du groupe EMOSIA, consacrée par un Accord collectif conclu le 13 novembre 2017, regroupe plusieurs sociétés incluant la société BERGER INTERNATIONAL SAS, la société GROUPE BERGER SAS, la société PRODUITS BERGER SAS, la société PARFAM SAS, et la société GROUPE LAMPE BERGER INTERNATIONAL.

Il est apparu impératif de clarifier la situation de certains salariés positionnés dans les boutiques qui sont amenés à travailler de manière occasionnelle ou récurrente le dimanche.

Tel est tout particulièrement le cas des équipes de vente travaillant pour le compte de la société PRODUITS BERGER SAS exerçant leurs fonctions au sein des grands magasins et dans les boutiques situées à Lille, Grasse et Paris qui travaillent de manière occasionnelle certains dimanches dans l’année.

L’ouverture prochaine d’une boutique localisée dans une Zone Touristique Internationale (Z.T.I.) dans le Marais à Paris implique de négocier sur les conditions du travail du dimanche de façon régulière.

Or, s’agissant du travail le dimanche, les dispositions conventionnelles de la branche des industries chimiques (article 19 de l’avenant n°1 du 11 février 1971), à l’exception de celles relatives au service continu, sont à la fois anciennes, imprécises et inadaptées une nouvelle fois à la situation décrite dans les magasins du Groupe, en ce qu’elles ne visent que le travail exceptionnel du dimanche.

L’article L.3132-25-3 du code du travail prévoit que, pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel travaillant dans des établissements situés dans une Zone Touristique Internationale, les établissements doivent être couverts par un accord d'entreprise qui fixe :

- les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ;

- les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;

- les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;

- les contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants ;

- les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical ;

- les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié.

Pour l’ensemble de ces raisons, la Direction de l’U.E.S a engagé une négociation avec les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE de l’U.E.S. qui ont manifesté leur intention de négocier, afin d’établir conjointement et de conclure un accord d’entreprise fixant les modalités de recours au travail le dimanche.

Il en résulte l’accord collectif d’entreprise suivant qui se substitue aux engagements unilatéraux, pratiques et usages jusqu’alors en vigueur au sein de l’UES.

TITRE I – MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL LE DIMANCHE

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord et les différentes modalités d’aménagement du temps de travail présentées dans le cadre du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des entités composant l’U.E.S BERGER INTERNATIONAL, selon leur catégorie et leurs conditions d’emploi au sein de l’entreprise.

Il est expressément précisé que n’entre pas dans le champ d’application du présent accord  :

  • les VRP qui sont régis par les articles L.7311-1 et suivants du code du travail et par l’ANI du 3 octobre 1975 ;

  • les mandataires sociaux  qui ne relèvent pas du champ d’application du Code du travail ;

  • les Cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.

Conformément à l’article L. 3132-3 du Code du travail, il est expressément rappelé que le jour de repos hebdomadaire au sein de l’UES est en principe fixé le dimanche.

Ce principe supporte toutefois certaines dérogations exposées aux articles L 3132-4 à L3132-28 du Code du travail, relevant soit d’une dérogation permanente de plein droit, soit d’une dérogation conventionnelle, soit d’une dérogation accordée par le Préfet, ou d’une dérogation sur un fondement géographique.

Il ressort dans ce dernier cas que le travail du dimanche peut être mis en place dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens situés dans des zones particulières : les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et dans les gares.

Les boutiques relevant du périmètre de l’UES relèvent précisément du champ de ces dispositions légales et réglementaires.

Il est alors prévu dans ces différentes situations d’accorder aux salariés concernés, incluant tout particulièrement les équipes de vente, le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche.

Article 2- Travail du dimanche occasionnel et travail du dimanche régulier

Il existe au sein de l’UES 2 modalités d’exercice du travail du dimanche :

  • le travail du dimanche occasionnel effectué dans la limite de 15 dimanches travaillés par an et par salarié ;

Cette hypothèse regroupe toutes les situations où il est recouru de manière exceptionnelle au travail du dimanche sur l’année dans les conditions fixées par l’une des dérogations édictées par le Code du travail.

Ex : ouverture des boutiques de Lille, Grasse, exécution de travaux urgents

  • le travail du dimanche régulier qui constitue une modalité d’organisation du temps de travail inhérente aux conditions d’emploi du salarié lié, notamment, au positionnement de l’établissement dans une zone géographique telle que définie à l’article L3132-24 du Code du travail.

Ex : Boutique du Marais

Article 3 – Principe du Volontariat

Les parties signataires conviennent que le recours au travail du dimanche repose sur un principe fondamental : le volontariat des salariés, quel que soit leur statut.

