Accord d'entreprise "Accord Collectif Relatif au Dialogue Social au Sein de l'UES Philogeris" chez GROUPE PHILOGERIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE PHILOGERIS et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2020-10-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T07521027859
Date de signature : 2020-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE PHILOGERIS
Etablissement : 83010784300013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-06



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE l’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE PHILOGERIS

Entre les soussignés,

L’Unité Economique et Sociale PHILOGERIS, représentée par Monsieur J, Directeur des Ressources Humaines du Groupe Philogeris, dûment mandaté à cet effet, agissant pour le nom et pour le compte de l’ensemble des sociétés appartenant au périmètre de l’UES

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentées respectivement par :

Monsieur D, pour la CFDT ;

Madame G, pour FO ;

Madame H pour la CGT ;

d'autre part,

Préambule

L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Dans ce cadre, une demande de reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale au sein du périmètre PHILOGERIS a été initiée par le Groupe PHILOGERIS, par le biais d’une requête déposée auprès le Tribunal d’Instance d’Evreux. Par jugement du 12 août 2019, celui-ci reconnaît l’existence d’une UES au sein des établissements suivants :

  • RESIDENCE LE BOIS LA ROSE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Evreux sous le numéro 350 657 854 dont le siège social est sis rue du Clos Bourdin à Saint-André-de-l’Eure (27220) (EHPAD Résidence Le Bois la Rose).

  • GROUPE PHILOGERIS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 830 107 843 dont le siège social est sis 44 rue Cambronne à Paris (75015),

  • SYNAGERIS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 350 581 799 dont le siège social est sis 44 rue Cambronne à Paris (75015) (EHPAD Résidence Mon Repos).

  • RESIDENCE LES CEDRES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Evry sous le numéro 479 697 278 dont le siège social est sis 40 rue du Mail à Savigny-sur-Orge (91600) (EHPAD Résidence Les Cèdres).

  • RESIDENCE DU LAC, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Tarbes sous le numéro 384 493 060 dont le siège social est sis chemin du Roy à Orleix (65800) (EHPAD Résidence du Lac)

  • RESIDENCE L’AGE D’OR, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 485 330 765 dont le siège social est sis 517 avenue de Rome Les Playes Jean Monnet à La Seyne-sur-Mer (83500) (EHPAD Résidence L’âge d’Or)

  • LES JARDINS DE PROVENCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 484 349 758 dont le siège social est sis 190 avenue Guillemard à Six-Fours-les-Plages (83140) (EHPAD, Résidence Les jardins de Provence)

  • RESIDENCE VALLEE DE LA LUCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Amiens sous le numéro 752 099 465 dont le siège social est sis 7 rue de Blanc à Caix (80170) (EHPAD Résidence La Vallée de la Luce)

  • LA BASTIDE DU MONT VINOBRE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Aubenas sous le numéro 752 123 844 dont le siège social est sis 90 rue des Ecoles à Saint-Sernin (07200) (EHPAD Résidence Bastide du Mont Vinobre)

  • RESIDENCE AQUARELLE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 832 084 487 dont le siège social est sis 44 rue Cambronne à Paris (75015) (EHPAD Résidence Aquarelle) 

  • MAISON SAINT MICHEL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 832 044 341 dont le siège social est sis 44 rue Cambronne à Paris (75015) (EHPAD Résidence Maison Saint Michel)

  • PHILOGERIS SERVICE PUBLIC, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 811 312 057 dont le siège social est sis 44 rue Cambronne à Paris (75005)

  • RESIDEAL SANTE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 524 893 237 dont le siège social est sis 44 rue Cambronne à Paris (75015)

  • PHILOGERIS LES JARDINS D’OLY, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 791 677 883 dont le siège social est sis 6 rue du Docteur Delherm - Lieudit Combes d’Oly – à Auzeville-Tolosane (31320)

  • LE PARC D’OLY, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 521 709 691 dont le siège social est sis 6 rue du Docteur Delherm - Lieudit Combes d’Oly – à Auzeville-Tolosane (31320) (EHPAD Les Jardins d’Oly).

