Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez NAVER FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NAVER FRANCE et les représentants des salariés le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518003369
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : NAVER FRANCE
Etablissement : 83037799000015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14

Accord sur la durée du travail

Préambule

  1. Rappels

    1. Cadres dirigeants

    2. Durée du travail effectif

    3. Heures supplémentaires

    4. Durée quotidienne et hebdomadaire de travail maximales

    5. Astreintes

  2. Modalités de durée du travail

    1. Définitions générales

      1. Jours de récupération du temps de travail dits JRTT ou RTT

      2. Jours non travaillés pour les salariés en forfait jours dit JNT

    2. Définition des modalités d’aménagement de la durée du travail

2.2.1 Modalité standard

2.2.2 Modalité forfait jours

  1. Stipulations communes à tous les salariés

    1. Lissage des rémunérations

    2. Embauche en cours de période de référence

    3. Départs en cours de période de référence

    4. Droit à la déconnexion/devoir de déconnexion

    5. Changement de modalité

    6. Suivi de la charge de travail

    7. Congés payés

      1. Période de référence

      2. Congés supplémentaires

      3. Prime de vacance

    8. Congés exceptionnels

    9. Dons de jours

    10. Enfants malades

 

  1. Dispositions finales

    1. Durée de l’accord

    2. Révision

    3. Dénonciation

    4. Dépôt et publicité

    5. Entrée en vigueur


Accord sur la durée du Travail

Préambule

Suite au transfert de l’établissement de Meylan, constituant entité économique autonome, de la SAS Xerox à la SAS NAVER France le 1er août 2017, l’accord «35 heures » du 6 juillet 2000 ainsi que la « Convention Collective d’entreprise » du 10 décembre, régissant les relations de travail des salariés de l’établissement de Meylan, ont été mis en cause en application de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Ainsi :

- Afin d’assurer la meilleure transposition possible au sein de la SAS NAVER France des stipulations de la convention collective des Bureaux d’Etudes, n° 1486, dorénavant applicable aux salariés de l’établissement de Meylan ;

- Afin de prendre en compte les récentes évolutions des jurisprudences française et européenne et de la doctrine en matière de temps de travail ;

- Afin d’assurer le respect de la vie privée et de la santé des collaborateurs, et de garantir pour chacun les meilleures conditions de travail possibles, tout en considérant les impératifs économiques de l’activité de la SAS NAVER France ;

La Direction et la délégation du personnel au Comité d’Entreprise se sont réunies à 4 reprises les 28 mars, 25 avril, 16 mai et le 5 juin 2018 pour définir conjointement les modalités de gestion du temps de travail au sein de la SAS NAVER France afin de créer les conditions d’une couverture de chaque catégorie de salarié par une modalité qui lui est adaptée ;

Le présent accord a pour objet de définir le cadre d’appréciation de la durée du travail au sein de la SAS NAVER France. Il vient en complément de l’accord de Branche du 22 juin 1999 portant sur la durée du travail et organise au sein de la SAS NAVER France l’annualisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures conformément aux possibilités ouvertes aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.3121-63 et suivants du code du travail, le présent accord précise et complète au sein de la SAS NAVER France les modalités du recours au forfait jour stipulé par l’accord du 1er avril 2014 au sein de la Branche des Bureaux d’études.

Le présent accord se substitue donc aux accords mis en cause précités et remplace intégralement mais uniquement pour l’avenir tout accord d’entreprise ainsi que tout avenant, tout usage d’entreprise ainsi que tout engagement unilatéral qui seraient encore en vigueur au sein de la SAS NAVER France au jour de sa signature.

Les signataires rappellent enfin qu’en l’absence de délégués syndicaux au sein de la SAS NAVER France, le présent accord est signé dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail en sa version abrogée le 24 décembre 2017 mais toujours applicable pour 2 ans en l’absence de Comité Social et Economique.

Rappels

Cadres dirigeants

Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux stipulations du présent accord.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Durée du travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les parties rappellent que, conformément à l’article L.3121-4 du code du travail, même s’il peut donner lieu à contrepartie, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif à moins qu’il ne coïncide avec l'horaire de travail.

Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-28 du code du travail toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée sans l’accord de la direction de la SAS NAVER France.

Les parties rappellent que conformément à l’article D.3121-24 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est limité à 220 heures par an et que seuls les salariés dont le temps de travail est décompté à l’heure sont susceptibles d’accomplir des heures supplémentaires.

Durées quotidienne et hebdomadaire de travail maximales

Conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié dont le temps de travail est décompté en heures au sein de la SAS NAVER France ne peut excéder douze heures.

En, outre conformément à l’article L. 3121-23 du code du travail les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculées sur une période de douze semaines consécutives disposée par l’article L. 3121-22 et applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté à l’heure, pourra être dépassée à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Les parties rappellent toutefois que conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures est de quarante-huit heures.

Astreintes

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9, alinéas 1 et 2 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Les parties conviennent que le recours aux astreintes pourrait être souhaitable pour la SAS NAVER France, dans le cadre toutefois, d’une note qui sera établie par la direction après la signature du présent accord et sera visée par le comité d’entreprise.

Modalités de durée du travail

- DÉFINITIONS GÉNÉRALES

Jours de récupération du temps de travail dits JRTT ou RTT

Les Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) sont des jours de suspension du contrat de travail acquis en compensation et proportionnellement à l'accomplissement d'une durée de travail comprise entre 35 et 39 heures par semaine et devant être consommés annuellement afin que la surcharge de travail effectuée au-delà de 35 heures par semaine soit compensée par une sous charge de travail ramenant ainsi le temps de travail hebdomadaire moyen des salariés concernés à 35 heures.

Jours non travaillés pour salariés en forfait jour dits JNT

Les Jours Non Travaillés (JNT) sont les jours de semaine, restant au calendrier civil une fois tous les jours de travail prévu au forfait des salariés épuisés.

Ces jours qui ne peuvent donc être travaillés sont distincts des jours de week-end et des jours fériés chômés.

– DEFINITION DES MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Modalité standard

Tous les salariés peuvent relever de cette modalité.

Sauf stipulation contractuelle contraire, les salariés qui en relèvent doivent respecter l’horaire collectif de leur établissement, précisé par note de service et affichage public.

La durée du travail des salariés en modalité standard est annualisée

Les salariés dont le temps de travail est annualisé travaillent 35 heures par semaine en moyenne.

La période de référence de calcul de l’aménagement du temps de travail annualisé est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Durée du travail hebdomadaire, dans le cadre annualisé

En période haute de travail, la durée hebdomadaire de travail effectif des collaborateurs à temps plein dont le temps de travail a été annualisé est de 39 heures par semaines

En période basse, leur durée effective de travail hebdomadaire sera abaissée par le recours aux Jours de Réduction du temps de travail (JRTT) acquis selon les modalités décrites ci-dessous, afin d’atteindre l’objectif de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

La durée du temps de travail de ces collaborateurs, hors heures supplémentaires, qu’ils soient cadres ou ETAM, est annualisée et fixée à 1600 heures rémunérées par an auxquelles s’ajoutent 7 heures de travail non rémunérées, réalisées au titre de la journée de solidarité, conformément à l’article L. 3133-7 du code du travail.

Leur durée du travail est donc fixée à 1607 heures annuelles conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail.

Calcul des JRTT

Afin de respecter une durée annuelle de 1607 heures de travail comprenant la journée de solidarité, les collaborateurs concernés par cette modalité bénéficieront d’un forfait de 20 JRTT par année civile.

Une note de service précisera les modalités d'attribution des JRTT aux salariés à temps plein qui passeraient à temps partiel.

Pour les salariés bénéficiant d'un régime dérogatoire institué en application de l'accord Xerox mis en cause au jour de signature des présentes stipulations, les parties conviennent qu'à titre exceptionnel, le régime leur est maintenu sans que ce maintien puisse valoir précédent usage ou exemple pour les salariés qui passeraient à temps partiel à compter de la signature de cet accord.