Ainsi, les salariés volontaires doivent avoir donné leur accord, de manière explicite, par écrit au travail du dimanche, soit au moment de leur embauche, ce qui est notamment le cas en cas de travail du dimanche régulier, soit par voie d’avenant.

L’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler la journée du dimanche, et à l’application de règles objectives en matière d’organisation et de planification du travail entre les salariés concernés.

Lors de l’élaboration des plannings de travail, si le nombre de salariés volontaires devait excéder les besoins de la Société, l’employeur ou toute personne qui lui serait substituée veillera alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction des besoins en effectif ainsi que des emplois et qualifications des salariés concernés.

Il est également rappelé que le refus d’un salarié de travailler la journée du dimanche ne peut constituer ni une faute, ni un motif de licenciement, et ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire.

En cas de modification de la planification prévisionnelle, les salariés volontaires seront alertés dans un délai de prévenance de 8 jours calendaires minimum, sauf circonstances exceptionnelles ou d’urgence.

Article 4 Contreparties au travail du dimanche

Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions définies ci-après :

- En cas de travail du dimanche occasionnel tel que défini à l’article 2, les heures de travail effectuées donneront lieu à une majoration de rémunération à 100 % des heures de travail effectuées le dimanche, ainsi qu’à un repos compensateur de 100 %, correspondant au nombre d’heures accompli le dimanche.

  • En cas de travail du dimanche régulier visé à l’article 2, les heures de travail effectuées le dimanche, conformément au planning et/ou au contrat de travail du salarié, ou planifiées, sont majorées au taux de 100 % du salaire de base perçu au titre des heures de travail effectuées le dimanche.

  • A titre exceptionnel, un salarié qui serait amené à dépasser le plafond de 15 dimanches de travail par an, bénéficiera des conditions de rémunération telles qu’exposées ci-dessus pour le travail du dimanche régulier pour les dimanches excédant ce plafond.

Ces majorations de rémunération liées au travail du dimanche seront réglées, soit sur le mois en cours, soit au plus tard le mois suivant.

Les temps de repos de remplacement acquis au titre du travail occasionnel du dimanche pourront être utilisés par les salariés tout au long de l’année civile d’acquisition, selon les règles en vigueur dans l’entreprise. Ils pourront être pris de façon successive ou cumulé ou pourront être fractionnés, sous réserve de l’accord préalable de la hiérarchie du salarié concerné.

Les salariés bénéficieront en outre, chaque semaine, d’un repos hebdomadaire d’une journée fixée un autre jour que le dimanche afin de garantir le respect de la règle du repos hebdomadaire.

Afin de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés amenés à travailler régulièrement le dimanche, les entités concernées feront en sorte que leurs salariés ne travaillent pas plus de 10 dimanches consécutifs.

Pour compenser les charges induites par la garde de leurs enfants, les salariés amenés à travailler régulièrement le dimanche bénéficieront en priorité de leur jour de repos hebdomadaire le mercredi.

Enfin, les entités de l’UES concernées par le travail le dimanche régulier s’engagent à favoriser l’accès à la formation professionnelle des salariés acceptant de travailler le dimanche dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle et à demander, en priorité, aux salariés embauchés en contrat à durée indéterminée de travailler le dimanche.

Il est également prévu que la situation individuelle des salariés privés du repos dominical sera abordée chaque année à l’occasion de l’entretien individuel annuel.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 4 du présent Chapitre.

Article 2 – Révision

2.1 Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

2.2 Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.

2.3 Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.

Article 4 – Dépôt et publicité

4.1 Le présent accord d’entreprise sera déposé par le représentant de l’U.E.S  :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv) en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagné du procès-verbal consignant l’avis du CSE. Une fois le dépôt finalisé, le dossier sera transmis automatiquement à la DIRECCTE compétente ;

  • au greffe du Conseil de prud’hommes compétent (BERNAY) en un exemplaire.

4.2 Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Article 5 – Suivi

Les modalités d’application de cet accord feront l’objet d’une discussion entre les parties signataires chaque année dans le cadre de la réunion mensuelle des membres du CSE suivant le mois de son entrée en vigueur.

Article 6 – Indépendance des clauses

6.1 Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

6.2 Si une ou plusieurs de ces clauses devai(en)t être déclaré(e)s nulle(s) et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

FAIT A BOURGTHEROULDE

LE 4 novembre 2021

EN DEUX EXEMPLAIRES DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES SIGNATAIRES

Pour l’U.E.S BERGER INTERNATIONAL Pour le Comité Social et Economique de l’UES
Président

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé - Bon pour accord".

Apposer, en outre, un paraphe sur chaque bas de page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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