Accord d'entreprise "Accord sur le travail posté et de nuit au sein de Cuki France" chez CUKI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CUKI FRANCE et les représentants des salariés le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03818000421
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : CUKI FRANCE
Etablissement : 83054980400011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27

ACCORD SUR LE TRAVAIL POSTE ET DE NUIT

AU SEIN DE CUKI FRANCE

ENTRE :

CUKI FRANCE, Société par actions simplifiée, au capital de 850 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 830 549 804, dont le siège social est situé Z.A. Pré Million – 38660 La Terrasse, représentée par, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART,

ET

Les Salariés de CUKI France, conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail

Ci-après dénommés les « Salariés »  

D’AUTRE PART,

La Société CUKI France et les Salariés de CUKI France, ensemble dénommés les « Partenaires Sociaux »

PREAMBULE :

La société CUKI France SAS, filiale du groupe industriel italien CUKI leader sur le marché de l’emballage agro-alimentaire en Italie, a été créée en juin 2017 pour s’implanter durablement sur le territoire français qui représente son plus important chiffre d’affaires à l’extérieur (près de 10 millions d’euros en 2016).

L’activité concerne la production de barquettes en aluminium et également, le démarrage d’une production de barquettes en papier-carton afin de compléter son offre sur le marché de l’agro-alimentaire en France.

Le démarrage de l’activité de production sur le site a effectivement débuté en fin d’année et l’inauguration de l’usine.

Depuis sa création, la Société CUKI France a embauché 10 personnes avec un objectif de recrutement qui permettrait de porter l’effectif à 20 salariés à mi 2018, puis 30 à fin 2019, pour accompagner le déploiement de la production suivant le plan de croissance défini par CUKI en accord avec le Programme visé par la convention ARI Excellence Industrielle qui a été conclu avec l’Etat français. Dans cette perspective, l’effort de recrutement portera principalement sur les postes dédiés à la production des barquettes en aluminium et papier carton.

Eu égard au prévisionnel de croissance du chiffre d’affaire de CUKI France sur les trois prochaines années – 5 000 000 € en 2018, 8 500 000€ en 2019, 11 500 000€ en 2020 – la Société CUKI France a la nécessité d’augmenter ses besoins de production.

Pour ce faire et afin de satisfaire les demandes de ses clients sur le marché français dans des délais plus restreints, l’organisation de la Société CUKI France requiert plus de flexibilité et de souplesse.

L’engagement de l’entreprise et de son personnel a pour objectif l’atteinte des objectifs tant en termes d’embauche que de chiffre d’affaire, définis par le Programme visé par la convention ARI Excellence Industrielle, conclue avec l’Etat français.

Le présent accord constitue une opportunité de définir au sein du département Production de CUKI France, l’organisation du travail la plus en adéquation possible avec ces impératifs économiques et industriels, dans le respect des ressources humaines de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet :

  • De définir une nouvelle organisation du temps de travail pour le personnel de production en instaurant le travail en équipes ou postées alternantes,

  • D’encadrer les modes d’organisation en travail posté qui permettent d’assurer la continuité de service attendue par les clients de CUKI France,

  • D’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit et de fixer les modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

En application des nouvelles dispositions issues de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et codifiées aux articles L2232-21-1, L2232-22 et L2232-23 nouveaux du Code du travail, le présent accord a été proposé aux Salariés de CUKI France le 27 avril 2018 et soumis à leur consultation, par référendum en date du 15 mai 2018. Dans ce délai, les Salariés de CUKI France ont été en mesure, à leur convenance, de se rapprocher des organisations syndicales pour forger leur opinion sur l’accord qui leur a été présenté, avant la consultation du 15 mai 2018.

Ceci étant préalablement exposé, le présent accord est conclu et entrera en vigueur sous réserve de sa ratification à la majorité des deux tiers par les Salariés de CUKI France ainsi que de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt visées à l’article 4 Titre I.

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - Objet et cadre juridique de l’accord

L’accord a pour but de définir les modalités de la nouvelle organisation du temps de travail pour le personnel de production de CUKI France en instaurant le travail en équipes ou postées alternantes.

Etant préalablement rappelé que les nouvelles dispositions légales permettent aux Partenaires Sociaux de déroger à l’accord de branche applicable, le présent accord est conclu dans le respect des principes suivants :

- Indépendance des Salariés vis-à-vis de la Société,

- Elaboration du projet d’Accord dans le respect des dispositions d’ordre public,

- Bonne foi et loyauté des Partenaires Sociaux,

- Faculté pour les Salariés de prendre attache avec les organisations syndicales,

- Consultation des salariés dans le cadre et le respect des dispositions légales.