Incidence des absences

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :

  • Les congés payés ;

  • Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles ;

  • Les congés d'ancienneté ;

  • Les JRTT ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • Les éventuelles contreparties obligatoires en repos ;

  • Le repos compensateur de remplacement ;

  • Les heures de délégation ;

  • Les formations réalisées pendant le temps de travail ;

  • Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnues comme tels par la sécurité sociale.

Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

Ne sont en revanche pas assimilées à du temps de travail pour l'ouverture du droit à JRTT :

  • Les autres congés suspensifs du contrat de travail ;

  • Les congés maternité et paternité ;

  • Les jours de congés maladie ;

  • Les absences non autorisées.

Le nombre de jours de JRTT accordé aux collaborateurs dont le temps de travail est annualisé étant forfaitaire, les parties conviennent que les absences de ces mêmes collaborateurs ne doivent pas non plus avoir un impact au réel mais doivent aussi être forfaitisées.

En conséquence les parties conviennent que les absences susmentionnées entraînent une baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur dans les proportions suivantes : Une demi-journée de JRTT est supprimée tous les 5 jours d’absence, consécutifs ou non.

Acquisition des JRTT

Compte tenu de la nécessité d’avoir accompli une période de travail pour bénéficier de JRTT et de l’impact potentiel de certaines absences, l’acquisition des JRTT se fait selon un décompte mensuel, avec un compteur qui évolue au mois le mois.

Prise des JRTT

Les JRTT pris à l’initiative du salarié ainsi que ceux pris à l’initiative de la société peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Les JRTT peuvent être pris par journée entière ou par ½ journée.

Durant la période de référence

Une part de 50% des JRTT est fixée par l’employeur, l’autre part, de 50%, est fixée à l’initiative du collaborateur.

Dans toute la mesure du possible, un planning semestriel sera établi et communiqué au salarié concerné.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-47 du code du travail, toute modification par l’employeur des dates fixées pour la prise des JRTT, est notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

En cas d’ouverture d’un compte épargne temps au sein de la SAS NAVER France, les parties conviennent d’étudier les modalités de stockage éventuels d’une partie des jours acquis sur ce compte.

A la fin de la période de référence

En tout état de cause, l’ensemble des jours devant être utilisé pendant la période de référence, si des jours disponibles restent à consommer et n’ont pas fait l’objet d’une planification sur le dernier trimestre, ils devront être planifiés par le collaborateur concerné avant le 31 octobre de l’année en cours.

A défaut ils pourront être imposés par l’employeur.

A partir du mois de novembre, ces jours pourront être planifiés par l’employeur en ne respectant qu’un délai de prévenance minimum de 72h.

Suivi des temps

Le suivi du temps de travail est hebdomadaire.

Les collaborateurs relevant de la présente modalité standard remettront à la Direction, au moyen de l’outil de gestion interne et au plus tard le dernier jour de mois en cours, un relevé auto déclaratif des horaires de travail qu’ils ont effectués en précisant les heures supplémentaires éventuellement effectuées (à la demande de l’employeur au-delà de la durée conventionnelle du travail), le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours travaillés ou non, en précisant ainsi s’il s’agit de :

  • Jours de travail ;

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté) ;

  • Jours fériés chômés ;

  • JRTT ;

Modalité forfait jour

Principe

Les parties au présent accord rappellent appliquer pleinement et directement la modalité forfait jours telle que décrite à l’article 4 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 modifié par l’avenant étendu du 1er avril 2014 portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la Branche des Bureaux d’études.

Les parties s’accordent donc à ne pas en recopier ici les stipulations afin d’éviter tout risque d’écran, d’ambiguïté ou de modification involontaire de la convention collective de Branche.

Ce principe étant posé, les parties se sont accordées pour compléter les modalités de gestion du forfait jour au sein de la SAS NAVER France.

