Accord d'entreprise "ACCORD CET" chez S.A.T.G - SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA GRAVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.A.T.G - SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA GRAVE et le syndicat CGT-FO le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00518000180
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA GRAVE
Etablissement : 83028127500016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

ACCORD C.E.T

Entre les soussignés :

La Société d’Aménagement Touristique de La Grave S.A.T.G., S.A.S.U au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé gare du téléphérique – 05 320 LA GRAVE, Immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 830 281 275, représentée par la S.A.T.A, Présidente, elle-même représentée par son Président xxxxxx,

Ci-après dénommée « la S.A.TG »

D’une part,

Et

La délégation syndicale F.O, représentée par xxxxxxx délégué syndical

D’autre part.

Préambule

Dans le cadre de la négociation relative à l’aménagement du temps de travail, la Direction a souhaité proposé un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des jours de repos non pris et/ou des éléments de salaire afin de bénéficier d’un congé rémunéré ou d’une rémunération immédiate ou différée.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, il définit les modalités de gestion du CET et détermine :

  • les conditions d’alimentation en temps et en argent du CET,

  • les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’Entreprise à une autre.

Article 1 – Objet

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :

  • d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite.

Et/ou

  • de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises.

Et/ou

  • d’alimenter le(s) plan(s) d’épargne salariale de l’Entreprise.

Et/ou

  • de racheter des annuités de retraite manquante dans le cadre de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Peuvent bénéficier de l’ouverture d’un Compte Epargne Temps tous les salariés permanents ou saisonniers ayant au moins 15 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la demande d'ouverture du compte, à l'exception des cadres dirigeants de la Société.

Article 3 - Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté par les éléments temporels suivants : 

Article 3.1 - Alimentation en temps :

Le CET pourra être crédité, à hauteur de 22 jours en tout, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • congés payés non pris et excédant la durée de 24 jours ouvrables ;

Il s'agit de congés acquis au terme de la période de référence c'est-à-dire du 1er Juin au 31 Mai de chaque année.

Les congés payés non pris au 30 novembre de chaque année sont déduits prioritairement lors du décompte des jours pris sur le mois de mai.

  • Journée de repos compensant un jour férié travaillé (article 28 de la CCN)

  • Jours de repos non pris

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire de l'entreprise (repos compensateur de remplacement).

Elles pourront être inscrites au Compte Epargne Temps par tranche de 7 heures.

S’agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, les jours acquis au titre de la 5e semaine et les congés payés d’ancienneté.

Le CET pourra en outre être crédité des heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire de l'entreprise (repos compensateur de remplacement) par tranche de 7 heures si elles n’ont pas pu être récupérées au 30 novembre de chaque année.

Article 3.2 - Modalités d’alimentation du CET

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).

Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès du service des Ressources Humaines ci-après annexé.

Il porte sur ce formulaire (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité et/ou son (ou leur) montant.

Article 4 - Gestion du CET

Article 4.1 - Unité de compte

L’unité de compte du CET est le jour (tranche de 7 heures).

Article 4.2 - Valorisation de l’épargne temps

Les jours épargnés dans le cadre du CET sont valorisés sur la base du dernier salaire brut perçu par le salarié demandeur : Valorisation : 1 jour = 1/30ème du salaire.

Article 4.3 - Relevés de compte

Un relevé des droits acquis est adressé au salarié après chaque opération ou sinon une fois par an avec la fiche de paie du mois de janvier.

Article 5 - Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le salarié 

  • pour indemniser en tout ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité (cf. article 5.1) ;

Et/ou

  • pour bénéficier d’un complément de rémunération (cf. article 5.2) ;

Et/ou

  • pour alimenter un (des) dispositifs d’épargne salariale de l’Entreprise (cf. article 5.3) ;

Et/ou

  • pour procéder au rachat des annuités de sécurité sociale dans le cadre de l’article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale (cf. article 5.4).

Les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

En revanche, peuvent être convertis en argent les jours de congés annuels accordés, en vertu d’un accord collectif plus favorable, au-delà des cinq semaines obligatoires, comme par exemple les jours supplémentaires de congés pour fractionnement (ou les jours de congés payés d’ancienneté)

Lorsque les droits inscrits au CET atteignent le montant maximum des droits garantis par l’AGS, fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, le salarié perçoit, pour les droits qui excèdent le plafond des droits garantis par l’AGS, une indemnité correspondante à la conversion monétaire de ces droits prévue par le décret D. 3154-1 du Code du Travail.