ARTICLE 2 – Salariés concernés

L’accord est applicable aux salariés du service Production de la Société CUKI France.

ARTICLE 3 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires.

L'accord pourra être dénoncé à l'initiative des salariés conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, et par conséquent sous réserve des modalités suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le délai de préavis de trois mois doit permettre l’élaboration d’un nouveau texte et pourra avec l’accord des parties être prorogé si nécessaire.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Toute demande de révision devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les parties signataires devront se réunir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de modification pour examiner les propositions qui auront été présentées.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la signature du nouveau texte.

ARTICLE 4 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D2231-4 et D2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé par CUKI France en un exemplaire auprès de la DIRECCTE de Grenoble.

Une version électronique sera également déposée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera transmis au greffe du Conseil des prud'hommes de Grenoble.

Conformément aux dispositions des articles L2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, un exemplaire signé de l’accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Convention Collective de la Métallurgie.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Il sera fait mention de cet accord sur les emplacements réservés à cet effet au sein de l’entreprise.

TITRE II- DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – Définition et décompte du temps de travail

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Il s’entend comme du temps de présence au poste de travail, hors temps d’habillage et de déshabillage et hors temps de pause.

Le temps de travail effectif de l’ensemble du personnel de production est de 7,5 heures par jour, soit 37,5 heures hebdomadaires, soit 1 717 heures (1 710 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité).

ARTICLE 2 – Temps de pause

Les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail.

Un temps de pause rémunéré d’une durée de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Il sera placé entre la 4ème et la 6ème heure de travail effectif.

ARTICLE 3 – Durées maximales de travail effectif et amplitude

Conformément aux articles L3121-18, L3121-19, L3121-20 et L3121-22 du Code du travail, le temps de travail effectif ne peut excéder :

  • 10 heures par jour pouvant être portées à 12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise,

  • 48 heures lors d’une semaine civile isolée,

  • 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

TITRE III- LE TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 1 - Cadre du recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service aux clients industriels de l’industrie agro-alimentaire sur le marché français et de répondre aux contraintes de livraison qui sont imposées.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat des salariés

ARTICLE 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit qui correspond à une plage horaire spécifique et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.

Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.

Suivant l’article L3122-5 du Code du travail et l’article 2 de l’accord du 3 janvier 2002 de la convention collective de la Métallurgie (Accords nationaux), le travailleur de nuit est celui qui :

  • Soit, accomplit au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • Soit, effectue sur une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

TITRE IV- ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES

Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’assurer la continuité du service attendue par ses clients, l’entreprise est amenée à mettre en place une organisation en travail en équipes successives alternantes.

Le présent titre a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre et d’application de ce type d’organisation du travail au sein de CUKI France.

ARTICLE 1 – Types d’organisation du travail

Le travail en équipes successives alternantes est défini comme le travail à un poste sur lequel au cours d’une même journée, se succèdent au moins deux salariés selon un rythme rotatif discontinu entrainant pour les salariés l’accomplissement de leur travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines et dont la durée de chevauchement est inférieure ou égale à 5 minutes.

Au sein de CUKI France, le travail posté sera mis en œuvre par l’organisation du travail en équipes successives alternantes sur des périodes exprimées en semaine dans des horaires compris entre 0 et 24 heures.

Cette organisation du travail permet de répondre aux exigences de production des clients en améliorant la souplesse de fonctionnement de nos outils industriels. Elle permet également d’envisager un passage à moyen terme vers une troisième équipe.

ARTICLE 2 – Le personnel posté en 2 x 8

Par défaut, le travail posté dans l’entreprise est le cycle 2 X 8.

Les horaires des salariés travaillant en équipes successives alternantes seront les suivants :

  • Equipe du matin : 5 heures - 13 heures

  • Equipe de l’après-midi : 13 heures - 21 h

Les salariés travaillant en équipe du matin ou d’après-midi bénéficieront d’une pause de 30 minutes rémunérée.

L’équipe du matin alternera avec l’équipe d’après-midi chaque semaine.

ARTICLE 3 – Le personnel posté en 3 x 8

Afin de respecter les objectifs du plan à 3 ans de la convention conclue avec les institutionnels français (ARI Excellence Industrielle), il est envisagé de mettre en place une troisième équipe et une organisation du travail en 3 X 8, au plus tard au cours du second semestre 2018

La durée du travail est identique à celle visée à l’article 1 Titre II du présent accord.