Ainsi les parties confirment que deux accords s’appliqueront désormais aux salariés au forfait jour ;

  • l’accord de Branche consolidé du 22 juin 1999 portant sur la durée du travail qui institue le recours au forfait jours dans la Branche des Bureaux d’études ;

  • le présent accord qui en précise l’application au sein de la SAS NAVER France.

Période de référence annuelle et nombre de jour maximum de travail

Conformément à l’article L. 3121-54 du code du travail, le forfait en jours est annuel.

Conformément à l’article L. 3121-64 n°2 du code du travail, les parties conviennent que la période de référence de calcul de l’aménagement du temps de travail en forfait jour est l’année civile

Conformément à l’article L. 3121-64 n°3 du code du travail, les parties conviennent, sauf exercice de leur faculté de rachat, les salariés de la SAS NAVER France bénéficiant d’un forfait jour travailleront 218 jours maximum par période de référence de 12 mois, en cela compris la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du code du travail.

Les parties précisent toutefois qu’une telle durée est un maximum et que le recours aux forfaits réduits est possible localement au sein de la SAS NAVER France.

Période quotidienne de travail

Afin que, conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail les salariés bénéficiant d’un forfait jour au sein de la SAS NAVER France puisse bénéficier d’un minimum de 11 heures de repos entre deux plages de travail et d’un minimum de 35 heures consécutives de repos par semaine, les parties conviennent que, sauf accord préalable donné par la direction, aucun salarié en forfait jour ne peut travailler le dimanche et ne peut ni commencer sa journée de travail avant 7h00 du matin ni, si sa journée a commencé plus tard, se terminer au-delà de 21H00.

Ces périodes quotidiennes de travail seront affichées dans l’établissement.

Jours non travaillés

Les Jours Non Travaillés (JNT) sont des jours restant au calendrier civil une fois que le collaborateur concerné a réalisé l’ensemble de ses jours de travail sur la période de référence.

Chaque début d’année civile et au maximum au 31 janvier, les collaborateurs sont informés par le service des Ressources Humaines de la durée du temps de travail du nombre maximum de JR dont ils disposeront pour les 11 mois à venir.

Le nombre de JNT est défini de la façon suivante :

  • Nombre de jours calendaires dans l’année – (nombre de jours de congés payés ouvrés légaux et conventionnels + nombre de jours fériés ouvrés + nombre de jours de week-end) = nombre de jours travaillés dans l’année.

  • Nombre de jours travaillés dans l’année – plafond de jours travaillés par le collaborateur prévus à son contrat de travail = nombre de JNT.

Impact des absences

  • Les congés payés ;

  • Les congés maternité et paternité

  • Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles ;

  • Les congés d'ancienneté ;

  • Les JNT ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • Les éventuelles contreparties obligatoires en repos ;

  • Le repos compensateur de remplacement ;

  • Les heures de délégation ;

  • Les formations réalisées pendant le temps de travail ;

  • Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnues comme tels par la sécurité sociale ;

  • Les congés maladie ;

N’ont aucune incidence sur le nombre de JNT attribué au collaborateur.

Il est rappelé que les absences liées à la maladie doivent être justifiées par un arrêt de travail dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

Prise des JNT

Les JNT pris à l’initiative du salarié ainsi que ceux pris à l’initiative de la société peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Les JNT des salariés en forfait jour pourront être pris par ½ journée. Sachant qu’une demi-journée s’entend avant et après 13h00.

Durant la période de référence

Une part de 50% des JNT est fixée par l’employeur, l’autre part, de 50%, est fixée à l’initiative du collaborateur.

Dans toute la mesure du possible, un planning semestriel sera établi et communiqué au salarié concerné.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-47 du code du travail, toute modification par l’employeur des dates fixées pour la prise des JNT est notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

En cas d’ouverture d’un compte épargne temps au sein de la SAS NAVER France, les parties conviennent d’étudier les modalités de stockage éventuels d’une partie des jours acquis sur ce compte.