  • PHILOGERIS LES ACACIAS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Béziers sous le numéro 791 678 006 dont le siège social est sis 762 avenue de la Gare à Magalas (34480)

  • LES ACACIAS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Béziers sous le numéro 521 195 289 dont le siège social est sis Avenue de la Gare à Magalas (34480) (EHPAD Résidence les Acacias)

  • RESIDENCE DE LA MONTAGNE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 832 025 969 dont le siège social est sis 44, rue Cambronne à Paris (75015) (EHPAD, Résidence la Montagne).

  • RESIDENCE LA COLLINE DE LAS PEYRERES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 832 063 432 dont le siège social est sis 44 rue Cambronne à Paris (75015) (EHPAD Résidence Las Peyreres).

  • RESIDENCE MANON, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 830 140 562 dont le siège social est sis 44 rue Cambronne à Paris (75015) (EHPAD Résidence Le Lys Blanc)

  • RESIDENCE OUEST, société en commandite par actions immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 809 674 161 dont le siège social est sis 94 rue de la Victoire à Paris (75009) (Résidence autonomies Les Jardins de Louise et Les Jardins de Mathis).

Par décision unilatérale de l’employeur en date du 30 septembre 2019, il a été décidé d’assurer la représentation du personnel des établissements par le biais d’un Comité Social et Economique (CSE) Unique. Une négociation avec les syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise s’est ainsi engagée aboutissant à la signature d’un protocole d’accord préélectoral en date du 05 novembre 2019, fixant la date du 1er tour des premières élections du CSE Unique compris entre le 05 et le 09 décembre 2019 inclus. A l’issue du second tour, l’ensemble des mandats de représentation de cette instance a été pourvu.

Cet accord a ainsi pour ambition :

  • D’instaurer un dialogue social de qualité en favorisant le consensus des différentes parties qui y participent ;

  • De participer à favoriser l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

  • De mettre en place des institutions représentatives du personnel adaptées aux spécificités de l’entreprise en assurant une représentation effective de l’ensemble du personnel du périmètre, et ce notamment au niveau local ;

  • Permettre une meilleure cohésion au sein de l’entreprise et y développer un sentiment d’appartenance en remettant le salarié au cœur du débat.

Partie 1 – Les acteurs du dialogue social

Section 1 – Le Comité social et économique (CSE)

Il est rappelé que préalablement aux présentes, un règlement de fonctionnement a été adopté en date du 15 avril 2020, fixant les conditions de fonctionnement du CSE. Le présent accord vise à rappeler le rôle du CSE dans le dialogue social et adopter dans ce cadre, certaines mesures dérogatoires visées par le Code du travail.

Article 1 – Rôle et attributions du Comité social et économique dans le dialogue social

Le comité social et économique (CSE) est l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise.

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-la situation économique et financière de l'entreprise ;

-la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 2 - Mise en place d'un CSE unique

Comme rappelé supra, l'entreprise étant composée d'un établissement unique (suite à une décision unilatérale de l’employeur en date du 30 septembre 2019, à savoir l’UES, un CSE unique est mis en place.

En cas d'évolution des établissements qui la compose, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes. Les conditions d’entrée et sorties de ces établissements sont expressément visées dans l’accord d’entreprise sur l’UES du 6 octobre 2020.

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 – Réunions du CSE

Le nombre de réunions du CSE est fixé à 11 minimum par année civile. Parmi ces réunions, 4 devront obligatoirement se tenir en présentiel, dans un lieu qui sera fixé conjointement par le Président et le secrétaire du CSE. Compte tenu du périmètre géographique étendu de l’ensemble des établissements composant l’UES, les autres réunions pourront se tenir à distance par l’utilisation des moyens de télécommunications, notamment par visioconférence, à l’exclusion de celles de la CSSCT.

Il est rappelé conformément à l’article L.2315-27 alinéa 2 du Code du Travail : « Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. »

Article 4 – Commissions mises en place autres que la CSSCT

Les commissions suivantes sont mises en place au sein du CSE :

  • La commission activité sociale et culturelles ;

  • La commission formation.