Ce plafond correspond au plus élevé des montants fixés par décret, en application de l’article

L3253-17 du code du travail. Soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Article 5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :

  • S’agissant des congés légaux :

  • le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

  • le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail,

  • le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-91 du Code du travail,

  • le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-32 et suivants du Code du travail.

  • le congé de solidarité familiale prévu par l’article L.3142-16 du Code du Travail ou de soutien familial prévu par l’article L. 3142-22 du Code du Travail

  • le congé enfant malade prévu par l’article L. 1225-61 du Code du Travail ou de présence parentale prévu par l’article L. 1225-62 du Code du Travail

  • ou tout autre congé sans rémunération (à l’issue d’un congé adoption, paternité ou maternité).

Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.

  • S’agissant des congés conventionnels :

  • le congé pour convenance personnelle,

  • le congé fin de carrière.

  • S’agissant des congés formation :

Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du Code du travail.

  • S’agissant du temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation des articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, d’un congé de présence parentale de l’article R.1225-14 du Code du travail, d’une création ou d’une reprise d’entreprise de l’article D. 3142-41 du Code du travail ou dans les conditions fixées aux articles L. 3123-5 et suivants du Code du travail.

  • S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive :

Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits au CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière. Dans ce cas l’employeur ne peut refuser l’utilisation du C.E.T.

La durée du congé fin de carrière prend fin en tout état de cause à l’échéance normale du départ en retraite ou mise à la retraite ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail (démission, décès, licenciement…).

Article 5.1.2 - Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit devra en informer son employeur par écrit ou par l’intermédiaire du « formulaire d’utilisation » prévu à cet effet. congé légal ou un temps partiel légal visés à l’article 5.1.1 devant être autorisé par l’employeur devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation » et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais légaux.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais suivants :

  • …1 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est inférieur à …6 mois

  • … 6 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur à …6 mois

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal visés à l’article 5.1.1 devant être autorisé par l’employeur devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation » et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais légaux.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais suivants :

  • …1 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est inférieur à …6 mois

  • … 6 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur à …6 mois

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

En cas de refus, l’Entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée (entre 3 et 6 mois) ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’Entreprise. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels.

En revanche, les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.

Article 5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

a) Calcul de la rémunération versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé est calculée conformément à l’article 4.2.

b) Versement de la rémunération

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de la rémunération correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

c) Fiscalité de la rémunération

La rémunération versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé (excepté lorsqu’elle correspond à de l’épargne salariale) a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 5.1.4 - Situation du salarié

a) Pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :

  • que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret,

  • que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.

Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Mutuelle

Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Prévoyance sociale (décès, invalidité…)

La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

b) A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

Article 5.2 – Utilisation du CET pour une rémunération immédiate

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés.

Pour ce faire, il devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits CET à compter du jour où il dispose sur son Compte de 30 jours.

Le montant de l’indemnité financière est calculé selon les dispositions de l’article 4.2.

Fiscalité de l’indemnité financière

L’indemnité financière versée au salarié a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.

Article 5.3 - Utilisation du CET pour alimenter un (des) dispositif(s) d’épargne salariale

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, au(x) plan(s) d’épargne salariale suivant(s), mis en place par l’Entreprise ou auquel l’Entreprise a adhéré :

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.

a) Versement des droits CET dans un PERCO

Les droits CET qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur et qui sont affectés sur un PERCO sont :

  • Exonérés d’Impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

    • Exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

    • Exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

  • Exonérés de forfait social (à la charge de l’employeur)

  • Assujettis à la CSG/CRDS ;

    • Assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL

La fraction des droits CET versés dans le PERCO, supérieure à 10 jours par an, a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.

Toutefois, le montant correspondant à cette fraction peut être réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes, sur demande expresse et irrévocable du salarié.

b) Versement des droits CET dans un PEE

L’indemnité financière issue du CET et versée par le salarié au PEE a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.

Elle est donc :

- soumise aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires ;

  • exonérée de forfait social ;

  • soumise à la CSG/CRDS au titre des revenus d’activité ;

  • soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 5.4 - Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.

Article 6 - Liquidation du CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les deux situations suivantes :

  • en cas de rupture du contrat de travail,

  • et en cas de décès du salarié.

Article 6.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :

- percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

Ou

-demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis :

Modalités de la consignation :

Le montant des droits consignés auprès d’un organisme tiers est calculé conformément à l’article 4.2.

Conformément à l’article D. 3154-5 du Code du travail, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.

Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier, et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.