A la fin de la période de référence

En tout état de cause, l’ensemble des jours devant être utilisé pendant la période de référence, si des jours disponibles restent à consommer et n’ont pas fait l’objet d’une planification sur le dernier trimestre, ils devront être planifiés par le collaborateur concerné avant le 31 octobre de l’année en cours.

A défaut ils pourront être imposés par l’employeur.

A partir du mois de novembre, ces jours pourront être planifiés par l’employeur en ne respectant qu’un délai de prévenance minimum de 72h.

Suivi des temps

Le suivi du temps de travail est quotidien et hebdomadaire.

Les collaborateurs relevant de modalité forfait jours remettront à la Direction, au moyen de l’outil de gestion interne et au plus tard le dernier jour de mois en cours, un relevé auto déclaratif des jours de travail qu’ils ont effectués en précisant le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours travaillés ou non, en précisant ainsi s’il s’agit de :

  • Jours de travail ;

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté) ;

  • Jours fériés chômés ;

  • JNT ;

STIPULATIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES

Lissage des rémunérations

La rémunération des salariés dont le temps de travail est annualisé ou forfaitisé de quelque manière que ce soit, est lissée et mensualisée indépendamment de la durée du travail effectif mensuel réellement accompli.

Elle est par ailleurs versée sur 12 mois.

Pour les salariés qui bénéficient, au jour de signature des présentes stipulations, d’un versement de leur salaire sur 13 mois, les parties conviennent de reporter la pratique du lissage annuel sur 12 mois et non pas 13 à l’année 2019.

Embauches en cours de période de référence

Les collaborateurs embauchés au cours de l’année civile bénéficient, le cas échéant, d’un nombre de JRTT ou de JNT calculé au prorata de leur temps de présence (au prorata du nombre d’heures mensuel ou de jours de présence).

Départs en cours de période de référence

Quoi que calculés en début de période de référence, les JRTT ou les JNT ne sont réellement acquis par les collaborateurs que proportionnellement à leur temps de présence.

Ainsi, en cas de départ de l’entreprise au cours de la période de référence, une régularisation des sommes dues en fonction des jours acquis et des jours réellement consommés par le collaborateur depuis le début de la période de référence sera réalisée au terme du contrat.

Droit à la déconnexion/devoir de déconnexion

Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code Civil et des articles L.2242-17 et L.3121-64 du code du travail l’ensemble du personnel de la SAS NAVER France a droit au respect de sa vie privée, ainsi qu’à la préservation de l’équilibre entre sa vie privée et vie professionnelle.

En outre, l’ensemble des salariés de la SAS NAVER France doit bénéficier d’un repos suffisant pour garantir sa santé et sa sécurité.

En conséquence, une fois son temps de travail quotidien ou hebdomadaire accompli, aucun salarié de la SAS NAVER France n’est tenu de consulter ses outils de travail, d’aucune manière que ce soit, sauf exception légalement admise et encadrée (astreinte, urgence, etc.).

Aucun délai de réponse à un message électronique ou à toute autre sollicitation (appel téléphonique, message vocal, sms, etc.) ne pourra être reproché à un salarié de la SAS NAVER France si celui-ci est dû à l’accomplissement de sa période quotidienne ou hebdomadaire de repos, l’accomplissement de sa pause méridienne ou sa prise de congés payés, de JRTT ou de JNT ou toute autre suspension autorisée de son contrat de travail.

Aucun délai de réponse à un message électronique ou à toute autre sollicitation (appel téléphonique, message vocal, sms, etc.) ne pourra non plus être reproché à un salarié de la SAS NAVER France si celui-ci est dû au traitement des messages ou travaux qui se sont accumulés pendant l’accomplissement de sa période quotidienne ou hebdomadaire de repos, l’accomplissement de sa pause méridienne ainsi que pendant ses congés payés, ses JRTT ou ses JNT ou toute autre suspension autorisée de son contrat de travail.

Enfin, les parties rappellent que le droit à la déconnexion ci-dessus affirmé a pour corollaire un devoir de déconnexion. Par conséquent, aucun salarié ne doit travailler pendant l’accomplissement de sa période obligatoire de repos quotidien ou hebdomadaire, ainsi que pendant ses congés payés, ses JRTT ou ses JNT, ni ne doit inciter ses collègues à le faire.