Les conditions de fonctionnement des commissions susvisées sont régies par le règlement de fonctionnement du CSE. Les autres commissions prévues par les articles L. 2315-50 et L.2315-56 du Code du travail ne seront pas mises en place au sein du CSE.

Section 2 – Les représentants de proximité (RP)

Afin d’éviter que l’unification qui découle de la mise en place du CSE unique et que l’élection des membres du CSE unique ne se traduisent par une centralisation excessive de cette représentation au sein de l’entreprise, il a été décidé la mise en place de représentants de proximité pour assurer des relais locaux, auprès des salariés et des directeurs de sites.

Article 5 – Rôle et attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont l’interface entre l’employeur, les salariés et le CSE.

A ce titre :

- Ils assurent un dialogue social permanent entre les salariés et les directeurs de sites ;

- Ils présentent les réclamations individuelles et collectives en première intention auprès des directeurs des sites dont ils dépendent. Ils ne sollicitent le CSE que lorsque aucune solution satisfaisante n’a été trouvée dans un délai raisonnable. A ce titre, ils peuvent se référer aux élus du CSE de leur établissement de rattachement, lorsqu’ils existent, pour toutes questions qu’ils jugent opportunes ;

- Ils jouent un rôle en matière de prévention grâce à leur proximité des salariés, à ce titre ils veillent conjointement avec les directeurs de sites à la mise en place et à la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques ; ils participent à l’évaluation des facteurs de risques psycho-sociaux. Ils présentent leurs travaux à la CSSCT.

- Ils alertent les directeurs de sites et le CSE en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise ;

- Ils sont consultés par les directeurs sur le fonctionnement général de l’établissement : modifications de l’organisation de travail, planifications des congés payés, dénonciation d’un usage au sein de l’établissement, travaux/projets divers ;

- Ils peuvent être mandatés par le CSE afin de mener les enquêtes liées à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Article 6 – Nombre de représentants de proximité au sein de l’UES PHILOGERIS

Sont mis en place 39 représentants de proximité au sein de l'entreprise, à la date de signature du présent accord. Il est expressément prévu, que chaque établissement intégrant l’UES PHILOGERIS pourra nommer jusqu’à :

  • 1 RP pour les établissements comprenant entre 0 et 25 ETP

  • 2 RP pour les établissements comprenant entre 25 et 45 ETP

  • 3 RP pour les établissements comprenant plus de 45 ETP

Il est convenu que pour les établissements qui disposent d’élus au CSE, titulaires ou suppléants, ces derniers seront prioritaires pour être désignés en qualité de représentants de proximité dans les conditions suivantes :

- 2 élus au CSE : désignation d’un élu en tant que représentant de proximité avec priorité pour les membres suppléants élus ;

- 3 élus au CSE : désignation de deux élus en tant que représentants de proximité avec priorité pour les membres suppléants élus ;

- à partir de 4 élus au CSE (pour les établissements de plus de 45 ETP) : désignation de trois élus en tant que représentants de proximité avec priorité pour les membres suppléants élus ;

Leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE.

En cas de départ d’un Représentant de Proximité de l’entreprise, la désignation de son remplaçant sera organisée dans un délai maximal de 30 jours calendaires.

Article 7 - Modalités de désignation de représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi les salariés de chaque établissement appartenant à l’UES Philogeris en contrat à durée indéterminée depuis au moins 6 mois, exception faite des salariés appartenant à un établissement dont la date de création ne permet pas d’appliquer un tel critère (société nouvellement créée par exemple).

Dans ces établissements, tout salarié en contrat à durée indéterminée pourra se porter candidat.

Afin de donner plus de légitimité aux représentants de proximité, les candidatures sont présentées dans les conditions suivantes :

1- Présentation des candidatures parmi les élus du CSE :

Conformément aux dispositions prévues à l’article 6.

2- Présentation des candidatures de salariés non élus au CSE

Sur la base du volontariat.

Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de mandats à pourvoir, un vote des salariés sera organisé à l’initiative du CSE au sein de l’établissement de rattachement. Les modalités de vote seront définies par le CSE.

Article 8 - Moyens des représentants

Les représentants de proximité non élus du CSE disposent de 10 heures de délégation.

Les représentants de proximité élus du CSE disposent d’heures de délégation dans les conditions suivantes :

- Représentants de proximité élus titulaires du CSE : 5 heures ;

- Représentant de proximité élus suppléants du CSE : 10 heures.

Les représentants de proximité bénéficient de la mise à disposition d’un local dans leur établissement de rattachement, dans les mêmes conditions que les élus du CSE. Ils bénéficient d’au moins une formation durant leur mandat en lien qui sera adapté à leurs besoins. Les frais inhérents à cette formation seront à la charge de l’employeur.

Au moins une réunion trimestrielle est obligatoire. Elle doit permettre de renseigner avec les Représentants de Proximité, le « baromètre climat social » de l’établissement.

Les représentants de proximité et l’employeur ou son représentant peuvent réciproquement solliciter une réunion une fois par mois. Les dates de ces réunions sont fixées conjointement entre les représentants de proximité et l’employeur ou son représentant.

Les thèmes et questions à aborder sont transmis aux directeurs avec un délai de prévenance de 5 jours calendaires. Les questions abordées au cours de ces réunions et leurs réponses feront l’objet d’une inscription dans un registre dédié par le directeur d’établissement. Ce registre est approuvé conjointement par les représentants de proximité et le directeur d’établissement.

Section 3 – Les délégués syndicaux

Article 9 – Rôle et attributions des délégués syndicaux

Le délégué syndical est un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale. Celui-ci doit cependant, depuis la loi du 20 août 2008, obligatoirement être désigné parmi les candidats aux élections professionnelles et avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés.

L'organisation syndicale auquel il est rattaché, fait connaître à l'employeur par l’intermédiaire de son délégué syndical, ses réclamations, revendications ou propositions. Le délégué syndical est l'interlocuteur principal de l'employeur en matière de négociation collective : négociations légalement prévues, dont la plus emblématique est la négociation annuelle obligatoire, mais également toute négociation d'accords collectifs librement décidée entre les syndicats et l'employeur. Le rôle du délégué syndical consiste également à défendre les intérêts de tous les salariés de l'entreprise ou de l'établissement.

Section 4 – Les représentants syndicaux au CSE

Article 10 – Rôle et attributions des représentants syndicaux au CSE

Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il peut ainsi librement s'exprimer sur toutes les questions examinées en cours de réunion et donner l'avis de l'organisation syndicale qu'il représente, sans pouvoir prendre part aux votes du comité.

Partie 2 – Les négociations annuelles obligatoires (NAO) et consultations récurrentes du CSE

Article 11 – Thèmes de négociation de la NAO et périodicité

Conformément aux articles L. 2242 et s. du Code du travail, les thèmes de négociation seront les suivants :

  • Les salaires effectifs (art. L. 2242–8), qui sont « les salaires bruts par catégories, y compris les primes et avantages en nature le cas échéant, lorsque ces primes et avantages résultent de l’application de la convention ou d’un accord » ;

  • La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, qui concernent notamment le temps de travail, les congés payés, les astreintes, l’aménagement des horaires, l’annualisation, les heures supplémentaires, etc. Doit notamment être abordée la question de la mise en place du travail à temps partiel ou de l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés 

  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle femme/homme et les mesures permettant de les atteindre (art. L. 2242–5) ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d’emploi, actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel, etc.), sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (art. L. 2242–14) ;

  • Le régime de prévoyance maladie, dès lors que les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou d’entreprise définissant les modalités d’un tel régime (art. L. 2242–11) ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale en l’absence de tout dispositif au niveau de la branche ou de l’entreprise (art. L. 2242–12).

Ces thèmes feront l’objet de 3 blocs de négociation de la manière suivante :

1- Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée : une réunion par an

Les thèmes que rassemble cette négociation sont les suivants :

- Salaires effectifs ;

- Durée et organisation du travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel) ;

- Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

- Intéressement, participation et épargne salariale (à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de Perco ou d'accord de branche prévoyant ces dispositifs).

2- Egalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail : une réunion par an

Cette négociation portera sur :

- les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de conditions de travail ;

- l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

- les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

- les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés;

- l'exercice du droit d'expression des salariés ;

- les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise) ;

- la prévention de la pénibilité.

3- GPEC et mixité des métiers : une réunion tous les 3 ans

Cette négociation portera sur :

- les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;

- les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour favoriser les CDI ;

- les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers ;

- le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

- le contrat de génération.

Les deux premiers blocs de négociation feront l’objet d’un avis unique.

Article 12 – Liste et contenu de la documentation transmise

Dans le cadre de la préparation des négociations annuelles obligatoires, les informations suivantes devront être transmises aux organisations syndicales représentatives :

- Informations sur les salaires effectifs permettant aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause (bloc n°1) ;

- Informations sur le recours à la mise à disposition de salariés (bloc n°1)

- Informations contenues dans la base de données économiques et sociales portant sur le thème de l’égalité professionnelle (bloc n°2) ;

- Rapport présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans le cadre du thème de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (bloc n°2)

- Orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences (bloc n°3).

Article 13 – Thèmes des consultations récurrentes et périodicité

Outre les 3 blocs de négociations prévus à l’article 11, le CSE sera consulté tous les ans sur :

- la situation économique et financière de l’entreprise. Les informations nécessaires à cette consultation sont versées dans la BDES ;

- les orientations stratégiques de l’entreprise ;

- la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Partie 3 – La BDES

Article 14 - Organisation de la BDES

La BDES est générée via le logiciel de gestion de la paie et des ressources humaines « CEGID ».

Elle se présente sous format électronique, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 15 – Composition de la BDES

La base de données économiques et sociales porte sur les exercices suivants :

  • Année précédente (N-1) ;

  • Année en cours (N) ;

  • Année suivante (N+1).

Elle comporte les éléments suivants :

  • L’investissement social ;

  • L’investissement matériel et immatériel ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;

  • Les fonds propres, l'endettement ;

  • L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • Les activités sociales et culturelles ;

  • La rémunération des financeurs ;

  • Les flux financiers à destination de l'entreprise.

Article 16 - Fonctionnement de la BDES

Les droits d'accès à la BDES sont délivrés aux :

  • Membres titulaires du CSE ;

  • Élus suppléants du CSE remplaçant un élu titulaire ;

  • Délégués Syndicaux.

Ils disposent d’un identifiant et d’un mot de passe qui leur permet d’accéder à ces données via le logiciel HR Ultimate CEGID.

Les informations confidentielles contenues dans la BDES sont identifiées en tant que telles, étant précisé qu’est considérée comme confidentielle une information dont la divulgation peut nuire à l’intérêt de l’entreprise et qui n’est connue ni du grand public, ni des salariés.

Dans ce cadre, il est rappelé que toutes personnes ayant accès à ces informations sont soumises à un devoir de discrétion et de confidentialité.

Partie 4 - Dispositions finales

Article 17 - Entrée en vigueur et notification

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la signature du présent accord.

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courriel avec demande d’avis de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 18 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 19 - Révision

Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord (articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail).

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec AR et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que des propositions de remplacement.

Les discussions relatives à cette demande de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision, ou à défaut seront maintenues.

Article 20 - Dénonciation

Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord, la durée du préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec AR et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 21 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

Sur la plateforme de télé procédure « Téléaccord » du Ministère du Travail selon les règles actuellement en vigueur ;

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de son champ d’application ;

Outre une transmission au CSE, une copie sera adressée à chaque société incluse dans le périmètre.

Fait à Paris, le 6 octobre 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour les sociétés membres de l’UES PHILOGERIS :

Monsieur J, dûment mandaté par l’ensemble des sociétés inclues dans le périmètre

Pour les organisations syndicales représentatives :

D, délégué syndical CFDT


G, déléguée syndicale FO,

H, déléguée syndicale CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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