Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez CISTEBOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CISTEBOIS et les représentants des salariés le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519001808
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : CISTEBOIS
Etablissement : 83057650000029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

La société CISTEBOIS, dont le siège social est situé 8, rue des Artisans 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 830 576 500, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,

Ci-après, « la Société »,

D'UNE PART,

ET :

M. , délégué du personnel titulaire,

M. , délégué du personnel titulaire,

Représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail et la modification de l’accord d’entreprise du 28 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail.

CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS

ARTICLE 1 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Le présent accord s'applique aux salariés, entièrement autonomes dans l'organisation de leur travail, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction et des lieux où ils exercent leur travail.

Sont seulement visés :

  • les cadres classés aux coefficients 305 à 480 de l'accord national relatif aux classifications d'emploi de la convention collective des Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées, exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, ou accomplissant des tâches de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées ;

  • les salariés dont les horaires ne sont pas contrôlables, quantifiables à l'avance, prédéterminables et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont à ce titre principalement concernés les techniciens et agents de maîtrise à partir du niveau 6 échelon 2 coefficient 265 définis à la convention collective des Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées. Plus précisément, les catégories visées sont les salariés occupant des fonctions itinérantes, c'est-à-dire exerçant principalement leur activité hors des locaux de l'entreprise, de techniciens ou de commerciaux ainsi que les salariés disposant d'une expertise ou d'une compétence particulière, indispensable au fonctionnement de leur service ou de l'entreprise.

ARTICLE 2 : CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle doit faire référence à l'accord de branche ou d'entreprise.

Elle doit énumérer notamment :

-  La nature des missions qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions ;

-  Le nombre de jours travaillés dans l'année et les modalités de décompte des jours travaillés ;

-  La rémunération correspondante ;

-  Le nombre d'entretiens et les modalités de leur mise en œuvre qui devront porter notamment sur :

-  la charge de travail du salarié ;

-  l'organisation du travail dans et hors de l'entreprise ;

-  l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;

-  la rémunération en adéquation avec les responsabilités ;

-  La prise des jours de repos

-  Les modalités de renoncement du salarié, à sa demande, à une partie de ses jours de repos.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Les congés pour évènement familiaux prévus à l'article 34.1 de la convention collective et à l'article L. 3142-1 du code du travail réduisent d'autant la durée annuelle du travail.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

- la durée fixée par leur forfait individuel ;

- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.

Pour exemple, un salarié absent pour maladie pendant 88 jours devra travailler sur la période de référence : 218 – 88 jours = 130 jours.

ARTICLE 7 : RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 230 jours.

ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION

L'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre du forfait annuel en jours.

Il est rappelé à ce titre que les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont les suivantes :

Sauf circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, les salariés ont le droit de se déconnecter de tout outil permettant un travail à distance (ordinateur, tablette, smartphone, téléphone, etc…) lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Pendant ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques (sauf astreinte) qui leur sont adressés et doivent également limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphonique au strict nécessaire.

ARTICLE 9 : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé au moins chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque mois par le supérieur hiérarchique du salarié.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

ARTICLE 10 : SUIVI MEDICAL

Un salarié en forfait annuel en jours peut demander une visite médicale distincte de la visite obligatoire s'il estime que sa charge de travail peut nuire à sa santé, ou s'il se trouve confronté à des situations pour lesquelles il estime ne pas pouvoir faire face.

Il peut également informer le comité social et économique, qui mettra ce point à l'ordre du jour de sa prochaine réunion.

ARTICLE 11 : ENTRETIEN SUR L’EVALUATION DE L’ADEQUATION DU FORFAIT-JOURS

Afin de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés, l'employeur convoque le salarié au minimum 2 fois par an ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Le salarié peut demander également un entretien.

Au cours de ces entretiens sont vérifiés l'adéquation de sa charge de travail, de son organisation et de son volume de travail par rapport au respect de ses repos journalier et hebdomadaire ainsi que l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l'adéquation de son niveau de salaire.

Un bilan est établi et, au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de résolution des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également, lors de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les éventuelles adaptations nécessaires en termes d'organisation du travail.

L'entretien aura un temps suffisant pour permettre la libre expression du quotidien du travail, mais également pour traiter de la gestion des imprévus et des initiatives. Il doit permettre une réflexion approfondie et une évaluation du travail et des contraintes.

Un compte rendu de l'entretien est écrit et remis au salarié.

ARTICLE 12 : INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRESANTANTS DU PERSONNEL

Les représentants du personnel sont consultés chaque année sur le nombre de forfait annuel en jours dans l'entreprise et sur l'état des dépassements de forfait annuel.

CHAPITRE 2 : MODIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 JUIN 1999

ARTICLE 13 : AMPLITUDE DE LA SEMAINE DE TRAVAIL EN MODULATION

L’article 4-1-2 « AMPLITUDE » de l’accord de réduction du temps de travail du 28 juin 1999 est modifié comme suit :

« La limite supérieure de l’amplitude est fixée à 45 heures hebdomadaires. Toutefois, cette limite haute ne pourra pas être appliquée pendant plus de 3 semaines consécutives.

La limite minimum de l’amplitude est fixé à zéro heure ».

ARTICLE 14 : PERIODE DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’article 4-1-3 « PERIODE » de l’accord de réduction du temps de travail du 28 juin 1999 est modifié comme suit :

« La modulation s’étalera sur une période de 12 mois consécutifs du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.

La programmation annuelle sera affichée au plus tard le 1er juillet de chaque année.

Seront également affichées les modifications qui pourraient intervenir au cours de la modulation, au moins 8 jours calendaires avant leur entrée en vigueur ».

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 15 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 18.

ARTICLE 16 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 17 : REVISION DE L’ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 18 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 19 : DEPOT LEGAL, TRANSMISSION DE L’ACCORD ET INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera déposé par la direction de la société via le site de saisie en ligne https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la DIRECCTE des Pays de la Loire, Unité Territoriale de la Vendée en version intégrale sous format pdf et en version anonymisée sous format docx, et au greffe du conseil de prud'hommes des SABLES D’OLONNE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature définitive de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

ARTICLE 20 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.

Fait à Beaulieu sous la Roche, le

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société CISTEBOIS

M.

Président

M. , délégué du personnel titulaire

M. , délégué du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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