Accord d'entreprise "Un accord portant sur le droit à la déconnexion" chez SPARFLEX FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPARFLEX FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05121003219
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SPARFLEX FRANCE
Etablissement : 83051782700010 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE

sur le droit à la déconnexion

Entre : la Société SPARFLEX France,

SASU au Capital de 43.738.640 euros

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro B 830 517 827 000 10,

Et dont le siège est : Zone Artisanale de Dizy - 51530 DIZY

Représentée par XXXXXXXXXXXX XXXXXX en sa qualité de Directeur Général

d'une part,

Et : L’Organisation Syndicale FORCE OUVRIERE

Dûment représentée par son délégué syndical XXXXXX XXXXX

D’autre part,

PREAMBULE

Il est conclu le présent accord relatif au droit à la déconnexion en application des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui a modifié l’article L 2242-8 du code du travail devenu l’article L 2242-17 (ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 – art.7) et crée une obligation de négocier sur les « modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale ».

Ce point a fait l’objet de l’ordre du jour des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2018.

Introduction

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.

Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

L’objectif de cet accord est de veiller à un usage raisonné et équilibré des outils numériques, de prévenir la sur-connexion éventuelle et de préserver la santé des salariés.

Pour cela, les parties rappellent que plusieurs acteurs participent à l’exercice du droit à la déconnexion :

  • Chacun, individuellement en tant que salarié, manager et collègue, doit avoir conscience de son droit à la déconnexion et de celui des autres, et des conséquences pour soi et sur le collectif de travail,

  • La Direction et les Organisations syndicales représentatives, qui ensemble s’engagent à encourager les bonnes pratiques et à veiller à ce que ce droit soit compris de chacun.

Enfin, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition ou dont ils disposent à titre personnel pour une utilisation professionnelle, et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone ou toutes autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension du contrat de travail.

Article 1 – Déconnexion et Définitions

Le droit à la déconnexion est une notion non définie par la loi, qui de manière générale sera décrite comme :

  • le droit pour le salarié de ne pas être sollicité, via les outils numériques professionnels ou les outils de communication personnels, pour un motif professionnel pendant les temps de repos et de congé, permettant de préserver ainsi sa vie personnelle et familiale hors « travail »,

  • et le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail habituel.

Outils Numériques Professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc…) et dématérialisés permettant d’être joignable à distance (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, SMS, internet/extranet, etc. … ).

Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié ainsi que les éventuelles heures supplémentaires ; à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos, des temps d’absences autorisées ou tout autre période de suspension du contrat de travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Sparflex France ayant accès aux outils numériques visés à l’article 1 ci-dessus.

Toute personne embauchée, sous quel que statut que ce soit, doit donc respecter le présent accord, y compris les intérimaires, les stagiaires et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure.

N’étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants soumis au régime du forfait sans référence horaire ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord.

La direction veille au respect du droit à la déconnexion de ses collaborateurs.

Article 3 – Le droit à la déconnexion choisie en dehors des horaires de travail

Le droit à la déconnexion exige des personnes concernées la mise en œuvre de comportements responsables quant à l’usage de la messagerie et des outils connectés. Par principe, tout utilisateur doit proscrire l’envoi de mails en dehors du temps de travail.

Avant d’envisager une dérogation à ce principe, l’émetteur doit s’interroger sur la nécessité d’envoyer un e-mail ou de faire part d’une information non urgente hors du temps de travail du destinataire et envisager de préférence le recours à l’envoi différé. Il est demandé aux managers et aux collaborateurs de limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire, en dehors des horaires de travail, sauf à justifier de la gravité, l’urgence ou l’importance du sujet en cause.

En effet, en cas de circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront évidemment mises en œuvre (à titre d’exemples, et sans que cela ne soit limitatif, en cas de vol de matière, de modification urgente de planning, de nécessité de joindre une personne compétente responsable… ). Il sera alors mentionné dans l’objet du message téléphonique, mail, SMS… « URGENT ».

En dehors de son temps de travail, le collaborateur n’est en aucun cas tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés et d’y répondre. Les parties réaffirment qu’aucune sanction ne pourra être prise à l’égard du collaborateur qui ne pourrait être joignable (téléphone, mails…) en dehors de son temps de travail.

