Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez SPARFLEX FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPARFLEX FRANCE et les représentants des salariés le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05123005487
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : SPARFLEX FRANCE
Etablissement : 83051782700010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

ACCORD NAO 2023

Entre :

la Société XXXXXXX

SASU au Capital de XXX euros

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro XXXXX,

Et dont le siège est : XXXXXX

Représentée par XXXXXX en sa qualité de Directeur Général

d'une part,

Et :

L’Organisation Syndicale FORCE OUVRIERE

Dûment représentée par son délégué syndical, XXXXXX

d’autre part,

Préambule

Dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires, l’organisation syndicale et le représentant de la Direction se sont réunis pour définir les modalités de ce qui suit.

Les parties se sont rencontrées le 25 janvier, 7 février et 22 février 2023.

La première réunion a été l’occasion pour les parties d’examiner l’activité de l’entreprise et la situation économique et financière, l’évolution de la situation de l’emploi, des salaires effectifs comparés par catégorie et par sexe, de la durée et l’organisation du temps de travail. De même, les parties ont pu partager sur l’égalité hommes-femmes, la qualité de vie au travail, le recrutement et l’accès à la formation.

Au terme de ces échanges, les parties ont débattu des propositions respectives et ont convenu de concessions réciproques aboutissant aux dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d’application et objet

Sont concernés par les dispositions suivantes, les salariés appartenant à la société XXX présents à la date de signature du protocole.

Le présent accord a pour objet la politique salariale et sociale de l’entreprise pour l'année 2023.

L’objet se complète d’un accord pour les années 2024 et 2025 sur l’augmentation générale des salaires.

Article 2 – Augmentations collectives 2023

Les parties ont convenu pour l’année 2023 d’une augmentation générale à effet du 1er janvier 2023 pour les salariés de plus d’un an d’ancienneté à cette date :

  • 5% pour les salariés non-cadres

  • 2,10% pour les salariés cadres.

Les parties ont convenu que les salariés cadres membres au Comité Exécutif groupe, de par leur mission de cadres dirigeants, sont exclus de l’augmentation générale.

Article 3 – Augmentations collectives pour 2024 et 2025

Les parties ont également convenu à effet du 1er janvier des années 2024 et 2025 d’une augmentation générale qui égale au pourcentage d’inflation issu de l’indice INSEE de la hausse des prix à la consommation au 31 décembre précédent.

Cet indice est calculé en moyenne annuelle sur l’ensemble de l’année (en tenant compte du tabac). A titre informatif, il a été rappelé qu’en 2022, cet indice était de 5,2% au 31/12/2022.

Cette augmentation générale concernera l’ensemble des salariés XXX cadres et non-cadres, à l’exception des salariés cadres membres du Comité Exécutif groupe ; De par leur mission de cadres dirigeants, ils sont exclus de l’augmentation générale.

Article 4 – Augmentations individuelles

Les parties ont convenu d’une enveloppe d’augmentations individuelles de 1% pour les salariés cadres de l’entreprise et de 0,80% pour les salariés non-cadres.

Les augmentations individuelles seront à effet du 1er mars 2023 ;

Article 5 – Mise en place de tickets restaurants

Les parties ont convenu de la mise en place pour une durée indéterminée de tickets restaurants d’un montant de 6 euros le ticket pour l’ensemble des salariés à compter du 1er mai 2023.

Les salariés opteront annuellement s’ils souhaitent ou non bénéficier des tickets restaurants.

L’employeur prendra en charge 50% du ticket restaurant, soit 3 euros.

Une note sur le mode de fonctionnement et l’option pour 2023 sera mise dans les salaires de mars. Compte-tenu du décalage de paie, les tickets restaurants de mai seront traités sur la paie de juin.

Article 6 – Revalorisation de la prime d’ancienneté conventionnelle

A compter du 1er mars 2023, et pour une durée indéterminée, les parties ont convenu de revaloriser la prime d’ancienneté conventionnelle prévue par la convention collective de la métallurgie.

Le plafond d’acquisition sera ainsi remonté de 15 à 20 ans d’ancienneté.

La base de calcul de cette revalorisation sera exclusivement celle prévue par la convention collective de la métallurgie. Le pourcentage de prime sera de 0,5% par année d’ancienneté pour les années de 15 à 20 ans

Article 7 – Durée de l’accord et date d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à l’exercice 2023 et entreront en vigueur à compter de la date de signature du présent accord pour les durées indiquées dans les articles.

Article 8 - Niveau d’emploi/égalité professionnelle Femmes/Hommes

Les parties prennent acte de l’évolution de la structure des effectifs telle qu’elle a été présentée lors de la première réunion des NA0 2023, le 25 janvier 2023 ;

Il a été constaté que l’entreprise assure pour un même travail, ou de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et ne fonde aucune différenciation de salaire sur le sexe.

Les parties constatent, en conséquence, le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tant en terme de recrutement, de gestion de carrière et de rémunération.

Article 9 – Dépôt et publicité

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord. Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes.

Fait à XXX, le 27 février 2023

En 3 exemplaires originaux

XXXX FORCE OUVRIERE

XXXX XXXXX

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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