Déblocage des droits consignés :

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

  • A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le PEE, PEI ou PERCO mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues l’accord CET du nouvel employeur ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;

  • A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

En tout état de cause, quelque soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.

Article 6.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

Article 7 - Transmission et transfert du CET

La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 8 - Application de l’accord

Article 8.1 - Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord de C.E.T est conclu pour une durée indéterminée.

L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Dans cette hypothèse, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 4.2, soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 5.

Article 8.2 - Interprétation de l’accord

En cas de modifications des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l’Accord, les signataires se rencontreront pour discuter des modifications et prévoir éventuellement la prise d’un avenant.

En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de régler ledit différend.

Article 9 - Dépôt légal et publicité

L’Accord sera déposé à la diligence de l’employeur en 2 exemplaires auprès de l’Autorité Administrative compétente et enregistré au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Il sera affiché dans l’Entreprise dès son entrée en vigueur.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Annexe 1 : Formulaire d’utilisation du CET

Annexe 2 : Formulaire de demande de versement sur le CET par le salarié

Fait à LA GRAVE Le 20/11/2018

En 6 exemplaires originaux

Représentant la SATA Délégué syndical F.O

Présidente de la S.A.T.G

Annexe 1 : FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT

SUR LE CET PAR LE SALARIE

Vos Cordonnées

Nom : …………………………………………………………………………………………………………..

Prénom :………………………………………

N° de Sécurité Sociale…………………………………………

Adresse :

Code postal : …………………………. Ville : ………………………………………………………………...

SERVICE: ………………………………………………………………………………………………………….

Modes de Versement

La première alimentation du CET permet l’ouverture de votre Compte Individuel d’épargne temps.

Je verse sur mon Compte Individuel le (ou les) élément(s) suivant(s) :

  • Congés payés : …… jours (le maximum légal autorisé étant les jours de CP « excédant la durée de 24 jours ouvrables ». Ainsi, le salarié qui bénéficie de 30 CP par an ne peut affecter que 6 CP au CET),

  • Jours de repos non pris :…..jours

  • Heures récupérables : ….heures (par tranche de 7 heures)

  • Congés payés d’ancienneté : … jours

Attention : La totalité des jours et heures portés au C.E.T ne peuvent dépasser 22 jours / an

Le montant de mes versements au CET respecte les limites légales à savoir la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) ainsi que la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.

Date : Signature du salarié :

Annexe 2 : FORMULAIRE D’UTILISATION DU CET

Vos Coordonnées

Nom : …………………………………………………………………………………………………………..

Prénom :………………………………………

N° de Sécurité Sociale…………………………………………

Adresse :

Code postal : …………………………. Ville : ………………………………………………………………...

Service  : ………………………………………………………………………………………………………….

Utilisation du CET

Je demande à utiliser mes droits CET en application de l’article 5 de l’accord CET de l’Entreprise pour bénéficier :

Pour indemniser en tout ou en partie un congé (cf. article 5.1 de l’accord de CET) comme suit :

Nature du congé à indemniser :

Congés légaux

Congé parental d’éducation Congé pour création d’entreprise

Congé sabbatique Congé de solidarité international

Congé solidarité familiale ou soutien familial Congé enfant malade
Congés conventionnels

Congé pour convenance personnelle

Congés formation

Période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-6 et suivants du Code du travail.

Temps partiel

Dans le cadre d’un congé parental d’éducation

Dans le cadre d’un congé de présence parentale

Dans le cadre d’une création ou d’une reprise d’entreprise

Congé pour fin de carrière

Anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive 

Montants des droits CET demandés :

À hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel

Ou à hauteur de … jours

À hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés

Ou à hauteur de … jours

Pour alimenter un (des) dispositifs d’épargne salariale de l’entreprise (cf 5.3 de l’accord C.E.T)

À hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés vers mon PEE

À hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés vers mon PERCO

Ou à hauteur de … jours

Pour procéder au rachat des annuités de sécurité sociale dans le cadre de l’article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale (cf. article 5.4 de l’accord de CET) :

À hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés

Ou à hauteur de … jours

Pour rupture du contrat de travail

à hauteur d’une indemnité monétaire correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de droits CET

ou à consigner, en accord avec l’employeur, auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits acquis, convertis en monétaire (L.3154-3 du Code du Travail)

Pour complément de rémunération (cf 5.2 de l’accord C.E.T)

à hauteur d’une indemnité monétaire correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de droits CET

Ou à hauteur de … jours

Date : Signature du salarié :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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