Changement de modalité

En cas de changement de modalité il est procédé à un calcul des JNT auxquels le collaborateur avait éventuellement droit au prorata du temps passé avant son changement de modalité.

Si le nombre de JNT effectivement pris avant le passage en une autre modalité est supérieur au nombre de jours auxquels il avait droit en fonction du calcul visé ci-dessus, les JNT excédentaires viennent en déduction du nombre de JNT auxquels le salarié aura dorénavant droit au titre de la modalité dont il relèvera (ce nombre étant lui-même déterminé au prorata du temps restant à courir entre la promotion et la fin de l’exercice de référence). Le cas échéant, une régulation sera opérée sur le salaire de l’intéressé.

Si le nombre de JNT pris avant son changement de modalité est inférieur au nombre de jours auxquels il avait droit en fonction du calcul visé ci-dessus, ces jours seront à prendre avant la fin de l’exercice de référence, en plus des JNT auxquels il pourra prétendre au titre de la modalité dont il relèvera dorénavant.

Suivi de la Charge de travail

En outre et en cas de difficulté inhabituelle d’organisation et de charge de travail ou en cas d’isolement professionnel, tous les salariés de la SAS NAVER France ont la possibilité de solliciter un entretien avec leur supérieur hiérarchique ou la direction des ressources humaines.

Enfin, et en cas d’urgence, tous les salariés peuvent émettre, par écrit, une alerte auprès de leur supérieur hiérarchique. Un entretien sera organisé dans les 8 jours, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation seront formulées par écrit.

Salariés en forfait jour

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du travail les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours au sein de la SAS NAVER France bénéficient d'un entretien annuel individuel portant sur leur charge de travail, qui doit être raisonnable conformément aux dispositions de l’article L.3121-60, l'organisation de leur travail, l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle ainsi que leur rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de l’entretien annuel.

Congés payés

Période de référence

En application de l’article L. 3141-10 du code du travail, les parties conviennent que la période de référence pour l'acquisition des congés débute au 1er janvier de l'année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

Tout salarié ayant un an de présence continue à l’effectif de l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à vingt-cinq jours ouvrés de congés (correspondant à trente jours ouvrables).

Congés supplémentaires

Il est en outre accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits et indépendamment de l’application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux accordés par la législation et la convention collective des Bureaux d’Etudes :

  • Après une période de cinq années d’ancienneté : un jour ouvré supplémentaire ;

  • Après une période de dix années d’ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires ;

  • Après une période de quinze années d’ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires ;

  • Après une période de vingt années d’ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires.

Ces jours supplémentaires, dit « jours d’ancienneté » pourront, sous réserve de l’accord des deux parties, être accordés sous forme de rémunération supplémentaire plutôt que sous forme de repos.

Prime de vacances

Les parties conviennent que l’article 31 de la Branche de la convention collective des Bureaux d’Etudes qui institue une prime de vacances au profit des salariés de la Branche sera appliqué au sein de la SAS NAVER France.

 

Compte tenu toutefois de la modification de la période de référence opérée à l’article 3.7.1 ci-dessus, la prime de vacances sera calculée au sein de la SAS NAVER France sur la masse globale des indemnités de congés payés réellement versée et constatée au 31 décembre de l’année N-1.

La prime sera versée au mois de juin de chaque année et sera calculée au prorata du temps de présence des salariés à l’effectif de la SAS NAVER France sur les 12 derniers mois consécutifs écoulés depuis le versement de la prime précédente.

La prime ne sera versée qu’aux salariés présents à l’effectif le mois de sa distribution et ne pourra faire l’objet ni d’un versement anticipé, ni d’un rattrapage, ni d’un versement à proportion calculé au jour de la rupture du contrat de travail.