Si le collaborateur choisit néanmoins, pendant cette période, de sa propre initiative de consulter ses appels et messages (e-mails, messages téléphonique, SMS…) et d’y répondre, alors il ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.

Article 4 – Organisation du travail

Afin de laisser le choix à chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès sur une période donnée.

Par conséquent les accès resteront libres, toutefois chaque personne devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant :

  • un temps de repos quotidien de 11h ;

  • un temps minimal de repos hebdomadaire de 35h consécutives (incluant le dimanche), sauf cas exceptionnel de présence sur un salon, d’urgence, de maintenance, …

Par ailleurs, le personnel n’aura pas d’obligation de répondre aux e-mails pendant les temps de repos.

Les managers veilleront à ne pas solliciter leurs collaborateurs en dehors du temps de travail.

Toutefois une dérogation sera appliquée lors de tout événement à caractère d’urgence exceptionnelle (évènements, incidents ou accidents nécessitant une action urgente ne pouvant attendre la reprise du travail aux horaires habituels) de l’entreprise qui interviendrait les week-ends et les jours fériés.

Article 5 – Mesures visant à lutter contre la surcharge informationnelle et au stress liés à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter la surcharge informationnelle et le stress pouvant être liés à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés :

  • de s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • de s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • de privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;

  • de s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • d’indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • de définir le « gestionnaire d’absence du bureau » sur la messagerie électronique, indiquant la durée de l’absence et les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence, y compris pour les absences de courte durée. Pour les absences plus longues, il sera utile de prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l’entreprise, avec son consentement exprès.

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel ou d’un appel téléphonique.

Par ailleurs, les managers doivent montrer l’exemple quant à l’exercice du droit à la déconnexion, veiller à organiser des réunions à distance (via les outils numériques à disposition) dans le respect des horaires de travail habituels des salariés, ou encore ne pas contacter leurs collaborateurs sur leur téléphone personnel, sauf en cas de situations d’urgence.

Article 6 – Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles. Il sera donc demandé d’utiliser en priorité les modes de travail collaboratifs pour éviter l’affluence de courriels.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

  • à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel ;

  • au respect de la période d’absence pour toutes demandes de travail à effectuer ;

  • à ne pas créer de sentiment d’urgence, se laisser et laisser aux collaborateurs le temps de répondre aux courriels et ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire ;

  • à ne pas utiliser successivement tous les moyens disponibles en cas de non-réponse ;

Chaque salarié à la possibilité de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition pour réaliser un travail urgent et / ou important.

Article 7 – Suivi de l’utilisation des outils numériques

La société s’engage à ce que le droit à la déconnexion soit un thème abordé lors des entretiens annuels d'évaluation.

Pour s’assurer de la transmission des recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise renouvellera ses actions de sensibilisation à destination des managers et des salariés. Ces actions d’information et de sensibilisation auront pour objectif de permettre l’usage de bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

S’il apparait des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, la société s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés ; en partenariat avec le management, le médecin du travail et le CSE.

En parallèle, le salarié s'engage :

  • à respecter un délai de prévenance pour toutes demandes d’absences

  • à informer l’employeur le plus tôt possible de son indisponibilité liée à des évènements externes à l’entreprise : maladie, retard, empêchement quelconque

  • à formaliser le motif de son absence : appel téléphonique au responsable hiérarchique puis courrier ou courriel de confirmation selon le motif de l’absence

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et entrera en vigueur à compter du 1er Mai 2021.

Conformément aux dispositions du code du travail, l’accord cessera de produire ces effets à défaut de renouvellement avant son terme.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par le code du travail.

Il fera l’objet d’un suivi des actions de façon annuelle tout au long de la période.

Article 10 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt de façon dématérialisée, sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail par la Direction de la société SPARFLEX France et un exemplaire sur support papier sera transmis au Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes d’Epernay.

Chacune des parties signataires au présent accord recevra un exemplaire original de celui-ci.

Fait à Dizy, le 15 Mars 2021

En 4 exemplaires originaux

SPARFLEX France FORCE OUVRIERE

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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