Les horaires des salariés travaillant en équipes successives alternantes seront les suivants :

  • Equipe du matin : 5 heures - 13 heures,

  • Equipe de l’après-midi : 13 heures - 21 heures

  • Equipe de nuit : 21 heures - 5 heures

Les salariés concernés alterneront le travail en équipes, le matin, l’après-midi et la nuit sur une période de trois semaines, selon le planning affiché, le niveau d’activité de la Production et les modalités d’organisation suivantes :

  • Soit du lundi au vendredi, avec le repos hebdomadaire de 48 heures consécutives le samedi et le dimanche,

  • Soit du lundi au samedi, le deuxième jour de repos au titre du repos hebdomadaire étant récupéré la semaine suivante entre le lundi et le vendredi, sans que la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence de 3 semaines n’excède 37,5 heures,

  • Soit du lundi au samedi sans interruption, avec la prise du repos hebdomadaire légal de 35 heures consécutives, les heures travaillées au-delà de 35 heures étant des heures supplémentaires et rémunérées conformément aux dispositions légales applicables et dans le respect des limites légales visées à l’article 3 Titre I du présent accord.

ARTICLE 4 – Planning de travail

Le planning de travail sera transcrit de façon claire et précise sur un document qui comporte au minimum les informations suivantes :

  • Le ou les lieu(x) d’exécution du travail,

  • La liste nominative des salariés composant chaque équipe,

  • La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur les périodes de trois semaines pour les salariés travaillant en 3 X 8,

  • Les temps de pause.

Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins une semaine à l’avance.

La modification individuelle de planning liée à un évènement exceptionnel, un surcroît d’activité résultant d’un accroissement ponctuel de commandes, sera portée à la connaissance du salarié au moins trois jours à l’avance.

TITRE V- CONTREPARTIES SPECIFIQUES AU PROFIT DES TRAVALLEURS DE NUIT

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent les contreparties suivantes.

ARTICLE 1 – Compensation sous forme de repos

Le salarié travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers)

Cette mesure ne s’applique qu’au travailleur de nuit défini à l’article 2 Titre III du présent accord.

Le travailleur de nuit bénéficiera d’un repos compensateur forfaitaire de 20 minutes en fin de semaine sur la dernière heure de travail effectif.

ARTICLE 2 – Compensation de nature salariale

Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6 au cours de cette plage, à une majoration de salaire réel égale à 15% du taux horaire.

Outre la compensation en temps visée à l’article 1 du présent TITRE, les travailleurs de nuit bénéficieront d’une prime de panier d’un montant de 6,25 euros, sous réserve également qu’ils effectuent au moins 6 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

TITRE V- PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS DES TRAVAILLEURS EN EQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES

ARTICLE 1 – SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite dans les conditions fixées à l’article R3122-19 du Code du travail.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

En dehors des visites médicales obligatoires, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

ARTICLE 2 – FORMATION DES PERSONNELS

La Direction s’engage à mettre en place et respecter un plan de formation adapté pour les nouveaux salariés du service Production travaillant en équipes successives alternantes.

Par conséquent, la société s’engage à former tous les nouveaux collaborateurs présents à ce jour avant la mise en place effective des équipes successives alternantes.

ARTICLE 3 – ACTUALISATION DES PROCEDURES ORGANISATIONNELLES EN MATIERE DE SECURITE

Les procédures relatives à la sécurité des conditions de travail et à la qualité du travail seront actualisées au regard des nouveaux horaires des salariés travaillant en équipes successives alternantes.

Ainsi dans la mesure du possible, aucun travailleur ne devra se trouver seul dans son atelier. Dans l’hypothèse où un travailleur serait amené à travailler seul, il devra obligatoirement porter la protection du travailleur isolé.

TITRE VI- DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord forme un tout indivisible, conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs.

Les dispositions du présent accord s’imputent sur toutes mesures législatives, règlementaires, conventionnelles ou autres qui interviendraient pour le même objet.

Le présent accord prendra effet à compter du 15 mai 2018.

Est annexé au présent accord, le procès-verbal de la consultation des Salariés de CUKI France.

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Fait à La Terrasse, le 27/04/18

En 5 exemplaires originaux

CUKI FRANCE

Nom du Signataire et Qualité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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