Pour l’année 2018 et afin de prendre en compte la transition entre la Convention Collective XEROX et la convention collective des Bureaux d’Etudes, la prime de vacances sera exceptionnellement versée en septembre 2018 et prendra en compte la période de référence suivante : d’août 2017 à juillet 2018. Elle sera donc calculée sur la masse globale des indemnités de congés payés réellement versée et constatée au 31 juillet 2018.

Ainsi toujours dans l’objectif d’accorder les meilleures conditions de travail pour les salariés de la SAS NAVER France, les parties conviennent qu'une partie des congés payés versés sur l'année 2018 sera prise en compte 2 fois, pour le calcul de la prime de vacances versée en septembre 2018 et pour le calcul de la prime de vacances versée en juin 2019.

Congés exceptionnels

Les présentes stipulations remplacent les stipulations de l’article 29 de la convention collective.

Des autorisations d’absences exceptionnelles non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction de rémunération seront accordées au salarié dans les cas et conditions ci-dessous :

  • Arrivée d’un enfant dans le foyer : 3 jours d’absence par enfant à charge.

  • Mariage civil ou PACS du salarié : 5 jours d’absence (accordés une seule fois).

  • Mariage d’un enfant : 2 jours d’absence (accordés une seule fois par enfant).

  • Décès du conjoint  5 jours d’absence

  • Décès d’un enfant : 5 jours d’absence

  • Décès des parents : 3 jours d’absence

  • Décès des grands-parents : 1 jour d’absence

  • Décès d’un frère, d’une sœur : 3 jours d’absence

  • Décès des beaux-parents (compagne/compagnon d’un ascendant, père ou mère) : 3 jours

  • Décès des petits-enfants : 1 jour

  • Décès du gendre ou de la belle-fille :1 jour

  • Déménagement : 2 jours tous les 5 ans

Don de jours

Conformément aux dispositions des articles L.1225-65-1 et suivants du code du travail, les salariés la SAS NAVER France peuvent faire don d’une partie de leurs JRTT, JNT ou jours d’ancienneté à un collègue dans les conditions suivantes :

Le donateur

Tout salarié de la SAS NAVER France pourra, en accord avec sa hiérarchie, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses JRTT, JNT ou jours d’ancienneté, au bénéfice d'un autre salarié de la SAS NAVER France, quelle que soit sa catégorie, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants conformément à un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident précités.

Le bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté. Le bénéficiaire conserve aussi le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Enfants malades

Tout salarié la SAS NAVER France pouvant justifier de la charge d’un ou de plusieurs enfant (s) malade(s) de moins de 16 ans se verra, le cas échéant, offrir au maximum trois jours de congé supplémentaire par année civile, exclusivement destiné à la garde de cet ou de ces enfant(s) malade(s) sous réserve de la fourniture d’un justificatif médical confirmant que sa présence auprès de son enfant est nécessaire et indiquant la durée de cette présence nécessaire.

Ce congé supplémentaire éventuel, fractionnable en demi-journées, sera accordé à chaque salarié à titre personnel. Il ne sera ni capitalisable d’une année sur l’autre, ni transférable à un autre salarié, ni mutualisable ni monnayable de quelque manière que ce soit, à quelque moment que ce soit.

Dispositions finales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un signataire à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter des propositions de remplacement des dispositions dont la révision est demandée.

Dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Si cette négociation n’aboutit pas à un accord dans un délai de 2 mois à compter de la première réunion, la demande de révision sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes en précisant le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la SAS NAVER France, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord sera également transmis, une fois validé, à la Branche des Bureaux d’études

Il sera mis à disposition du personnel de l’entreprise.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au plus tôt à la date du 1er septembre 2018, ou le cas échéant, et en application de l’article L.2261-1 du code du travail, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent, c’est-à-dire en l’espèce la DIRECCTE et le Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la SAS NAVER France.

Fait à Meylan le 14 juin 2018 en 5 exemplaires

Le président de la SAS NAVER France :

Le secrétaire du Comité d’Entreprise la SAS NAVER France :

Les membres titulaires du Comité d’Entreprise la SAS NAVER France :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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